B.O.I. N° 77 du 25 AVRIL 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-9-02
N° 77 du 25 AVRIL 2002
IMPOT SUR LE REVENU. REGIME FISCAL DES RENTES VERSEES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 278 DU CODE CIVIL.
(C.G.I., art. 80 quater, 156 II et 199 octodecies)
NOR : ECO F 02 20162 J
Bureau C 1
PRESENTATION
Cette instruction décrit les nouvelles règles applicables aux prestations compensatoires versées sous forme de rente en cas de divorce. A la suite de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce commentées dans l'instruction du 19 janvier 2001 (BOI 5B-3-01 ), il convenait de distinguer deux cas : - les rentes versées en cas de divorce contentieux (article 276 du code civil) qui sont déductibles du revenu imposable du débirentier et qui sont imposables selon le régime des pensions au nom du crédirentier ; - et les rentes servies dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe sur le fondement de l'article 278 du code civil qui n'étaient pas déductibles du revenu imposable du débirentier et par conséquent non imposables chez le crédirentier. L'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2001 a harmonisé ces deux régimes en alignant les règles fiscales applicables aux rentes servies en cas de divorce sur requête conjointe sur celles applicables aux rentes versées en cas de divorce contentieux. Ainsi, quelle que soit la forme du divorce, les rentes versées au titre de la prestation compensatoire sont déductibles pour celui qui les verse et imposables selon le régime des pensions pour celui qui les reçoit. En outre, ce même article 2 de la loi de finances rectificative pour 2001 prévoit que lorsque la prestation compensatoire est attribuée pour partie en capital versé sous forme de somme d'argent dans les douze mois du jugement de divorce devenu définitif et pour partie sous forme de rentes, le contribuable ne bénéficie pas de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octodecies du code général des impôts pour la fraction versée en capital. Les rentes versées sont en revanche déductibles du revenu imposable du débirentier et imposables au nom du crédirentier. Ces aménagements s'appliquent rétroactivement aux jugements prononcés à compter du 1 er juillet 2000. • |
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A. LES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT APPLICABLES (CF. BOI 5-B 3 01 )
I. Versement de la prestation compensatoire sous forme de capital
1.Afin d'inciter au règlement rapide des effets pécuniaires du divorce, la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce accorde, quelle que soit la forme du divorce (contentieux ou sur requête conjointe), une incitation fiscale lorsque la convention de divorce homologuée par le juge ou le jugement de divorce prévoient l'attribution d'un capital versé en numéraire.
2.Les modalités de cette incitation diffèrent selon que le montant du capital est ou non versé dans les douze mois du jugement de divorce passé en force de chose jugée.
1. Le capital est versé dans les douze mois du jugement passé en force de chose jugée (article 199 octodecies du code général des impôts)
3.A condition que la prestation compensatoire fasse l'objet d'un versement pour sa totalité dans le délai précité, le débiteur bénéficie d'une réduction d'impôt de 25% des sommes versées retenues dans la limite de 30 500 €.
4.Pour le bénéficiaire des sommes, la prestation compensatoire ne constitue pas un revenu et n'est donc pas soumise à l'impôt sur le revenu. En revanche, les droits d'enregistrement sont exigibles (cf. instruction du 23 mai 2001 BOI 7 G-4-01 ).
2. Le capital n'est pas versé dans les douze mois du jugement passé en force de chose jugée
5.Lorsque les versements sont étalés sur une période n'excédant pas huit ans, ceux-ci conservent la nature de versements en capital conformément aux dispositions de l'article 275-1 du code civil.
6.Les sommes versées dans ces conditions sont déductibles du revenu imposable du débiteur. Corrélativement, elles constituent pour leur bénéficiaire un revenu imposable selon le régime des pensions.
II. Versement de la prestation compensatoire sous forme de rente.
7.Aux termes du II de l'article 17 de la loi du 30 juin 2000 déjà citée, les rentes mentionnées à l'article 276 du code civil sont déductibles du revenu imposable du débirentier (2° du II de l'article 156 du code général des impôts). L'article 276 du code civil concerne les rentes viagères fixées à titre exceptionnel par le juge dans le cadre des divorces contentieux lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Corrélativement, ces rentes sont imposables au nom du crédirentier.
8.En revanche, les rentes temporaires ou viagères versées dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe en application des dispositions de l'article 278 du code civil ne sont ni déductibles pour le débirentier, ni imposables pour le crédirentier.
B. LE REGIME FISCAL DES PRESTATIONS COMPENSATOIRES PAYEES SOUS FORME DE RENTE EST DESORMAIS HARMONISE
I. La prestation compensatoire est en totalité versée sous forme de rente
9.La loi de finances rectificative pour 2001 aligne le régime des prestations compensatoires versées sous forme de rente en application de l'article 278 du code civil (divorce sur requête conjointe) sur celui des rentes versées en application de l'article 276 du même code (divorce contentieux).
10.Ainsi, quelle que soit la forme du divorce, les rentes versées au titre de la prestation compensatoire sont déductibles du revenu imposable du débirentier et imposables au nom du crédirentier selon le régime des pensions.
II. La prestation compensatoire est pour partie versée sous forme de capital en numéraire libéré dans les douze mois du jugement de divorce et pour partie sous forme de rente.
11.Dans cette situation, le II de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2001 précise que le débiteur de la prestation compensatoire ne peut pas cumuler le bénéfice de la réduction d'impôt visée à l'article 199 octodecies du code général des impôts pour le versement du capital et celui de la déduction des rentes de son revenu imposable. En conséquence, la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octodecies du code général des impôts n'est pas applicable à la fraction de la prestation compensatoire versée sous forme de capital. En effet, le législateur a considéré que l'attribution d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de versements en capital constituait une disposition dérogatoire uniquement justifiée par la volonté d'inciter au règlement rapide et définitif des effets pécuniaires du divorce.
12.Bien entendu, les sommes versées à titre de rente temporaire ou viagère sont déductibles du revenu imposable du débiteur et imposables selon le régime des pensions au nom de leur bénéficiaire, comme indiqué ci-dessus au n° 10. De même, les versements en capital sur une période supérieure à douze mois et n'excédant pas huit ans restent déductibles (cf. n° 5 et 6 ).
C. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR.
13.Les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2001 s'appliquent rétroactivement aux jugements prononcés depuis l'application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire, c'est à dire à compter du 1 er juillet 2000.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
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ANNEXE 1
Loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001)
Article 2
I. - A l'article 80 quater et au 2o du II de l'article 156 du code général des impôts :
1 ° Après les mots : « le jugement de divorce », sont insérés les mots : « , que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, » ;
2° Les mots : « rentes mentionnées à l'article 276 » sont remplacés par les mots : « rentes versées en application des articles 276 ou 278 ».
II. - L'article 199 octodecies du même code est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles deviennent le I ;
2° Aux premier et troisième alinéas du I, après les mots : « le jugement de divorce », sont insérés les mots : « , que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, » ;
3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements prononcés en application de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.