B.O.I. N° 44 du 2 MARS 2001
IV. Montant de l'abattement accordé aux parents en cas de rattachement à leur foyer fiscal de leurs enfants mariés ou chargés de famille
26.Conformément à l'article 196 B du code général des impôts, l'avantage accordé au contribuable qui accepte le rattachement d'enfants mariés ou chargés de famille est constitué par un abattement sur son revenu net global.
27.Cet abattement est fixé de telle sorte que sa déduction ne procure pas aux contribuables imposés au taux marginal le plus élevé, un avantage en impôt supérieur à celui résultant du quotient familial. Pour 1999, le montant de l'abattement s'élevait à 20 480 F. Ainsi, la réduction maximale d'impôt résultant du rattachement (20 480 F x 54 %) était égale à l'avantage maximal en impôt procuré par une demi-part après plafonnement, soit 11 060 F (cf. BOI 5 B-5-00 ).
28.Compte tenu d'une part, de la baisse du taux marginal le plus élevé pour 2000 (53,25 %) et 2001 (52,75 %) et d'autre part du relèvement du plafond du quotient familial applicable (12 440 F pour 2000 et 13 020 F pour 2001), le montant de l'abattement est fixé pour 2000 à 23 360 F (soit : 12 440 : 0,5325 ≡ 23 360 F) et pour 2001 à 24 680 F (soit : 13 020 : 0,5275 ≡ 24 680 F).
V. Abattement spécial accordé aux personnes âgées et aux invalides
29.L'abattement, dont les personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides bénéficient conformément à l'article 157 bis du code général des impôts, est fixé pour la détermination de leur revenu imposable de l'année 2000 à :
- 10 260 F, lorsque le revenu net global n'excède pas 63 200 F ;
- 5 130 F, lorsque le revenu net global est compris entre 63 200 F et 102 100 F.
30.Pour les personnes mariées, ces abattements sont doublés lorsque chacun des conjoints remplit la condition d'âge ou d'invalidité.
1. Personnes concernées
a) Personnes âgées de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition
31.Pour l'imposition des revenus de 2000, l'abattement est applicable aux personnes nées avant le 1er janvier 1936, qu'il s'agisse du contribuable ou, pour les personnes mariées, de l'un des conjoints.
b) Personnes invalides
32.La mesure est applicable aux contribuables ou, pour les personnes mariées, à chacun des conjoints qui, quel que soit leur âge, sont invalides au sens des c, d et d bis du 1 de l'article 195 du code général des impôts (cf. documentation de base 5 B 25 n° 1 ).
2. Conditions d'application de l'abattement
33.Le montant de l'abattement dépend de l'importance du revenu net global.
34.Ce revenu net global est obtenu après déduction, s'il y a lieu, des déficits des années antérieures et des charges du revenu global.
Il ne tient compte ni des plus-values taxées à l'impôt sur le revenu selon un taux proportionnel, ni des revenus soumis à un prélèvement libératoire.
Les revenus imposés selon le système du quotient (articles 150 R, 163 bis C et 163-0 A du code général des impôts) sont en revanche pris en compte pour leur montant total.
35.Lorsque ce revenu net global n'excède pas 63 200 F, le montant de l'abattement est de :
- 10 260 F, si le contribuable ou un seul des conjoints est âgé de plus de 65 ans ou invalide ;
- 20 520 F pour les foyers dans lesquels chacun des époux satisfait à ces mêmes conditions. Lorsque ce revenu net global est compris entre 63 200 F et 102 100 F, l'abattement s'élève à :
- 5 130 F, si le contribuable ou un seul des époux est âgé de plus de 65 ans ou invalide ;
- 10 260 F, si les deux conjoints remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
Au-delà de 102 100 F de revenu net global, aucun abattement n'est accordé.
36.L'abattement est directement déduit du revenu net global imposable.
3. Règles particulières
37.En cas de décès de l'un des conjoints en cours d'année, l'époux survivant peut, s'il remplit les conditions, bénéficier de l'abattement pour l'imposition établie à son nom, de la date du décès de son conjoint jusqu'au 31 décembre, même si cet avantage a déjà été appliqué pour l'imposition commune du ménage.
38.Enfin, l'abattement doit être remis en cause si le revenu net global du contribuable vient à dépasser les limites d'application, à la suite d'un rehaussement des bases d'imposition.
VI. Autres modifications
39.Diverses limites qui sont, le cas échéant, rappelées dans des instructions distinctes ont en outre été relevées par rapport à celles applicables aux revenus de 1999, conformément aux dispositions particulières qui les régissent.
40.Il s'agit :
- des limites des tranches du tarif annuel de la retenue à la source sur les traitements, salaires et pensions versées aux personnes non domiciliées en France, qui sont fixées à 63520 F et 184 310 F pour l'année 2001 (cf. B.O.I. 5 B-6-01) ;
- de la fraction exonérée d'impôt sur le revenu du salaire des apprentis, portée à 46800F (cf. B.O.I. 5 F-10-01 ) ;
- du montant minimum d'application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sur les traitements et salaires porté à 2350 F, ou 5 140 F pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an (cf. B.O.I. 5 F-10-01 ) ;
- du plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sur les traitements et salaires porté à 78 950 F (cf. B.O.I. 5 F-10-01 ) ;
- du montant minimum d'application de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites portés à 2 080 F (cf. B.O.I. 5 F-10-01 ) ;
- du plafond de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites porté à 20 400 F (cf. B.O.I. 5 F-10-01 ) ;
- de la limite d'application de l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires et pensions, portée à 722 000 F (cf. B.O.I. 5 F-10-01 ).
C. MODIFICATION DU CALCUL DE LA DECOTE
41.La décote s'applique sur le montant des droits directement obtenu par application du barème progressif après application éventuelle du plafonnement des effets du quotient familial, mais avant imputation des réductions d'impôt 3 mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts.
42.Pour l'imposition des revenus de 1999, lorsque les droits simples résultant de l'application du barème progressif étaient inférieurs à 3 350 F, ces droits étaient réduits de la différence entre 3 350 F et leur montant.
43.La modification introduite par la loi de finances pour 2001 consiste à calculer la décote à partir de la moitié de l'impôt résultant du barème et non plus du total de cet impôt comme par le passé. Cet aménagement permet d'élargir la plage de revenu couverte par la décote (en pratique jusqu'à 4 900 F d'impôt brut) et d'atténuer la progressivité de l'impôt pour les contribuables bénéficiant de ce dispositif. Le plafond de la décote a été ainsi fixé à 2 450 F au lieu de 3 350 F précédemment .
44.Exemple :
Soit un contribuable célibataire dont le revenu imposable s'élève au titre de l'année 2000 à 60 000 F. L'impôt brut résultant de l'application du barème est égal (avant imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt) à 3 792 F.
Remarque : dans le précédent dispositif, le contribuable aurait été exclu du bénéfice de la décote. En effet, le montant des droits retenus pour le calcul de la décote (3 792 F) aurait été supérieur au plafond de celle-ci (3 350 F).
D. MINIMUM DE PERCEPTION
45.Le deuxième alinéa du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts prévoyait de fixer à 200 F le minimum de perception de l'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des revenus de 2000. La loi de finances pour 2001 supprime cette disposition. Par suite, le minimum de perception demeure fixé comme par le passé à 400 F.
46.Le seuil d'exigibilité des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664 du code général des impôts est fixé à 1 910 F.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
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ANNEXE
Tableau des seuils et limites évoluant chaque année
1 Pour les revenus 2001 les limites de ces tranches seront actualisées par la loi de finances pour 2002
2 Ce tableau ne prend pas en compte les effets de la réduction d'impôt complémentaire décrite au III ci-après.
3 Il est rappelé que les réductions d'impôt ne s'imputent jamais sur les droits calculés par application de taux proportionnels.