B.O.I. N° 44 du 2 MARS 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-9-01
N° 44 du 2 MARS 2001
5 F.P./30
INSTRUCTION DU 12 FEVRIER 2001
IMPOT SUR LE REVENU. DISPOSITIONS GENERALES, LIQUIDATION DE L'IMPOT.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001 (LOI N° 2000-1352 DU 30 DECEMBRE 2000,
JO DU 31 DECEMBRE 2000).
(C.G.I., art.5, 157 bis, 196 B, 197, 1657)
NOR : ECO F 01 20039 J
[Bureau C 1]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 2 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) prévoit plusieurs mesures d'aménagement de l'impôt sur le revenu. - une baisse de l'ensemble des taux du barème portant sur les revenus de 2000 et sur les revenus de 2001. Ainsi sur ces deux années : • les taux des quatres premières tranches seront baissés de deux points. Cet allègement s'ajoute à la baisse d'un point des deux premières tranches appliquée pour l'imposition des revenus de 1999 (loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 ; BOI 5 B-19-00 ) ; • les deux taux les plus élevés (48 % et 54 %) seront baissés en deux ans (revenus 2000 et 2001) de 1,25 point (46,75 % et 52,75 %) ; - une augmentation de l'avantage en impôt attaché au système du quotient familial ; - une modification des modalités de calcul de la décote ayant pour conséquence de renforcer l'allègement qu'elle procure et d'étendre son champ d'application à de nouveaux contribuables. La présente instruction commente les dispositions applicables pour l'imposition des revenus 2000 et précise également les conséquences de la loi de finances pour 2001 sur l'imposition des revenus de 2001. • |
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A. AMENAGEMENT DU BAREME
I. Barème applicable aux revenus 2000.
1.Les limites de tranches sont relevées de 1,4 % par rapport à celles du barème de l'impôt afférent aux revenus de 1999.
2.Par ailleurs, les quatre premiers taux d'imposition sont allégés de 1,25 point et les deux derniers de 0,75 point.
II. Aménagement des taux du barème applicable aux revenus de 2001.
3.Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux du barème feront l'objet d'une baisse supplémentaire de :
- 0,75 point pour les quatres premiers taux ;
- 0,50 point pour les deux derniers.
4.Le barème correspondant à une part de quotient familial est dès lors fixé comme suit pour l'imposition des revenus des années 2000 et 2001 : 1
5.L'abattement sur le montant de l'impôt dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les DOM en application du 3 de l'article 197 du code général des impôts demeure inchangé (cf. documentation de base 5 B 3222 n° 1 et suivants ).
B. CONSEQUENCES DE L'AMENAGEMENT DU BAREME SUR LA FIXATION DE CERTAINS PLAFONDS ET LIMITES
I. Limites d'exonération
6.Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas les limites prévues au 2° bis de l'article 5 du code général des impôts sont exonérés d'impôt sur le revenu.
7.Pour 2000, ces limites sont fixées à 46 800 F, ou 51 100 F si les contribuables concernés sont âgés de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition.
8.Les limites de 46 800 F et 51 100 F s'apprécient par rapport au revenu net de frais professionnels. Pour la définition de ce revenu net de frais professionnels, on se reportera à la documentation de base 5 B 132 n° 7 .
9.Ces nouvelles limites d'exonération laissent subsister celle que prévoit le 2° de l'article 5 du code général des impôts en faveur des personnes qui bénéficient principalement de salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti. Mais le 2° de l'article 5 ne trouvera pas à s'appliquer pour l'imposition des revenus de 2000, puisque le montant du minimum garanti pour 2000 (38 650 F) est inférieur aux nouvelles limites d'exonération.
II. Plafonnement des effets du quotient familial
1. Plafonnement général
10.L'avantage maximum en impôt résultant de l'application du quotient familial (11 060 F au titre de 1999) a été relevé de telle sorte que l'allégement des taux du barème profite à l'ensemble des contribuables, en proportion de leurs charges de famille.
