Date de début de publication du BOI : 11/04/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 70 du 11 AVRIL 2001


SECTION 2 :

Modalités de l'étalement


16.Lorsque l'option est exercée, le montant correspondant à la différence définie aux n° 8. à 13 . est rattaché, par fraction égales, aux résultats de l'exercice de l'attribution de l'indemnité et des six exercices suivants.

Les exploitants qui optent pour l'application de ce régime ne peuvent modifier ni la périodicité de la réintégration du montant de la différence, ni le montant des fractions de cette dernière réintégrées chaque exercice.

17.La date d'attribution de l'indemnité s'entend de la date de la décision de l'administration qui rend l'octroi de l'indemnité certain dans son principe et dans son montant.

18.Il est rappelé que les exercices peuvent avoir une durée inférieure à douze mois dans les conditions prévues par l'article 73 du CGI.

19.Au titre de l'exercice d'attribution de l'indemnité, l'exploitant déduit extra-comptablement de son résultat comptable les six septièmes du montant de la différence définie aux n° 8. à 13 .. Corrélativement, il ajoute extra-comptablement au résultat comptable de chacun des six exercices suivants un septième de cette différence, qui vient ainsi majorer le bénéfice imposable ou diminuer le montant du déficit de l'exercice. Dans le cas d'un associé de société ou de groupement agricole, la déduction et la réintégration par septièmes s'effectuent sur la quote-part de bénéfice imposable au nom de l'associé.


SECTION 3 :

Conséquences de l'étalement



  A. INCIDENCE DE L'ÉTALEMENT SUR L'APPLICATION DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


20.Pour les exploitants placés sous le régime de la moyenne triennale, chaque fraction de la différence est comprise dans le bénéfice de l'année de son rattachement pour la détermination du bénéfice moyen.

21.La déduction pour investissement prévue à l'article 72 D du CGI est, pour les exploitants individuels, calculée sur le bénéfice imposable de l'exercice compte tenu de la fraction de la différence rattachée. Elle est ensuite ventilée entre le résultat ordinaire et le bénéfice exceptionnel au prorata du montant de chacun d'eux. Cette solution n'est pas, en pratique, applicable lorsque l'activité est exercée dans le cadre d'une société ou d'un groupement. Il est toutefois admis, dans cette dernière situation, que la déduction pour investissement pratiquée au titre de l'exercice d'attribution de l'indemnité soit calculée à partir du bénéfice fiscal de la société en faisant abstraction de l'application de la mesure d'étalement par les associés. La déduction ainsi pratiquée est sans incidence sur le montant de la différence bénéficiant de la mesure d'étalement.

22.Pour les adhérents à un centre de gestion agréé, l'octroi de l'abattement de 20 % sur le bénéfice imposable majoré de la fraction imposable est subordonné à la situation du contribuable au regard de l'adhésion pour chacune des années considérées.


  B. MAINTIEN DU BÉNÉFICE DE L'ÉTALEMENT


23.La cessation d'activité, l'apport en société ou le décès du contribuable entraîne l'imposition immédiate des fractions qui auraient dû être réintégrées aux résultats des exercices postérieurs à celui de la survenance de ces événements, conformément aux dispositions de l'article 201 du CGI.

24.Il est toutefois admis, dans le cas de décès et lorsque le conjoint survivant à la qualité de co-exploitant 1 , que l'étalement de l'imposition continue à s'appliquer au nom de ce dernier.

25.Il est également admis que la mesure d'étalement continue à s'appliquer :

- en cas de transmission à titre gratuit de l'exploitation lorsque l'opération réunit les conditions prévues à l'article 41 du CGI, quand bien même le bénéfice du sursis d'imposition ne serait pas demandé ;

- en cas d'apport de l'exploitation à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés lorsque l'opération réunit les conditions prévues à l'article 151 octies du CGI, quand bien même le report d'imposition ne serait pas demandé.

Dans ces deux situations, les fractions non encore imposées à la date de la transmission à titre gratuit ou de l'apport doivent être réintégrées aux résultats imposables des exercices ultérieurs du nouvel exploitant ou de la société bénéficiaire de l'apport dans les mêmes conditions que celles qui étaient applicables à l'ancien exploitant.

