B.O.I. N° 20 du 29 JANVIER 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-3-01
N° 20 du 29 JANVIER 2001
5 F.P. / 9
INSTRUCTION DU 19 JANVIER 2001
IMPOT SUR LE REVENU. REGIME FISCAL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE EN CAS DE DIVORCE.
COMMENTAIRES DES ARTICLES 17, 18, 20 ET 21 DE LA LOI N° 2000-596 DU 30 JUIN 2000.
(C.G.I., art. 80 quater, 156-11-2° et 199 octodecies)
NOR : ECO F 0120004J
[Bureau C 1]
PRESENTATION GENERALE
La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 (Journal officiel du 1 er juillet 2000) relative à la prestation compensatoire en matière de divorce réaffirme le principe de son versement sous la forme d'un capital. Désormais ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Afin de favoriser le règlement rapide des prestations compensatoires sous forme de capital, les dispositions fiscales ont fait l'objet d'aménagements par la loi. Ainsi, le débiteur qui s'acquitte de son obligation dans les douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée, bénéficie d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant fixé par le juge, retenu dans la limite de 200 000 F. Les sommes perçues par le créancier de la prestation ne sont alors pas imposables à l'impôt sur le revenu, mais donnent lieu à l'application des droits de mutation à titre gratuit ou du droit de partage, dans les cas visés à l'article 757 A du code général des impôts. Une instruction publiée au bulletin officiel des impôts dans la série 7 E commentera ces dispositions particulières. Lorsque le capital est versé sur une durée supérieure à 12 mois, les versements suivent le régime des pensions alimentaires. Ils sont par conséquent déductibles chez le débiteur et imposables chez le bénéficiaire de la prestation compensatoire. Le régime fiscal des prestations compensatoires versées par exception sous forme de rente demeure pour sa part inchangé (déduction chez le débiteur, imposition du bénéficiaire). La présente instruction précise les conditions d'application de ces dispositions. • |
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SECTION 1 :
Rappel des dispositions applicables aux prestations compensatoires servies avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000
A. REGIME CIVIL
Le divorce met fin, en principe, au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Celle-ci est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est servie et les ressources de celui qui la doit, compte tenu de leur situation respective au moment du divorce et de l'évolution prévisible à court terme de celle-ci.
La prestation compensatoire revêt un caractère forfaitaire et ne peut être révisée qu'exceptionnellement.
Ses modalités d'exécution peuvent prendre :
a) la forme d'un capital, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet.
La constitution du capital peut être effectué par :
- le versement d'une somme d'argent ;
- l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l'usufruit seulement ;
- le dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation compensatoire jusqu'au terme fixé.
L'époux débiteur de la prestation peut constituer ce capital en trois annuités dans le cas où il ne dispose pas de liquidités immédiates.
b) la forme d'une rente, à défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant.
La rente est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier. Elle est indexée et peut être fixée de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources.
En cas de divorce sur demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ce dernier peut refuser d'homologuer la convention si celle-ci fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
B. REGIME FISCAL
a) Versements sous forme de capital
L'attribution ou l'affectation de biens en capital, la constitution de gage ou de caution garantissant la prestation compensatoire ne donnent lieu ni à déduction, ni à imposition. Les fruits du capital sont inclus dans la déclaration du bénéficiaire dans la catégorie correspondant à leur nature. Le même régime est applicable lorsque le capital est constitué en trois annuités.
Peu importe que l'obligation résulte de la décision du juge ou de la convention homologuée par le juge.
b) Versements sous forme de rentes
Lorsqu'elle prend la forme d'une rente, la prestation compensatoire est déductible sans limitation du revenu imposable de l'ex-époux qui la doit, sans que cette déduction ne puisse toutefois constituer un déficit reportable sur les années ultérieures (article 156-II-2° du code général des impôts).
