B.O.I. N° 123 du 10 JUILLET 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 E-10-01
N° 123 du 10 JUILLET 2001
5 F.P. / 52 - E 3234
INSTRUCTION DU 29 JUIN 2001
BÉNÉFICES AGRICOLES. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. FRAIS ET CHARGES. DEDUCTION DES
COTISATIONS AU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPLOITANTS
AGRICOLES. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 76 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001 (LOI N° 2000-1352 DU
30 DECEMBRE 2000)
(C.G.I., art. 154 bis-0A)
NOR : ECO F 01 200 74 J
[Bureau C2]
PRESENTATION
Cette instruction concerne le régime de déduction du bénéfice agricole des cotisations aux contrats d'assurance de groupe modifié par la loi de finances pour 2001. Désormais, les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au régime facultatif d'assurance vieillesse sont déductibles fiscalement dans la limite unique de 7 % d'une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale , en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos. Par ailleurs, le nouveau texte rend plus lisibles les limites de déduction applicables en cas de versement de cotisations pour le conjoint ou les membres de la famille participant à l'exploitation. Cette instruction commente ce nouveau dispositif. • |
||||
|
1.L'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines a mis en place un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Il s'agit de contrats d'assurance de groupe souscrits en vue du paiement d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. Ce régime se substitue au régime COREVA, qui a été supprimé à compter du 30 juin 1998 (voir DB 5 E 3234, n°s 17 à 20 , édition à jour au 15 mai 2000).
L'article 154 bis-0A du CGI fixe les modalités de déduction des cotisations afférentes à ce régime facultatif. Le montant des cotisations admis en déduction ne peut excéder ni 7 % des revenus professionnels qui servent d'assiette aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles, ni 7 % d'une somme égale à trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la prime ou la cotisation est due.
Les modalités de déduction de ces cotisations sont commentées dans la documentation de base 5 E 3234, n°s 21 à 33 (édition à jour au 15 mai 2000).
2.L'article 76 de la loi de finances pour 2001 simplifie le dispositif de déduction des cotisations aux contrats d'assurance de groupe prévu par l'article 154 bis-0A du CGI.
La limite de déduction fixée à 7 % des revenus professionnels servant d'assiette aux cotisations sociales est supprimée. Désormais, les cotisations sont prises en compte dans la seule limite de 7 % d'une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos.
Par ailleurs, le nouveau texte précise qu'en cas de souscription d'un contrat d'assurance de groupe par le chef d'exploitation pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation, les cotisations sont déductibles de son bénéfice imposable dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque personne, au tiers du plafond défini ci-dessus.
3.La présente instruction commente ces modifications du dispositif prévu à l'article 154 bis-0A du CGI et apporte des précisions sur les contrats d'assurance de groupe et la déduction des cotisations.
SECTION 1 :
Champ d'application du régime complémentaire d'assurance vieillesse facultatif
SOUS-SECTION 1 :
Activités et contribuables concernés
4.Le régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse mis en place par l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 est ouvert aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui relèvent du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles défini aux articles L. 732-18 et suivants du code rural (métropole) et L. 762-26 et suivants du même code (départements d'outre-mer), à leur conjoint et aux membres de leur famille participant à l'exploitation qui sont affiliés à ce même régime, ainsi qu'aux secrétaires mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles rattachés au régime des non salariés agricoles en vertu de l'article 52 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999.
A. EXPLOITANT INDIVIDUEL
5.Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé une activité agricole non salariée ont droit à une pension de retraite (code rural, articles L. 732-24, L. 732-28 et L. 762-29). Sont considérées comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au regard de l'assurance vieillesse les personnes qui relèvent en cette qualité du régime prévu aux articles L. 722-15, L. 722-17 et L. 722-18 du code rural.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité soit à titre individuel soit dans le cadre d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) peuvent souscrire un contrat d'assurance de groupe défini au n° 17 . .
6.En revanche, ne peuvent pas souscrire un contrat d'assurance de groupe prévu par l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 parce qu'ils sont exclus du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles :
- les artisans ruraux (forgerons, réparateurs de machines agricoles, charrons ...) qui relèvent du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales (code rural, article L. 722-15 par renvoi à l'article L. 722-4) ;
- les exploitants forestiers négociants en bois inscrits au registre du commerce, qui relèvent du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
- les conchyliculteurs et pisciculteurs ayant la qualité d'inscrits maritimes, qui relèvent du régime social des marins (code rural, art. L 722-1-4°).