Le bénéfice de cette mesure de tempérament est subordonné à la condition que le nouvel exploitant prenne l'engagement par écrit d'opérer ces réintégrations. En cas d'apport de l'exploitation à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, cet engagement doit être pris conjointement par l'apporteur et la société ou le groupement bénéficiaire de l'apport et figurer dans l'acte d'apport ou de constitution de la société si elle intervient à cette occasion.

26.En cas de passage d'un régime réel d'imposition au régime du forfait, les fractions de la différence non encore imposées sont en principe comprises dans les résultats du dernier exercice imposé selon le mode réel. Il est toutefois admis que la mesure d'étalement continue à s'appliquer sous le régime du forfait. En pratique, l'exploitant ajoutera chaque année à son bénéfice forfaitaire, pendant la période restant à courir, un septième du montant de la différence.


CHAPITRE TROISIÈME :

APPLICATION DU SYSTEME DU QUOTIENT


27.L'imposition selon le régime du quotient est applicable au titre de chacun des exercices d'étalement quel que soit le montant de la fraction étalée.

Ainsi, par dérogation à la règle générale prévue à l'article 163-0A du CGI, le régime du quotient s'applique même si les fractions étalées de la différence n'excèdent pas la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédant celle de leur rattachement.

28.L'imposition des revenus exceptionnels selon la règle du quotient est une faculté offerte au contribuable qui doit expressément en faire la demande. Celle-ci est formulée en remplissant les rubriques prévues à cet effet sur la déclaration annuelle des revenus.

29.Lorsque, après rattachement par septièmes de la différence entre l'indemnité attribuée et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus, le résultat imposable des années d'étalement est bénéficiaire, l'application du système du quotient consiste :

- à isoler une fraction du bénéfice au plus égale au septième de cette différence ;

- à diviser ce montant par quatre ;

- à ajouter le montant obtenu au revenu global de l'année considérée. Lorsque le revenu global est négatif, il est compensé à due concurrence avec ce montant et le système du quotient est ensuite appliqué à l'excédent éventuel ;

- à calculer l'impôt correspondant à la différence entre le montant des droits simples calculés par application du barème de l'impôt sur le revenu au total formé par le revenu global ainsi majoré et le montant des droits simples résultant de l'application de ce barème au seul revenu net global ordinaire ;

- à multiplier par quatre cette différence ;

- à ajouter le résultat ainsi obtenu au montant des droits simples résultant de l'application du barème de l'impôt sur le revenu au seul revenu net global ordinaire afin d'obtenir le montant total de l'impôt dû au titre de l'année considérée.

30.Par dérogation au principe ainsi exposé, l'article 163-0A du CGI prévoit que le nombre diviseur/multiplicateur de quatre doit être réduit, s'il y a lieu, de manière qu'il ne puisse en aucun cas excéder le nombre d'années civiles écoulées depuis, soit la date d'échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de l'activité professionnelle générateur dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée pour une année entière.

Il est admis, à titre de simplification, de retenir pour l'ensemble du troupeau abattu le nombre diviseur/multiplicateur correspondant au plus ancien de ces événements.

31.Pour les exploitants placés sous le régime de la moyenne triennale, le montant soumis au régime du quotient est constitué par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice déterminé selon le régime de la moyenne triennale incluant le septième de la différence et le bénéfice déterminé selon le régime de la moyenne triennale abstraction faite de ce septième.


CHAPITRE QUATRIÈME :

ENTRÉE EN VIGUEUR


32.Ces nouvelles dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2000. Peuvent donc bénéficier de la mesure d'étalement les indemnités attribuées au cours des exercices clos à compter de cette date.

Annoter : DB 5 E 3223 .

Le Directeur de la Législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


ANNEXE


Article 15 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)

I. - Après l'article 75-0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75-0 D ainsi rédigé :

« Art. 75-0 D. - Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

« Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée à l'alinéa précédent. »

Il. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

 

1   Sur cette notion, voir DB 5 E 223, n° 4 (édition à jour au 15 mai 2000).