B.O.I. N° 175 du 26 OCTOBRE 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 G-2-06
N° 175 du 26 OCTOBRE 2006
BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX. REGIMES PARTICULIERS. PRODUCTION LITTERAIRE, SCIENTIFIQUE OU
ARTISTIQUE. ABATTEMENT SUR LE BÉNÉFICE DES JEUNES ARTISTES DE LA CREATION PLASTIQUE.
(ARTICLE 50 DE LA LOI N° 2005-1720 DU 30 DÉCEMBRE 2005 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005).
(C.G.I., art. 93-9)
NOR : BUD F 0610044J
Bureau B 1
PRESENTATION
Les revenus provenant d'une activité artistique perçus par des personnes physiques sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux prévue à l'article 92 du code général des impôts. Le 9 de l'article 93 du code précité, issu de l'article 50 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, institue un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu réalisé par les jeunes artistes de la création plastique, au titre de leurs cinq premières années d'activité, dans la limite de 50 000 € par an, à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de leurs oeuvres d'art. Ce nouveau dispositif s'applique aux activités commencées à compter du 1 er janvier 2006. • |
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INTRODUCTION
1.Les revenus provenant d'une activité artistique perçus par des personnes physiques sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux prévue à l'article 92 du code général des impôts, selon le régime de la déclaration contrôlée prévu à l'article 96 du code précité ou selon le régime déclaratif spécial, si les recettes annuelles sont inférieures à 27 000 € par an, dans les conditions prévues à l'article 102 ter du même code.
2.L'article 50 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 introduit un dispositif fiscal incitatif et spécifique pour la création plastique.
En application de ce nouveau régime, codifié au 9 de l'article 93 du code général des impôts, les personnes physiques qui ont la qualité d'auteurs d'oeuvres d'art, au sens du 1° du I de l'article 297 A du code général des impôts, bénéficient d'un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée, au titre de la première année d'activité et des quatre années suivantes. L'abattement ne s'applique pas en cas d'option pour le régime prévu à l'article 100 bis du code précité.
L'abattement s'applique aux revenus provenant de la cession de ces oeuvres d'art, ainsi que de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes oeuvres, à l'exception des revenus provenant des opérations mentionnées à l'article 279 bis du code général des impôts.
L'abattement de 50 % est plafonné à 50 000 € par an.
Le montant de l'abattement est retenu pour l'appréciation des différents seuils fiscaux prévus par le code général des impôts et doit être reporté sur la déclaration des revenus n° 2042.
Ce dispositif s'applique aux activités commencées à compter du 1 er janvier 2006.
3.La présente instruction commente ce dispositif.
Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
Section 1 :
Champ d'application de l'abattement
A. ARTISTES CONCERNES
I. Auteurs d'oeuvres d'art
4.Peuvent bénéficier de l'abattement les personnes physiques auteurs ou créateurs d'oeuvres d'art plastiques ou graphiques définies infra (n os6 et 7 ).
Sont donc exclus du bénéfice de l'abattement les ayants droit ou le conjoint survivant de l'artiste, les personnes qui ont acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les oeuvres d'art (marchands d'art, galeries, intermédiaires, personnes privées), ainsi que les personnes morales titulaires de droits sur l'oeuvre.
5.La notion d'auteur d'oeuvres d'art se définit par référence aux règles prévues par le code de la propriété intellectuelle en matière de droits d'auteur, étant précisé que les oeuvres artistiques doivent être originales, c'est-à-dire porter l'empreinte de la personnalité de l'artiste. En principe, la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée (article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle).
Pour plus de précisions sur la notion de titulaires de droits d'auteur, en particulier dans le cas des oeuvres dites de collaboration, composite ou collective, il est possible de se reporter à la documentation administrative 3 A 1154, n os7 à 8 .
II. Définition des oeuvres d'art de la création plastique
6.L'abattement est réservé aux artistes auteurs d'oeuvres d'art du secteur de la création plastique.
