B.O.I. N° 175 du 26 OCTOBRE 2006
II. Plafond de déduction des cotisations versées dans le cadre des plans d'épargne retraite populaire ou de certains régimes de retraite supplémentaire prévu à l'article 163 quatervicies
33.Le montant du revenu qui bénéficie de l'abattement doit également être retenu pour l'appréciation du montant du revenu professionnel à prendre en compte pour la détermination des limites de déduction du revenu net global des cotisations versées dans le cadre des plans d'épargne retraite populaire ou de certains contrats souscrits dans le cadre de régime de retraite supplémentaire prévu à l'article 163 quatervicies (cf. BOI 5 B-11-05 , en particulier les n os 46 à 50).
III. Mention sur la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170.
34.Dans tous les cas, le contribuable doit indiquer dans la déclaration d'ensemble de ses revenus prévue à l'article 170, le montant du revenu qui bénéficie de l'abattement prévu au 9 de l'article 93, au même titre que les autres revenus professionnels exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies.
IV. Limites et seuils de revenus servant au calcul de la prime pour l'emploi prévue à l'article 200 sexies
35.Le montant de l'abattement est retenu pour l'appréciation du respect des seuils et plafonds prévus pour l'attribution et le calcul de la prime pour l'emploi dans les conditions prévues à l'article 200 sexies (cf. BOI 5 B-12-01 , fiche n° 1, n° 12).
V. Revenu fiscal de référence prévu au IV de l'article 1417
36.Le montant du revenu exonéré d'impôt sur le revenu en application de l'abattement de 50 % est pris en compte pour la détermination du revenu fiscal visé à l'article 1417. Le revenu fiscal de référence défini au IV de l'article 1417 est utilisé pour le bénéfice de divers abattements, exonérations et dégrèvements en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation et, sous certaines conditions, pour l'attribution de la prime pour l'emploi. Ce revenu correspond au montant net des revenus et plus-values du foyer fiscal du redevable retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année précédent et majoré de certaines charges et revenus exonérés (cf. BOI 6 D-2-98 , section 3, B et 6 D-1-02 n° 2 ).