B. ACTIVITÉ EXERCÉE DANS LE CADRE D'UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES OU D'UNE INDIVISION
7.En cas d'exploitation collective de droit ou de fait (société de personnes, indivision), les membres non salariés de l'exploitation collective qui participent effectivement aux travaux, tels que les associés de sociétés civiles, les associés exploitants d'entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL) ou les indivisaires, ont la qualité de chef d'exploitation au regard du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles et sont personnellement assujettis à ce régime d'assurance vieillesse. Ils peuvent de ce fait souscrire un contrat d'assurance de groupe défini au n° 17 . . Les limites de déduction des cotisations (voir n°s 30 . à 33 .) s'apprécient distinctement au niveau de chaque associé.
C. CONJOINTS AYANT CHACUN LA QUALITE DE CHEF D'EXPLOITATION
8.Lorsque les deux conjoints, coexploitants ou non au sens fiscal, ont chacun la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et cotisent à ce titre personnellement au régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, chacun d'eux peut souscrire un contrat d'assurance de groupe. Chaque conjoint bénéficie alors de la limite de déduction propre aux chefs d'exploitation (voir n°s 30 . et 31 .).
D. CONJOINT ET MEMBRES DE LA FAMILLE DE L'EXPLOITANT
9.Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole peut souscrire un contrat d'assurance de groupe pour son conjoint et les membres de sa famille participant à l'exploitation. Les cotisations sont déductibles dans la limite définie au n° 33 ..
10.Les membres non salariés de la famille du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole s'entendent des personnes majeures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 du code rural et qui ont droit, à ce titre, à la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-24 du même code. Il s'agit des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou de son conjoint.
Le conjoint et les membres de la famille doivent vivre sur l'exploitation, ne pas être affiliés à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, ne pas être atteints d'une incapacité absolue de travail et ne pas bénéficier des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale. Lorsque ces conditions sont remplies, le conjoint et les membres de la famille sont, sauf preuve contraire, présumés participer à la mise en valeur de l'exploitation.
Cas particulier du conjoint collaborateur
11.La loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 a créé un statut optionnel de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole (code rural, art. L. 321-5). Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur (au cas particulier, la notion de coexploitation s'entend au sens des dispositions du code rural, notamment son article L. 321-1). Ce statut est également offert au conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société, à condition de n'être pas associé de la société.
Le conjoint qui a opté pour ce statut a droit à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle des professions non salariées agricoles (code rural, art. L 732-35).
Il est admis que le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole peut souscrire un contrat d'assurance de groupe pour son conjoint collaborateur. Les cotisations sont déductibles dans la limite définie au n° 33 ..
E. SECRETAIRES MANDATAIRES DES SOCIETES OU CAISSES LOCALES D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
12.Les secrétaires mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles qui exercent leur activité de manière indépendante et sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles (code rural, articles L. 722-1-5° et L. 722-4-1°) peuvent souscrire un contrat d'assurance de groupe défini au n° 17 . . Les cotisations versées au titre de ces contrats sont déductibles dans les limites prévues aux n°s 30 . et 31 ..
13.En vertu de l'article 52 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 modifiant l'article 1060 du code rural, les secrétaires mandataires sont assujettis personnellement au régime d'assurance vieillesse des non salariés agricoles lorsqu'ils exercent leur activité de manière indépendante et qu'ils peuvent justifier d'une durée de travail d'au moins 1200 heures par an.
SOUS-SECTION 2 :
Caractéristiques du régime facultatif
A. NATURE DES RISQUES COUVERTS
14.Le régime prévu au I de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 est un régime facultatif destiné à compléter les prestations du régime obligatoire en matière de retraite des professions non salariées agricoles.
15.Les contrats doivent avoir pour unique objet le versement d'une retraite complémentaire versée sous forme de rente viagère (I de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997).
16.Par exception à ce principe, il est admis que les contrats puissent comporter une contre-assurance décès, en cas de décès de l'assuré avant son soixantième anniversaire. Pour plus de précisions sur les conditions d'application de cette dérogation, voir documentation de base 5 E 3234, n° 28 (édition à jour au 15 mai 2000).