Date de début de publication du BOI : 07/04/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 39 DU 7 AVRIL 2009


Section 2 :

Aménagement des conditions de remise en cause de l'abattement pour durée de détention


20.Lorsqu'au terme du délai de deux ans (délai de vingt-quatre mois apprécié de date à date), apprécié dans les conditions exposées ci-dessus dans la section 1, le dirigeant n'a pas respecté l'une des conditions suivantes : cession totale (ou, le cas échéant, partielle) de ses titres ou droits, cessation de toute fonction dans la société concernée ou entrée en jouissance de ses droits à la retraite, l'abattement est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans (dernière phrase du IV de l'article 150-0 D ter du CGI).

21. Exemple  : le dirigeant d'une société détient 40 % du capital de sa PME depuis plus de huit ans et cède la moitié de ses actions le 5 mars 2009. A cette date, il n'a ni cessé toute fonction dans la société, ni fait valoir ses droits à la retraite.

Pour l'imposition de ces revenus de l'année 2009, ce dirigeant demande à bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 150-0 D ter du CGI au titre de la plus-value qu'il a réalisée.

Cette exonération d'impôt sur le revenu sera acquise si, au plus tard le 5 mars 2011, le cédant :

- a cédé le solde de ses actions (la moitié restant) ;

- a cessé toute fonction dans la société ;

- et a fait valoir ses droits à la retraite.

Si l'une de ces conditions n'est pas respectée au terme de ce délai soit au plus tard le 5 mars 2011, l'exonération d'impôt sur le revenu obtenue au titre des revenus de l'année 2009 sera remise en cause au titre de l'imposition des revenus de l'année 2011.

22. Remarque  : pour les cessions réalisées avant le 1 er janvier 2009, lorsque dans le délai d'une année, le dirigeant n'a pas respecté la condition de cession totale (ou, le cas échéant, partielle) de ses titres ou droits, ou n'a pas cessé toute fonction dans la société, ou n'a pas fait valoir ses droits à la retraite, l'abattement est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle est intervenu le fait générateur d'imposition de la plus-value (transfert de propriété des titres ou droits).


Section 3 :

Entrée en vigueur


23.Aux termes du III de l'article 38 de la loi de finances pour 2008, ces nouvelles dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1 er  janvier 2009.

24.L'abattement pour durée de détention reste applicable aux gains nets de cession réalisés avant le 1 er  janvier 2009 suivant les conditions prévues à l'article 150-0 D ter du CGI dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2008. Ainsi, pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2008, le dirigeant dispose d'un délai d'un an (apprécié de date à date) pour céder la totalité (ou, le cas échéant, une partie) des titres ou droits de sa société, cesser toute fonction dans cette société et faire valoir ses droits à la retraite.

BOI lié : 5 C-1-07

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Article 38 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008)

I. ― L'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3° du I et au b du 1° du IV bis, les mots : « , soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots : « dans les deux années suivant ou précédant la cession » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même 3°, l'exonération prévue au I est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. » ;

3° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'une des conditions prévues au b du 1° ou au 2° n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même b, l'exonération prévue au présent IV bis est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. »

II. ― L'article 150-0 D ter du même code est ainsi modifié :

1° Au c du 2° du I, les mots : « , soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots : « dans les deux années suivant ou précédant la cession » ;

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du I, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même I n'est pas remplie au terme de ce délai. »

III. ― Les I et II sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2009.

 

1    Il s'agit de l'Islande et de la Norvège, à l'exclusion du Liechtenstein.

2    L'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2008 est reproduit en annexe.

3   Au sens où la rémunération perçue par le cédant au titre de sa fonction de direction doit représenter plus de la moitié de ses revenus professionnels (BOI 5C-1-07, n° 124 à 131 )

4     Rappel  : afin de tenir compte du principe de l'annualité de l'impôt, il est admis de prendre en compte les rémunérations perçues au cours des cinq années civiles précédant la cession, pour apprécier si la rémunération perçue au titre de la fonction de direction a représenté, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, plus de la moitié des revenus professionnels du cédant (BOI 5 C-1-07, n° 132 ).

5    La justification est apportée par la production auprès de l'administration fiscale, en lieu et place de la carte d'invalidité, soit de l'attestation de la caisse régionale de sécurité sociale (ou organisme débiteur de la pension d'invalidité) indiquant que le cédant est classé dans la deuxième catégorie d'invalidité, soit de la notification de l'attribution d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale consécutive au classement dans cette même catégorie.

6   Le nouveau délai de deux ans dont dispose le dirigeant pour céder les titres ou droits de la société, cesser ses fonctions dans cette société et partir à la retraite s'applique aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2009.

7   Pour les cessions réalisées avant le 1 er janvier 2009, l'abattement pour durée de détention est applicable lorsque le cédant a, dans le délai d'une année, cédé totalement (ou, le cas échéant, partiellement) les titres de sa société, a cessé toute fonction dans ladite société et a fait valoir ses droits à la retraite (pour plus de précisions, cf. BOI 5 C-1-07 ).