Corrélativement, les sommes admises en déduction sont imposables selon le même régime que les pensions alimentaires, c'est-à-dire sous déduction des abattements de 10% et 20%, entre les mains du bénéficiaire (article 80 quater du code général des impôts).
SECTION 2 :
Aménagement des dispositions applicables aux prestations compensatoires résultant de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000
A. REGIME CIVIL
La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 réaffirme la prééminence du versement de la prestation compensatoire en capital en prévoyant de nouvelles modalités de versement et de garantie du capital.
Ainsi, l'abandon de biens en propriété est désormais admis et le juge peut imposer au débiteur de souscrire un contrat en garantie de paiement du capital.
En l'absence de disponibilités immédiates, le débiteur peut être autorisé à verser le capital par des versements mensuels ou annuels indexés dans la limite de huit années. Il peut également se libérer du solde à tout moment. Le créancier peut saisir le juge d'une telle demande lors de la liquidation du régime matrimonial.
A titre exceptionnel, la possibilité de s'acquitter de la prestation compensatoire par le versement de rentes viagères est maintenue lorsque la situation particulière du créancier, due à son âge ou son état de santé, l'empêche de subvenir à ses besoins.
La transformation de la rente viagère en capital est autorisée à tout moment pour le débiteur ainsi que pour le créancier s'il justifie d'éléments la rendant possible.
Enfin, les rentes temporaires ne demeurent admises que dans le cadre du divorce sur requête conjointe, les époux disposant dans ce cas d'une liberté totale : fixation en capital, rente temporaire ou viagère, introduction d'un terme.
Ce nouveau régime civil de la prestation compensatoire s'accompagne d'un aménagement des dispositions fiscales.
B. REGIME FISCAL
I. Versement de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital
Désormais, les versements de sommes d'argent effectués sous la forme d'un capital ouvrent droit à un avantage fiscal dont les modalités d'application diffèrent selon que le capital est versé sur une période au plus égale à douze mois ou sur une période supérieure à cette durée.
1. Décompte de la durée de douze mois
a) Point de départ du délai
Le délai de douze mois court à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
Cette date est déterminée de manière différente selon qu'il s'agit d'un divorce par consentement mutuel ou d'un divorce à la demande d'une partie (divorce pour faute, divorce pour rupture de la vie commune ou divorce demandé par une partie et accepté par l'autre).
* divorce par consentement mutuel
Les époux ont la faculté de former un pourvoi en cassation contre les décisions du juge aux affaires familiales qui homologue les conventions définitives entre époux ou qui prononcent le divorce dans un délai de quinze jours à compter de leur prononcé. Ce pourvoi est suspensif, de sorte que la décision ne passe en force de chose jugée qu'à compter :
- soit de l'expiration du délai de quinze jours à compter du jour de la décision, en l'absence de pourvoi ;
- soit, en cas de pourvoi, à la date de signification à partie de l'arrêt de rejet de la cour de cassation ou, en cas de cassation, à la date de signification à partie de l'arrêt de renvoi.
* divorce à la demande d'une partie
La date à laquelle la décision judiciaire prononçant le divorce prend force de chose jugée est :
• lorsque la décision a été prononcée par un jugement du tribunal de grande instance :
- à la date d'acquiescement au jugement ;
- à la date d'expiration du délai d'appel (1 mois à compter de la signification du jugement à partie) à défaut d'acquiescement et en l'absence d'appel ;
- à la date du désistement, en cas d'appel puis de désistement.
• lorsque la décision résulte d'un arrêt d'appel :
- à la date d'acquiescement à l'arrêt d'appel ;
- à la date d'expiration du délai de pourvoi (2 mois à compter de la signification de l'arrêt à partie) à défaut d'acquiescement et de pourvoi en cassation.
