B.O.I. N° 116 du 28 JUIN 2001
ANNEXE
Article 20 de la loi de finances rectificative pour 2000 (loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000)
1 L'expression « établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) » est une appellation générique utilisée en pratique pour désigner les établissements sociaux médicalisés tels que maison de retraite, logement foyer ou maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD), mais qui ne figure pas dans le code de l'action sociale et des familles.
2 Néanmoins, l'article 4 bis du projet de loi relatif à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie prévoit que l'absence de conclusion de la convention tripartite ne s'oppose pas à la mise en place d'une nouvelle tarification au cours de la période transitoire s'achevant le 31 décembre 2003. A compter du 1 er janvier 2004, tous les établissements souhaitant accueillir des personnes âgées dépendantes devront en effet être conventionnés.
3 L'article 4 du projet de loi déjà cité prévoit que la convention serait conclue entre l'établissement d'accueil, le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat.
4 Pour les établissements hébergeant un nombre de personnes âgées dépendantes peu important par rapport à leur capacité d'accueil, la conclusion d'une convention ne serait pas exigée : aux termes du III de l'article 4 du projet de loi précité, les critères de qualité relatifs à l'accueil des personnes âgées dépendantes seraient définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
5 Pour les personnes hébergées en établissement, la prestation spécifique dépendance est versée directement par le Conseil général à l'établissement d'accueil (art. L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles).