B.O.I. N° 43 du 15 AVRIL 2008
Section 2 :
Modalités d'application
Sous-section 1 :
Caractère optionnel de l'exonération d'impot sur le revenu
22.L'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 7 du III de l'article 150-0 A du CGI est subordonnée à une option expresse du contribuable.
23.En application du a du II de l'article 41 duovicies G bis de l'annexe III au CGI, cette option est formulée par le cédant sur la déclaration spéciale des plus values (n° 2074) déposée au titre de l'année de la cession et sur laquelle figure les données relatives au montant de la plus-value exonérée d'impôt sur le revenu (cf. n° 28 ).
Sous-section 2 :
Portée de l'exonération d'impôt sur le revenu
24.Les cessions de titres de JEI exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du CGI ne sont pas prises en compte pour la détermination du seuil de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI 6 , seuil en-deça duquel les plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
25.En revanche, les cessions de titres de JEI imposables à l'impôt sur le revenu ou exonérées de cet impôt en application d'un dispositif autre que celui prévu au 7 du III de l'article 150-0 A du CGI (application de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis du CGI par exemple) sont prises en compte pour la détermination du seuil de cession susvisé.
Section 3 :
Obligations déclaratives
Sous-section 1 :
Obligations déclaratives de la société dont les titres sont cédés
26.En application du I de l'article 41 duovicies G bis de l'annexe III au CGI, le contribuable qui entend bénéficier du dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu spécifique aux cessions de titres de JEI informe de cette intention la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la cession.
27.Dans cette situation, la société délivre au souscripteur personne physique, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel qui mentionne :
- la raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;
- l'identité et l'adresse du souscripteur ;
- le nombre, le montant et la date de souscription et de libération des titres détenus par le contribuable au 1 er janvier de l'année de la cession des titres (année précédant celle de la délivrance de l'état individuel) ;
- le nombre de titres cédés par le contribuable dans l'année précédant celle de la délivrance de l'état individuel ;
- la date à partir de laquelle la société a bénéficié du statut de JEI défini à l'article 44 sexies-0 A du CGI et, si tel est le cas, la date de fin de ce statut.
Sous-section 2 :
Obligations déclaratives du contribuable
28.En application du II de l'article 41 duovicies G bis du CGI, le contribuable qui entend bénéficier, sur option, de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 7 du III de l'article 150-0 A du CGI doit formuler l'option prévue à cet effet sur la déclaration spéciale des plus values (n° 2074) déposée au titre de l'année de la cession, déclaration sur laquelle figure les éléments permettant de déterminer le montant de la plus-value exonérée d'impôt sur le revenu.
29.En outre, conformément au 1 de l'article 170, il doit mentionner sur sa déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042), déposée au titre de l'année de la cession, le montant de la plus-value sur cession de titres de JEI exonérée d'impôt sur le revenu (case 3VP de la déclaration n° 2042 C).
30.Enfin, le contribuable conserve l'état individuel mentionné au n° 27 et établi par la société dont les titres sont cédés, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle il a bénéficié de l'exonération.
Cet état permet en effet au contribuable de justifier auprès de l'administration fiscale, sur la demande de celle-ci, de la non-imposition à l'impôt sur le revenu de la plus-value de cession des titres de JEI.
TITRE 2 :
AUTRES CONSÉQUENCES DU DISPOSITIF D'EXONÉRATION D'IMPOT SUR LE REVENU DES PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES DE JEI
Section 1 :
En matière de prélèvements sociaux
31.Les plus-values de cession de parts ou actions de JEI exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du CGI (cf. titre 1) sont soumises aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine au taux de 11 % 7 (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale, prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle à ce prélèvement), dès le 1 er euro, c'est-à-dire quel que soit le montant des cessions de parts ou actions de JEI, ainsi que des autres cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux, réalisées au cours de l'année par le foyer fiscal.
32.L'assiette d'imposition aux prélèvements sociaux des plus-values de cession de titres de JEI exonérées, sur option, d'impôt sur le revenu est déterminée par la différence entre 8 :
- le prix effectif de cession des titres de la JEI, diminué du montant des frais et taxes acquittés par le cédant à l'occasion de la cession ;
- et leur prix effectif de souscription majoré du montant des frais d'acquisition.
33.Le montant de ces plus-values exonérées d'impôt sur le revenu est reporté sur la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042), dans une zone spécifique (case 3VP de la déclaration n° 2042 C), afin d'être soumis aux prélèvements sociaux par voie de rôle.
Section 2 :
Au regard de revenu fiscal de référence
34.Pour la détermination du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l'article 1417 du CGI, le montant des plus-values de cession de parts ou actions de JEI exonérées d'impôt sur le revenu doit être ajouté aux revenus nets et plus-values le composant et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
35.Le revenu fiscal de référence est donc déterminé, comme en matière de prélèvements sociaux, en retenant les plus-values réalisées lors de la cession de parts ou actions de JEI et exonérées d'impôt sur le revenu.
Section 3 :
Au regard du droit à restitution des impositions directes
36.Le montant des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu réalisées lors de la cession de parts ou actions de JEI doit être pris en compte pour la détermination du droit à restitution des impositions directes mentionné à l'article 1649-0 A du CGI.
Section 4 :
Au regard de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées
37.Le contribuable qui a bénéficié de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI lors de la souscription au capital d'une société bénéficiant du statut de JEI ne peut, pour la même souscription, bénéficier également de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 7 du III de l'article 150-0 A du CGI à hauteur de la plus-value réalisée lors de la cession des titres de cette JEI.
Il s'ensuit que s'il demande, lors de la cession des titres de la JEI, à bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu susvisée, une reprise de la totalité des réductions d'impôt sur le revenu obtenues lors de la souscription des titres cédés est pratiquée au titre de l'année de la cession.
TITRE 3 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
38.Les dispositions de la présente instruction administrative s'appliquent aux cessions de parts ou actions de JEI réalisées à compter du 1 er janvier 2007.
BOI liés : 4 A-9-04 , 5 C-1-01
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe 1
Extrait de l'article 13 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
I. - A. - Après l'article 44 sexies du code général des impôts, sont insérés les articles 44 sexies-0 A et 44 sexies A ainsi rédigés :
« Art. 44 sexies-0 A. - Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
« a. Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
« b. Elle est créée depuis moins de huit ans ;
« c. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
« d. Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
« - par des personnes physiques ;
« - ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« - ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ;
« - ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ;
« e. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies.
(...)
IV. - A. - Le III de l'article 150-0 A du même code est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0 A si :
« 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ;
« 2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;
« 3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés.
« Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. »
B. - Le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code est complété par les mots : « et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D ».
C. - Au quatrième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du même code, après la référence : « 163 octodecies A », sont insérés les mots : « ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A » et, après les mots : « au titre de l'année de déduction », sont insérés les mots : « ou de l'option ».
D. - Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »
E. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A dudit code. » ;
2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts. »
F. - Après le II de l'article 1600-0 C du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »
G. - Le III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts au titre des années visées au I. »
H. - Un décret fixe les modalités d'application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées.
(...)