Date de début de publication du BOI : 28/06/2001
Identifiant juridique : 5B-13-01 
Références du document :  5B-13-01 
Annotations :  Supprimé par le BOI 5B-19-07
Lié au BOI 5B-13-04

B.O.I. N° 116 du 28 JUIN 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-13-01  

N° 116 du 28 JUIN 2001

5 F.P./49

INSTRUCTION DU 21 JUIN 2001

IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT A RAISON DES DEPENSES NECESSITEES PAR L'HEBERGEMENT
DANS UN ETABLISSEMENT DE LONG SEJOUR OU UNE SECTION DE CURE MEDICALE. COMMENTAIRES DE
L'ARTICLE 20 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000 (N° 2000-1353 DU 30 DECEMBRE 2000)

(C.G.I., art. 199 quindecies)

NOR : ECO F 0120070 J

[Bureau C 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 199 quindecies du code général des impôts prévoit que les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des frais d'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale. Cette réduction d'impôt, applicable quels que soient l'âge et la situation de famille de la personne accueillie, est égale à 25 % des dépenses d'hébergement (logement, repas, entretien) retenues dans la limite annuelle de 15 000 F (2 300 €) pour l'ensemble du foyer fiscal.

L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) aménage ce dispositif sur deux points :

1. il étend le bénéfice de la réduction d'impôt, sur la base des dépenses liées à la dépendance, à toutes les personnes accueillies dans un établissement ayant conclu une convention tripartite avec le président du conseil général et l'autorité compétente en matière d'assurance maladie. La conclusion de cette convention tripartite entraîne, corrélativement, la suppression des sections de cure médicale pour les établissements dotés d'une telle structure ;

2. la réduction d'impôt est désormais accordée par personne hébergée et non plus par foyer fiscal.

La présente instruction précise les conditions d'application de ces dispositions.



SECTION 1

Rappel des dispositions applicables


L'article 199 quindecies du code général des impôts permet aux contribuables mariés, célibataires, divorcés ou veufs, quel que soit leur âge, de bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale qui correspondent à la définition qui en est donnée par la législation sociale.


  I. Notion d'établissement de long séjour ou de section de cure médicale


Ces unités sanitaires (long séjour) ou médico-sociales (sections de cure médicale) peuvent être créées au sein :

- d'établissements hospitaliers publics ou privés ;

- d'établissements sociaux « médicalisés », tels que maison de retraite, logement-foyer ou maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD).

Les services, centres ou établissements de long séjour, dénommés désormais sections de soins de longue durée, sont définis au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Ils sont destinés aux personnes dont la perte d'autonomie est complète et qui nécessitent une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien plus importants qu'en section de cure médicale.

Les sections de cure médicale sont définies à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin1975 modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales. Elles sont créées au sein d'établissements d'hébergement pour personnes âgées définis au 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Les sections de cure médicale permettent aux personnes dépendantes, c'est-à-dire ayant perdu la capacité d'effectuer seules les actes ordinaires de la vie, d'être accueillies ou de demeurer dans ces établissements, dès lors que leur état de santé est stabilisé et ne requiert qu'une simple surveillance médicale et des soins paramédicaux.

L'admission dans ces unités se fait sur décision ou prescription médicale.

Les contribuables qui ne sont pas hébergés dans une unité de long séjour ou dans une section de cure médicale de ces établissements hospitaliers ou médico-sociaux ne peuvent pas bénéficier de l'avantage fiscal.


  II. Nature des dépenses éligibles à la réduction d'impôt


Les dépenses résultant de l'admission des personnes dépendantes en section de cure médicale ou dans un établissement de long séjour sont de deux catégories :

- les dépenses de soins. Les soins courants couverts par des « forfaits soins », sont intégralement pris en charge par l'assurance maladie. Les soins individualisés sont remboursés à la personne assurée selon les règles habituelles de sécurité sociale. Ces dépenses n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt ;

- les dépenses d'hébergement. Elles représentent, sous forme d'un prix de journée, les frais de séjour (logement, repas, entretien). Seules ces dépenses d'hébergement peuvent ouvrir droit à réduction d'impôt.


  III. Modalités d'application de la réduction d'impôt


La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des dépenses d'hébergement pris dans la limite annuelle de 15 000 F (2 300 €), quel que soit le nombre de personnes du foyer fiscal hébergées.

Les contribuables qui demandent à bénéficier de la réduction d'impôt doivent pouvoir justifier du montant des dépenses qu'ils ont supportées à raison de l'hébergement en long séjour ou de l'admission en section de cure médicale.

Ils doivent préciser, sur leur déclaration d'ensemble des revenus, la désignation et l'adresse de l'établissement d'accueil et le montant des dépenses d'hébergement acquittées au cours de l'année d'imposition.


SECTION 2

Aménagements résultant de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2000



  A. CONSEQUENCES LIEES A LA CONCLUSION DE LA CONVENTION TRIPARTITE PAR LES ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES



  I. Conséquences au regard de la législation sociale


Le titre V de la loi n° 97-60 du 24 janvier1997 instituant la prestation spécifique dépendance, codifié à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, pose le principe d'une réforme de la tarification des prestations fournies par les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) 1 et par les sections de soins de longue durée des établissements de santé pour les structures ayant passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance maladie 2 3 4 .