• lorsqu'un pourvoi en cassation est formé : à la date de signification à partie de l'arrêt de rejet ou, en cas de cassation, à la date de la signification à partie de l'arrêt de renvoi.
b) Point d'arrivée du délai
Le décompte du délai de douze mois s'effectue de date à date. Il expire par suite la veille du jour du mois de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Exemple : Dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel, le juge aux affaires familiales prononce la décision qui homologue la convention des époux le 10 juillet 2000. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de cette date. En l'absence de recours devant cette juridiction, la convention entre époux est passée en force de chose jugée à compter du 26 juillet 2000.
Le délai de douze mois débute le 26 juillet 2000 et s'achève le 25 juillet 2001.
2. Incidence au regard de l'impôt sur le revenu de la durée d'étalement des versements en capital
a) versements effectués sur une période au plus égale à douze mois
* conséquence pour le débiteur de la prestation compensatoire
Aux termes du I de l'article 18 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 (article 199 octodecies du code général des impôts), lorsque la prestation compensatoire est versée dans un délai n'excédant pas douze mois, les sommes attribuées au créancier de la prestation ouvrent droit pour le débiteur, dans la limite d'un plafond égal à 200 000 F, à une réduction d'impôt de 25 % lorsque les conditions suivantes sont réunies.
• Contribuables bénéficiaires de la réduction d'impôt
La réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (sur cette notion, cf. documentation de base 5 B 1121 ).
• Nature des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt
Seuls les versements visés au 1 de l'article 275 et à l'article 275-1 du code civil, c'est-à-dire ceux effectués sous forme de sommes d'argent, ouvrent droit à la réduction d'impôt. En sont par suite exclus les versements en capital réalisés selon d'autres modalités telles que l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation ou encore le dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation 1 .
En outre, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les sommes d'argent considérées doivent avoir été versées dans leur intégralité dans le délai de douze mois défini ci-dessus au § B-I-1 de la section 2.
Par suite, sont exclues du champ d'application de la réduction d'impôt les prestations compensatoires dont seulement une fraction des versements de sommes d'argent prévus par le jugement de divorce a été servie au cours de la période de douze mois déjà cité.
Exemple : Un jugement de divorce prévoit une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 200 000 F payable en deux versements de sommes d'argent de 100 000 F, l'un dans les douze mois du jugement de divorce et l'autre un an plus tard.
Aucun de ces versements n'ouvre droit à la réduction d'impôt puisque l'intégralité de la prestation compensatoire n'a pas été versée au cours de la période de douze mois suivant le jugement définitif.
• Assiette et calcul de la réduction d'impôt
L'assiette de la réduction d'impôt est égale au montant du capital fixé, en application de l'article 274 du code civil, dans le jugement de divorce passé en force de chose jugée (convention entre époux homologuée par le juge ou jugement de divorce), dans la limite de 200 000 F pour l'ensemble de la période de versement de douze mois (cf. exemple 1 ci-dessous).
En cas d'échelonnement des versements sur deux années civiles consécutives, l'assiette de la réduction d'impôt, au titre de chacune des années, est par conséquent normalement constituée par le montant des versements effectués conformément à ce jugement.
Toutefois, il est admis, en cas de décalage de versement au sein de la période de douze mois telle que celle-ci est définie ci-dessus au § B-I-1 de la section 2, de calculer la réduction d'impôt en fonction des versements tels qu'ils ont été effectivement pratiqués (cf. exemple 2 ci-dessous).
Lorsque le montant de la prestation compensatoire excède 200 000 F et fait l'objet de versements échelonnés sur deux années civiles, le plafond de versement de 200 000 F est réparti à proportion de ceux effectués au titre de chacune des deux années.
La base de la réduction d'impôt appliquée la première année correspond au montant du plafond de 200 000 F multiplié par le rapport existant entre le montant des versements effectués au titre de cette même année et celui de l'engagement global du débiteur sur l'ensemble de la période de douze mois.
L'année suivante, la base de calcul de la réduction d'impôt est égale au plafond global (200 000 F) diminué des versements de l'année précédente retenus pour le calcul de la réduction d'impôt déjà accordée (cf. exemple 3 ci-dessous).
