Date de début de publication du BOI : 13/03/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 30 DU 13 MARS 2012


  B.GAINS NETS EXCLUS


  1. Gains et profits déjà imposés au premier euro quel que soit le montant annuel des cessions

12.Certains gains et profits ne sont pas concernés par la suppression du seuil de cession pour l'imposition à l'impôt sur le revenu, dès lors qu'ils étaient déjà imposés avant le 1 er janvier 2011 dès le premier euro quel que soit le montant des cessions.

13.Il s'agit des gains et profits suivants :

- la plus-value en report d'imposition en cas de réinvestissement du prix de cession avant le 1 er janvier 2006 dans une petite et moyenne entreprise (PME) non cotée, lors de l'expiration dudit report (article 150-0 C du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006) ;

- le complément de prix reçu au cours d'une année en exécution d'une clause d'indexation («  clause d'earn out  ») et le gain retiré lors de la cession ou de l'apport d'une créance représentative d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une telle clause 11 (2 du I de l'article 150-0 A du CGI) ;

- le gain réalisé lors de l'apport d'une créance représentative d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation et placé en report d'imposition, lors de l'expiration dudit report (article 150-0 B bis du CGI) ;

- pour les actions gratuites, l'avantage (« gain d'acquisition ») défini au premier alinéa du 6 bis de l'article 200 A du CGI, si les conditions prévues à l'article 80 quaterdecies du CGI sont respectées 12  ;

- les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de la détention de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D du CGI (4 du I de l'article 150-0 A du CGI) ainsi que, le cas échéant, la reprise des pertes imputées ou reportées dans les conditions précitées (deuxième alinéa et b du 12 de l'article 150-0 D du CGI) 13  ;

- les profits réalisés en France à titre occasionnel, directement ou par personnes interposées, sur les marchés à terme d'instruments financiers ou de marchandises, sur les marchés d'options négociables, sur des bons d'option ou lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT) ou lors de la dissolution de tels fonds (articles 150 ter à 150 undecies du CGI) ;

- les distributions de fonds de placement immobilier (FPI) prélevées sur des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (article 150-0 F du CGI) ;

- les distributions de sociétés de capital-risque (SCR), prélevées sur des plus-values nettes de cession de titres qu'elles ont réalisées, lorsque ces distributions ne sont pas exonérées d'impôt sur le revenu (article 163 quinquies C du CGI).

  2. Gains exonérés

14.Pour connaître les plus-values et gains exonérés, il convient notamment de se reporter aux n° 47 à 53 et à l'annexe 1 de l'instruction administrative du 13 juin 2001 publiée au BOI 5 C-1-01 , et aux instructions administratives du 24 octobre 2002 (n° 98 et suivants), du 15 avril 2008 et du 7 octobre 2010 publiées respectivement aux BOI 4 H-5-02 , 5 C-1-08 et 5 C-7-10 .