Date de début de publication du BOI : 02/03/2005
Identifiant juridique : 5G-4-05
Références du document :  5G-4-05

B.O.I. N° 41 du 2 MARS 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 G-4-05

N° 41 du 2 MARS 2005

BENEFICES NON COMMERCIAUX. ASSIETTE. DEDUCTION DES DEFICITS. ARTICLE 54 DE LA LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 2003 (LOI N° 2003-131 2 DU 30 DÉCEMBRE 2003).

(C.G.I., art. 156-I-2°)

NOR : BUD F 05 20221 J

Bureau C 2

1.Seuls les contribuables imposables au titre des bénéfices non commerciaux et exerçant leur activité à titre professionnel peuvent imputer le déficit constaté sur les autres revenus perçus par le foyer fiscal. Les contribuables autres que professionnels qui exercent une activité non commerciale peuvent cependant reporter le déficit constaté sur les bénéfices ultérieurs de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.

L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2003 (loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003) a porté de cinq à six ans, à compter de l'imposition des revenus 2004, la possibilité de reporter les déficits non commerciaux non professionnels qui n'ont pu être imputés l'année de leur constatation.

  1. Déficit professionnel imputable sur le revenu global

2.Les déficits qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices peuvent être imputés, l'année de leur constatation, sur les autres revenus du contribuable.

Le délai de report des déficits reportables sur le revenu global a été porté de cinq à six ans par l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2003 (voir, pour le commentaire de cette dernière mesure, l'instruction à paraître en série 5 B). Ainsi, lorsque le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être opérée, l'excédent est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.

  2. Déficit non professionnel

3.Les déficits, provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92 du code général des impôts, autres que ceux provenant de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant, ne peuvent être imputés, ni sur un bénéfice professionnel, ni sur le revenu global. Ils peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables au cours des cinq années suivantes.

L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2003 (loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003) a porté de cinq à six ans, à compter de l'imposition des revenus 2004, la possibilité de reporter les déficits provenant de telles activités qui n'ont pu être imputés l'année de leur constatation.

Ainsi, les déficits provenant de l'exercice d'activités non commerciales non professionnelles peuvent être déduits des bénéfices non commerciaux de même nature des six années suivantes et non plus des cinq années suivantes.

4.Les nouvelles dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus 2004. S'agissant des déficits non commerciaux non professionnels constatés au titre des années antérieures à 2004, seuls les déficits afférents aux exercices clos au cours de l'année 1999 et des années suivantes peuvent bénéficier de la mesure d'allongement de la durée du report des déficits.

Ainsi, un déficit constaté au titre d'un exercice clos en 1999 pourra être reporté jusqu'à la sixième année inclusivement, soit au plus tard sur les bénéfices non commerciaux de même nature, imposables au titre de l'année 2005.

Annoter : DB 5 G 25

Le Sous-Directeur

Frédéric IANNUCCI