La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant de l'assiette ainsi définie. Compte tenu du plafond de versements ouvrant droit à avantage fiscal, son montant maximum s'élève à 50 000 F (200 000 F x 25 %).
Exemple 1 : Un jugement de divorce passé en force de chose jugée le 10 août 2000 prévoit le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une somme d'argent d'un montant de 180 000 F à régler au débiteur en une seule fois, le 1 er septembre 2000.
Pour l'imposition des revenus de 2000, l'assiette de l'avantage fiscal sera égale à 180 000 F.
La réduction d'impôt au titre de cette même année d'imposition s'élèvera à :
180 000 F x 25 % = 45 000 F.
Exemple 2 : Un contribuable est astreint en vertu d'un jugement de divorce devenu définitif le 1 er août 2000, au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une somme d'argent de 120 000 F qu'il s'engage à verser par mensualités de 10 000 F à compter du 1 er août.
Le versement de décembre 2000 a été reporté sur janvier 2001.
Au titre de 2000, le montant de la réduction d'impôt aurait dû s'élever, aux termes du jugement de divorce, à (10 000 F x 5) x 25 % = 12 500 F.
En fait, la réduction d'impôt s'élèvera à (10 000 F x 4) x 25 % = 10 000 F.
Au titre de 2001, il sera admis d'autoriser le contribuable à bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des versements prévus par le jugement de divorce au titre de cette même année (10 000 F x 7) majoré du versement de 10 000 F correspondant au mois de décembre 2000 et reporté en janvier 2001.
La réduction d'impôt s'élèvera ainsi à : (10 000 F x 8) x 25 % = 20 000 F.
Au total, le contribuable conservera le bénéfice intégral du droit à réduction d'impôt sur la période bi-annuelle soit :
120 000 F x 25 % = 30 000 F.
Exemple 3 : Un jugement de divorce passé en force de chose jugée le 20 août 2000 prévoit le versement d'une prestation compensatoire sous forme de sommes d'argent d'un montant de 250 000 F à régler au débiteur en dix mensualités de 25 000 F le 1 er de chaque mois.
L'époux débiteur effectue 4 versements de 25 000 F au titre de l'année 2000, soit 100 000 F.
Pour l'imposition des revenus de 2000, l'assiette de l'avantage fiscal sera égale à :
200 000 F x (100 000 F / 250 000 F) = 80 000 F.
La réduction d'impôt accordée au titre de l'année 2000 s'élèvera à :
80 000 F x 25 % = 20 000 F.
Pour l'imposition des revenus de 2001, l'assiette de la réduction d'impôt ne pourra excéder le montant du plafond global de 200 000 F diminué du montant des versements retenus au titre de l'année précédente, soit : 200 000 F - 80 000 F = 120 000 F.
Au titre de l'imposition des revenus de 2001, l'avantage fiscal sera donc égal à :
120 000 F x 25 % = 30 000 F.
Sur l'ensemble des années 2000 et 2001, le contribuable aura bénéficié d'un montant total de réduction d'impôt égal à 50 000 F (20 000 F + 30 000 F) au titre de la prestation compensatoire versée sur la période considérée.
• Modalités d'imputation de la réduction d'impôt
La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 du code général des impôts. Elle s'impute donc sur la cotisation d'impôt résultant du barème progressif, après plafonnement éventuel des effets du quotient familial, après le cas échéant application de la décote, mais avant imputation des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Elle ne peut donner lieu à remboursement.
• Justifications des versements
Les contribuables qui demandent à bénéficier de la réduction d'impôt doivent pouvoir justifier par tout moyen du montant de la prestation compensatoire en capital. A cet effet, ils peuvent produire au service des impôts une copie du jugement de divorce devenu définitif.