Il s'agit des oeuvres d'art plastiques ou graphiques (peintures, sculptures, dessins, photographies d'art, créations des arts appliqués) définies par référence aux oeuvres d'art imposables selon le régime de la marge en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu à l'article 297 A et qui peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA de 5,5 % prévu à l'article 278 septies.
La liste de ces oeuvres d'art est donnée par le II de l'article 98 A de l'annexe III. Cette liste présente, pour la mise en oeuvre de la présente mesure, un caractère exhaustif.
Il s'agit des oeuvres suivantes :
- tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;
- gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
- à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
- tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;
- exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;
- émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
- photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
Pour connaître les précisions apportées par la doctrine administrative sur la définition des oeuvres d'art en matière de TVA, il convient de se reporter à la documentation administrative 3 K 1121 à 1127 ainsi qu'à la documentation administrative 3 C 2164 n os1 à 7 et à l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-3-03 .
7.Peuvent également bénéficier de l'abattement, les créations d'oeuvres audiovisuelles sur support analogique ou numérique, ainsi que les biens mobiliers constitutifs de l'installation dans laquelle elles s'intègrent lorsque l'ensemble constitue une oeuvre unique et indivisible, sous réserve que :
- le tirage de ces oeuvres soit contrôlé par l'artiste et limité au plus à douze exemplaires ;
- ces oeuvres soient signées et numérotées par l'artiste ou, à défaut, accompagnées d'un certificat d'authenticité signé et numéroté par ledit artiste.
B. DATE DE CREATION DE L'ACTIVITE
I. Cas général
8.L'abattement s'applique sur le bénéfice provenant de la première année d'activité et des quatre années suivantes. Il s'applique aux artistes qui commencent leur activité à compter du 1 er janvier 2006.
9.La date de début de l'activité artistique correspond en principe à la date à laquelle l'artiste perçoit pour la première fois des revenus éligibles à la présente mesure et qui sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
En pratique, s'agissant des artistes de la création graphique et plastique, l'année de création de l'activité correspond en règle générale à celle au cours de laquelle l'artiste plasticien procède à la déclaration de son activité auprès du service des impôts, compétent comme centre des formalités des entreprises. Il convient toutefois de retenir la date de perception des premiers revenus artistiques lorsque l'artiste n'a pas procédé à cette déclaration en temps voulu.
Dès lors que les revenus en cause sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il n'y a pas lieu de distinguer pour apprécier la date de début de l'activité :
- selon que ces revenus sont réalisés dans le cadre d'une activité professionnelle, prépondérante ou non ;
- selon l'importance ou la fréquence des revenus provenant de l'activité artistique ;
- ou selon que les revenus sont imposés selon le régime déclaratif spécial ou le régime de la déclaration contrôlée.
En tout état de cause, un artiste ne peut bénéficier de l'abattement qu'une seule fois au titre de son début d'activité.
Ainsi, l'artiste plasticien ayant commencé une première fois son activité puis l'ayant cessé, qui reprend ensuite cette activité ne peut pas bénéficier d'un second abattement au titre de cette reprise d'activité. En revanche, si cette reprise intervient moins de cinq ans après avoir commencé l'activité, l'artiste peut revendiquer le bénéfice de l'abattement pour les revenus reçus pour la période restant à courir avant l'expiration de ce délai.
II. Situation des artistes résidents ou ayant résidé hors de France
10.La circonstance qu'un artiste plasticien ait exercé son activité à l'étranger durant plusieurs années ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de l'abattement à l'occasion de sa première installation en France pour exercer son activité.
Dans cette situation, l'artiste peut bénéficier de l'abattement :
- soit à compter de l'année au cours de laquelle son domicile fiscal est pour la première fois situé en France au sens des articles 4 A et 4 B, sous réserve que sa résidence fiscale soit aussi située en France au sens de la convention internationale applicable ;
- soit à compter de la première année au cours de laquelle cet artiste non-résident sera imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les revenus de source française provenant de son activité artistique imposable en France en application des dispositions des articles 164 A et 164 B et des conventions internationales dès lors que cet artiste dispose en France de manière habituelle d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.