Cette convention tripartite définit les conditions de fonctionnement de l'établissement tant au plan financier qu'à celui de la qualité de la prise en charge des personnes et des soins qui sont prodigués à ces dernières.

L'article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) prévoit que tous les établissements qui assurent l'hébergement de personnes âgées mentionnés au 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique devront avoir conclu cette convention tripartite avant le 31 décembre 2003.

  1. Conséquences de la conclusion de la convention tripartite sur les structures d'accueil

La conclusion de la convention tripartite par les établissements entraîne la suppression des sections de cure médicale.

En revanche, elle n'a pas d'incidence sur l'existence des sections de soins de longue durée qui subsistent en tant que telles.

  2. Nature des dépenses facturées aux personnes accueillies en établissement conventionné compte tenu de la nouvelle tarification 2

La tarification des prestations fournies en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes ayant conclu la convention tripartite pluriannuelle comporte désormais trois éléments :

a) Les dépenses de soins

Il s'agit des prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies.

Ces dépenses sont prises en charge en fonction d'une tarification journalière arrêtée par l'autorité compétente pour l'assurance maladie.

b) Les dépenses liées à la dépendance

Il s'agit des prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir. Ces prestations correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l'état de dépendance des personnes hébergées, qu'il s'agisse des interventions relationnelles, d'animation et d'aide à la vie quotidienne et sociale ou des prestations de services hôtelières et fournitures diverses concourant directement à la prise en charge de cet état de dépendance.

Ces dépenses sont, soit acquittées totalement par l'usager, soit prises en charge au moins pour partie à travers la prestation spécifique dépendance si la personne accueillie remplit les conditions pour en bénéficier (cf. DB 5B 3314 n° 21 ).

La tarification journalière de ces dépenses est arrêtée par le président du conseil général.

Le tarif journalier est établi selon l'état de dépendance des personnes hébergées, évalué par une équipe médico-sociale d'après des critères définis en fonction d'une grille nationale d'évaluation. Chaque personne accueillie est ainsi classée dans l'un des six groupes iso-ressources en fonction de l'importance du degré d'assistance requis par son niveau de dépendance (GIR 1 pour les personnes les plus dépendantes à GIR 6 pour les personnes peu dépendantes).

c) Les dépenses d'hébergement

Elles correspondent aux prestations d'administration générale, d'accueil hôtelier, de restauration, d'entretien et d'animation de la vie sociale de l'établissement qui ne sont pas liées à l'état de dépendance des personnes accueillies.

Ces dépenses sont supportées par l'usager qui peut, s'il remplit les conditions, bénéficier de l'aide sociale.

Le tarif journalier de ces dépenses est arrêté par le président du conseil général.


  II. Conséquences au regard de la réduction d'impôt


  1. Personnes hébergées au sein d'un établissement ayant conclu la convention tripartite

a) Champ d'application de la réduction d'impôt

Toutes les personnes accueillies dans ces établissements, qu'il s'agisse de sections de soins de longue durée des établissements de santé ou d'établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), bénéficient désormais de la réduction d'impôt.

L'avantage fiscal est par suite étendu aux pensionnaires d'établissements médico-sociaux ayant conclu la convention tripartite (maisons de retraite, logements foyer, MAPAD) qui en étaient jusqu'à présent exclus à défaut d'accueil au sein d'une section de cure médicale.

b) Assiette de la réduction d'impôt

La réduction d'impôt est égale à 25 % des dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées par les personnes accueillies, déduction faite, le cas échéant, de la prestation spécifique dépendance perçue par les intéressés.

Exemple  : une personne célibataire dont le degré de dépendance a justifié son classement en GIR 1 est hébergée dans un EHPAD conventionné. Il a supporté les dépenses suivantes :

- un prix de journée de 200 F (30,49 €) au titre des dépenses d'hébergement, soit un coût annuel de 73 000 F (11 128,85 €) ;

- un coût journalier pour les frais liés à la dépendance de 75 F (11,43 €), soit un coût annuel de 27 375 F (4 171,95 €).

Cette personne ne bénéficie pas de la prestation spécifique dépendance.

Les dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt sont celles correspondant au coût supplémentaire lié à la dépendance, soit 27 375 F (4 171,95 €), retenu dans la limite du plafond de 15 000 F (2 300 €). Le montant de la réduction d'impôt est par suite égal à :

15 000 F (2 300 €) x 25 % = 3 750 F (575 €).

  2. Personnes hébergées au sein d'un établissement n'ayant pas encore conclu la convention tripartite

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a fixé au 31 décembre 2003 la date limite de conclusion de la convention tripartite (cf. supra § A-I).

Les conditions d'attribution de la réduction d'impôt demeurent par suite inchangées pour les personnes hébergées dans un établissement n'ayant pas encore conclu la convention déjà citée : seules les personnes hébergées en sections de soins de longue durée s'il s'agit d'un établissement de santé ou en section de cure médicale d'un établissement pour personnes âgées sont susceptibles de bénéficier de cet avantage fiscal, quelle que soit par ailleurs la tarification appliquée par ces établissements non conventionnés.

Les dépenses retenues pour le calcul de la réduction d'impôt correspondent pour leur part aux frais d'hébergement (logement, nourriture, entretien).