En outre, le contribuable doit établir la réalité des versements pour lesquels il demande la réduction d'impôt et justifier qu'il s'est effectivement acquitté de ces versements au cours de l'année au titre de laquelle l'impôt est établi.
A défaut, la réduction d'impôt accordée est remise en cause selon la procédure de redressement contradictoire. Le complément de droits exigibles est assorti de l'intérêt de retard et, si la mauvaise foi est établie, des majorations de droits prévus à l'article 1729 du code général des impôts.
* Conséquence pour le créancier de la prestation compensatoire
Les versements en capital ainsi effectués sur une période au plus égale à douze mois ne revêtent pas le caractère d'un revenu pour leur bénéficiaire. Par suite, ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
En revanche, les droits d'enregistrement sont exigibles sur ces versements en capital. Une instruction publiée au bulletin officiel des impôts dans la série 7 E commentera ces dispositions.
b) versements effectués sur une période supérieure à douze mois
Aux termes de l'article 275-1 nouveau du code civil, le débiteur de la prestation compensatoire peut être autorisé par le juge à verser le capital dans un délai de huit ans lorsqu'il ne dispose pas de liquidités immédiates. Ce délai peut être prorogé à titre exceptionnel sur décision spéciale et motivée du juge.
Fiscalement, le versement du capital sur une période supérieure à douze mois emporte les conséquences suivantes .
* pour le débiteur de la prestation compensatoire
Les sommes représentatives du capital versé sous forme de sommes d'argent sont déductibles du revenu imposable de la personne concernée à hauteur du montant versé au cours de l'année d'imposition, sans toutefois pouvoir excéder celui fixé par le juge.
Les sommes admises en déduction ne peuvent pas constituer de déficit reportable sur les années ultérieures.
Comme pour toute charge déductible du revenu imposable, les contribuables doivent mentionner sur la déclaration de leur revenu l'identité du bénéficiaire des sommes et le montant de celles-ci.
En outre, la déduction est subordonnée à la condition que le contribuable soit en mesure de justifier par tous moyens (par exemple en produisant la décision judiciaire) et sur demande de l'administration, de la réalité des sommes exposées en déduction.
* pour le créancier de la prestation compensatoire
Corrélativement à leur déduction pour le débiteur, les sommes représentatives du capital versé sous forme de sommes d'argent sur une période supérieure à douze mois constituent pour le créancier un revenu imposable selon le régime des pensions (après application des abattements de 10 % et 20 %) conformément aux dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts.
Toutefois, afin d'éviter que cette imposition ne s'avère trop pénalisante pour le créancier lorsque la prestation compensatoire en capital est acquittée en un seul versement de somme d'argent au delà de la période de douze mois suivant la date de la décision judiciaire, il est admis que ce versement soit assimilé à un revenu exceptionnel et bénéficie du système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts, sous réserve que la condition afférente à son montant soit remplie. Le quotient applicable est égal au nombre d'années écoulées, dans la limite de quatre, entre la date où le jugement de divorce ou la convention entre époux homologuée par le juge est passée en force de chose jugée et celle du versement de la somme d'argent. Pour ce calcul, toute année civile commencée est comptée pour une année entière.
c) Cas particulier des versements en capital se substituant à des rentes
Les articles 20 et 21 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 prévoient que le juge peut substituer un capital aux versements de rentes viagères ou temporaires accordées avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
Lorsque ce capital est versé sur une période n'excédant pas douze mois, le débiteur ne peut pas se prévaloir du bénéfice de la réduction d'impôt visée au § B-I-2-a) de la section 2 dés lors qu'il a déjà obtenu par le passé une déduction de son revenu imposable à raison des versements effectués sous forme de rente.
Lorsque le capital se substituant aux rentes est versé sur une période supérieure à douze mois, les sommes sont déductibles du revenu du débiteur sous les mêmes conditions que celles décrites au § B-I-2-b) de la section 2. Corrélativement, les sommes déduites sont imposables entre les mains du créancier selon le régime des pensions.