Date de début de publication du BOI : 04/07/2001
Identifiant juridique : 5B-14-01
Références du document :  5B-14-01

B.O.I. N° 120 du 4 JUILLET 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-14-01

N° 120 du 4 JUILLET 2001

5 F.P./51

INSTRUCTION DU 26 JUIN 2001

IMPOT SUR LE REVENU. QUOTIENT FAMILIAL. RATTACHEMENT DES ENFANTS MAJEURS DEVENUS ORPHELINS DE
PERE ET DE MERE APRES LEUR MAJORITE AU FOYER FISCAL QUI LES RECUEILLE.
COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001 (N° 2000-1352 DU 30 DÉCEMBRE 2000)

(C.G.I., art. 6)

NOR : ECO F 0120072 J

[Bureau C 1]



PRESENTATION GENERALE DE LA MESURE


Le 3 de l'article 6 du code général des impôts prévoit que toute personne majeure âgée de moins de 21 ans, ou de moins de 25 ans lorsqu'elle poursuit des études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter entre l'imposition de ses revenus en son nom propre dans les conditions de droit commun ou son rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité.

L'article 74 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) étend cette option aux personnes majeures devenues orphelines de père et de mère après leur majorité en autorisant leur rattachement au foyer fiscal du contribuable qui les a recueillies. Cette disposition s'applique sous réserve que les personnes concernées remplissent l'une des conditions énoncées ci-dessus et que le contribuable qui les recueille à son propre foyer assume de manière effective et exclusive l'ensemble de leurs besoins matériels.

Les modalités et les conséquences du rattachement de ces enfants sont les mêmes que celles concernant les propres enfants du contribuable.

La présente instruction commente le dispositif mis en place.



  A. REGIME ACTUEL



  I. Règles générales de rattachement


1.Les enfants âgés de plus de 18 ans au 1 er janvier de l'année d'imposition, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille, peuvent renoncer à être imposés personnellement et demander à être rattachés au foyer fiscal dont ils faisaient partie avant leur majorité. En pratique, le rattachement est opéré au profit des contribuables qui ont compté l'enfant à charge l'année précédant celle de ses 18 ans.

2.L'option pour le rattachement est réservée aux enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :

- être âgés de moins de 21 ans ;

- être âgés de moins de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études ;

- quel que soit leur âge, lorsqu'ils effectuent leur service militaire ou sont atteints d'une infirmité.

3.L'option pour le rattachement ouvre droit au contribuable qui accepte ce rattachement, soit à une majoration de quotient familial lorsque l'enfant rattaché est célibataire sans charge de famille, soit à un abattement sur son revenu net global par personne prise en charge en cas de rattachement d'un enfant marié ou d'un enfant célibataire, veuf, divorcé ou séparé avec des enfants à charge.

4.Corrélativement, les revenus perçus pendant l'année entière par la ou les personnes rattachées sont inclus dans le revenu imposable du foyer fiscal de rattachement.

Pour plus de précisions sur les modalités et les conséquences du rattachement, se reporter à la documentation de base 5 B 3121 .


  II. Situation des enfants recueillis


5.Les enfants recueillis sont considérés comme étant à la charge du contribuable dans les mêmes conditions que ses propres enfants lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément réunies :

- ils doivent être recueillis au propre foyer du contribuable ;

- conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat du 26 novembre 1999 (req. n° 181648, 9 ème et 8 ème Sous-Sections, Chauvin de Vendômois), celui-ci doit par ailleurs subvenir de manière effective et exclusive à l'ensemble de leurs besoins matériels.

6.A condition d'avoir été recueillis au cours de leur minorité, les enfants majeurs peuvent demander leur rattachement au foyer fiscal dont ils faisaient partie avant leur majorité, dés lors qu'ils remplissent l'une des conditions mentionnées au n° 2 ci-dessus.

7.En revanche, les enfants majeurs recueillis après la date de leur majorité ne peuvent pas demander leur rattachement à un autre foyer fiscal.


  B. AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENFANTS RECUEILLIS


L'article 74 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) assouplit le dispositif applicables aux enfants majeurs devenus orphelins de père et de mère après la date de leur majorité et qui sont recueillis par un contribuable.


  I. Personnes concernées


8.Il peut s'agir des personnes majeures, qu'elles soient célibataires, mariées, chargées de famille ou infirmes, qui sont devenues orphelines de père et de mère après la date de leur majorité.

9.La demande de rattachement peut par conséquent être formulée par une personne recueillie :

- lorsque l'un des parents est décédé durant la minorité de l'enfant et le parent survivant après la date de sa majorité ;

- ou lorsque les deux parents sont décédés après la date de la majorité de l'enfant.


  II. Conditions du rattachement


  1. Conditions liées à la demande de rattachement

10.La personne majeure qui demande son rattachement doit remplir l'une des conditions mentionnées au n° 2 ci-dessus.

11.Les modalités de l'option sont identiques à celles applicables aux enfants majeurs du contribuable et à ceux qu'il a recueillis avant l'âge de 18 ans (cf. documentation de base 5 B 3121 n° 48 à 50 ).

  2. Conditions liées à la notion d'enfants recueillis

12.L'enfant majeur devenu orphelin de père et de mère après la date de sa majorité doit vivre sous le même toit que le contribuable qui le recueille (cf. documentation de base 5 B 3121 n° 11 ).

13.Celui-ci doit assumer de manière effective et exclusive la charge matérielle de l'enfant.

  3. Conséquences du rattachement

14.Le rattachement entraîne l'obligation d'inclure les revenus perçus par l'enfant pendant l'année entière dans le revenu imposable du contribuable qui le recueille.

  4. Solutions particulières

a) Année où l'enfant devient orphelin de père et de mère

15.L'année du décès des parents ou du dernier parent vivant, l'enfant majeur recueilli par un contribuable ne peut solliciter son rattachement qu'à un seul des contribuables suivants :

- ses parents imposés entre le 1 er janvier de l'année concernée et la date où l'enfant devient orphelin de père et de mère, ce qui suppose l'absence d'opposition des autres héritiers (cf. documentation de base 5 B 3121 renvoi de bas de page au n° 46) ;

- le contribuable qui recueille l'enfant devenu orphelin de père et de mère.

b) Situation des enfants mariés

16.Un jeune foyer dont l'un des conjoints est devenu orphelin de père et de mère après la date de sa majorité peut demander son rattachement au foyer fiscal qui recueille le jeune couple sous réserve que :

- l'un des deux conjoints remplisse l'une des conditions mentionnées au n° 2 ci-dessus ;

- les conditions liées à la notion d'enfant recueilli soient réunies pour l'ensemble du jeune foyer. Ceci implique que le contribuable qui recueille à son propre foyer le jeune couple assume de manière effective et exclusive la charge matérielle de celui-ci. En particulier, cette condition n'est pas remplie en cas de contribution à l'entretien du jeune couple des parents au foyer desquels celui-ci n'est pas rattaché.


  C. ENTRÉE EN VIGUEUR


17.Ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2002, c'est à dire aux demandes de rattachement formulées en 2002 par les personnes concernées pour l'imposition des revenus de 2001.

Annoter : documentation de base 5 B 3121 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


ANNEXE


Article 74 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)

I. - Le 3 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un 3o ainsi rédigé :

« 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2002.