11.Il est ainsi fixé à :
- 12 440 F au titre de 2000 ;
- 13 020 F au titre de 2001 ; pour chaque demi-part qui s'ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
2. Plafonnements spécifiques
a) Avantage de quotient familial procuré par le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls
12.Par exception au plafonnement général, les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge de leurs enfants bénéficient d'une part entière de quotient familial pour leur premier enfant à charge, conformément au II de l'article 194 du code général des impôts.
13.Pour l'imposition des revenus de 2000, l'avantage maximal en impôt procuré par cette part de quotient familial attachée au premier enfant à charge des contribuables isolés, qui était de 20 370 F pour 1999, est fixé à 21 930 F pour 2000 et à 22 530 F pour 2001.
b) Avantage de quotient familial prévu aux a, b, et e du 1 de l'article 195 du code général des impôts
14.En application des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195 du code général des impôts, les personnes célibataires, veuves ou divorcées sans charge de famille sont imposées à l'impôt sur le revenu en fonction d'une part et demie de quotient familial au lieu d'une part :
- lorsqu'elles ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (a du 1 de l'article 195) ;
- lorsqu'elles ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à condition que l'un d'eux ait atteint l'âge de 16 ans ou soit décédé par suite de faits de guerre (b du 1 dudit article) ;
- lorsqu'elles ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans (e du 1 dudit article).
15.Pour l'imposition des revenus de 2000, l'avantage maximal en impôt procuré par la demi-part supplémentaire aux contribuables mentionnés ci-dessus est plafonné à 6 220 F (au lieu de 12 440 F) lorsque le plus jeune de leurs enfants (ou leur enfant dernier né s'il est décédé) est âgé (ou aurait été âgé) d'au-moins 27 ans au 31 décembre 2000 (enfant né avant le 1 er janvier 1974).
16.Le plafonnement de droit commun (12 440 F au titre de 2000 et 13 020 F pour 2001) s'applique en revanche :
- lorsque le plus jeune des enfants des personnes concernées est âgé au-plus de 26 ans (enfant né après le 31 décembre 1973). Pour bénéficier de ce plafond, les contribuables doivent impérativement indiquer la date de naissance de leur enfant dernier né ligne H du cadre A de la déclaration de revenu global ;
- lorsque les contribuables remplissent les conditions pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial à un autre titre que ceux déjà cités (ancien combattant ou invalidité). Dans cette situation, il appartiendra à la personne de faire valoir sa situation d'invalide ou d'ancien combattant en cochant la ou les cases prévues à cet effet sur la déclaration d'ensemble de ses revenus.
17.Compte tenu de ces nouvelles limites, le plafonnement s'applique à partir des revenus nets imposables (revenus de 2000 exprimés en francs) qui figurent dans le tableau ci-après 2 :
III. Réduction d'impôt complémentaire accordée aux contribuables bénéficiant de certaines demi-parts supplémentaires de quotient familial
18.Les contribuables qui se trouvent dans l'une des situations énumérées ci-après bénéficient d'une réduction d'impôt susceptible de compléter celle résultant de la majoration de quotient familial qui leur est accordée par ailleurs. Il s'agit :
- des célibataires, veufs ou divorcés sans charge de famille lorsque le plus jeune de leurs enfants majeurs ou imposés séparément est âgé au plus de 26 ans (a, b et e du 1 de l'article 195) ;
- des titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 (c du 1 et 3, 4 et 5 dudit article) ;
- des titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus (d du 1 et 3, 4 et 5 dudit article) ;
- des titulaires ou parents de titulaires, comptés à charge, de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (d bis du 1 et 2, 3, 4 et 5 dudit article) ;
- des titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre âgés de plus de 75 ans (f du 1 et 6 dudit article).
19.Pour l'imposition des revenus de 1999, la réduction d'impôt complémentaire s'élevait au maximum à5410F. En pratique, l'avantage maximal en impôt procuré aux contribuables mentionnés ci-dessus par chacune des demi-parts supplémentaires leur étant accordées pouvait donc atteindre 16470F (soit : 11 060 + 5 410 = 16 470).
20.Le montant de la réduction d'impôt complémentaire applicable au titre de 2000 et 2001 est mécaniquement déterminé comme indiqué ci-après, en fonction de l'augmentation du plafond du quotient familial de droit commun relative à chacune de ces années (cf. supra n° 12 ) :
- pour l'imposition des revenus de 2000, le montant de l'avantage maximal procuré par chacune des demi-parts supplémentaires a été fixé de telle sorte que celui-ci progresse dans la limite de la revalorisation des différents seuils et plafonds associés au barème, soit 1,4 % par rapport à 1999. s'élève par suite à 16 700 F (soit : 16 470 x 1,014 = 16 700). Compte tenu du montant du plafond général du quotient familial porté pour sa part à 12 440 F, le montant maximal de la réduction d'impôt complémentaire est par conséquent fixé à 4 260 F (soit : 16 700- 12 440 = 4 260) ;
- pour l'imposition des revenus de 2001, le montant maximal de la réduction d'impôt complémentaire est fixé à 3 680 F, compte tenu du relèvement du plafond général du quotient familial de 12 440 F à 13 020 F. Ainsi, avant toute indexation des plafonds qui, pour l'année considérée, interviendra dans le cadre des dispositions de la loi de finances pour 2002, le montant de l'avantage maximum en impôt procuré par chacune des demi-parts supplémentaires reste égal à 16 700 F (soit : 13 020 + 3 680 = 16 700).
21.Le montant de la réduction d'impôt est égal, dans la limite du plafond fixé pour chacune des demi-parts supplémentaires (4 260 F pour l'imposition des revenus 2000), à la différence entre le montant de l'impôt calculé en fonction du quotient familial du contribuable avant plafonnement de ses effets et le montant de la cotisation d'impôt résultant de l'application du plafonnement (12 440 F pour l'imposition des revenus 2000). est nul et la réduction d'impôt ne s'applique donc pas, si le contribuable ne subit pas les effets du plafonnement.
22.La réduction d'impôt ainsi calculée vient en diminution de la cotisation d'impôt tenant compte du plafonnement (12 440 F pour 2000) et s'applique avant l'abattement dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les DOM et avant l'imputation éventuelle des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts, des avoirs fiscaux et crédits d'impôt, des prélèvements ou retenues non libératoires et des crédits d'impôt mentionnés aux articles 200 ter et 200 quater du même code.
23.Exemple :
Soit un contribuable marié invalide, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Il est imposé en fonction d'un quotient familial de 2,5 parts par application du 3 de l'article 195 du code général des impôts. Il n'est pas domicilié dans les DOM.
Ce contribuable a disposé en 2000 d'un revenu imposable de 450 000 F.
Compte tenu du niveau de ce revenu, l'avantage maximal en impôt procuré par la demi-part accordée au titre de l'invalidité est plafonné à 12 440 F mais le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt complémentaire, déterminée de la manière suivante :
La différence entre ces deux cotisations est égale à 4 249 F (108 680 F - 104 431 F), soit un montant inférieur au plafond de 4 260 F.
24.La réduction d'impôt complémentaire au plafonnement à 12 440 F de la demi-part est par conséquent égale à 4 249 F, et la cotisation d'impôt avant imputation éventuelle des réductions d'impôt, des avoirs fiscaux, crédits d'impôt et prélèvements ou retenues non libératoires est égale à 104 431 F.
25.La réduction d'impôt est appliquée automatiquement dès lors que les contribuables ont fait valoir, sur leur déclaration d'ensemble des revenus, leur droit au bénéfice d'une ou plusieurs des demi-parts supplémentaires concernées, soit en indiquant la date de naissance de leur enfant dernier né au cadre A ligne H, soit en cochant la ou les cases prévues à cet effet pour déclarer leur situation d'invalide, ou celle d'une de leurs personnes à charge, ou leur qualité d'ancien combattant.