B.O.I. N° 83 du 6 MAI 2002
B. EXCEPTIONS
I. Exceptions prévues par la loi
51.Le 5 de l'article 199 decies H du CGI prévoit que la réduction d'impôt n'est pas remise en cause lorsque le non-respect de l'engagement de conservation du terrain ou des parts intervient à la suite de l'un des trois événements suivants :
- le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune est licencié. Les personnes licenciées s'entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur. Cette qualité est également reconnue aux salariés de moins de soixante ans licenciés pour motif économique et bénéficiant d'une convention de coopération du Fonds national de l'emploi qui leur assure le paiement de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi et d'une allocation conventionnelle ;
- le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune est atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune décède.
II. Fusions de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière
52.Il a paru possible d'admettre que l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière ou de groupements forestiers avec une société d'épargne forestière ne constitue pas un cas de rupture de l'engagement de conservation des parts pendant huit ans souscrit pour le bénéfice de la réduction d'impôt (voir n° 32 . ).
53.En outre, il a paru possible de reconnaître un caractère intercalaire aux fusions de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière ou de groupements forestiers avec une société d'épargne forestière au regard des durées d'engagement de détention des parts sociales (voir n° 33 . ) et d'application d'un plan simple de gestion agréé du groupement ou la société (voir n°s 31 . et 32 . ).
Ainsi, la période de conservation des parts par l'associé est déterminée en tenant compte du temps écoulé entre la date de départ de la période couverte par l'engagement pris par l'associé du groupement ou de la société absorbé et celle de la cession des parts du groupement ou de la société issu de la fusion. De même, la durée d'application d'un plan simple de gestion agréé par le groupement ou la société issu de la fusion est déterminé à partir de la date de départ de la période couverte par l'engagement initial pris par le groupement ou la société absorbé.
54.Ces mesures de tempérament ne s'appliquent qu'en cas de fusion régulière de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière ou de groupements forestiers avec une société d'épargne forestière, telle qu'autorisée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur 1
55.En outre, le bénéfice de ces mesures est subordonné :
- d'une part, à l'engagement, par le groupement ou la société absorbant ou nouveau, de respecter l'engagement initial pris par le groupement ou la société absorbé ;
- d'autre part, à l'engagement, par l'associé du groupement ou de la société absorbé, de conserver les parts du groupement ou de la société absorbant ou nouveau jusqu'à l'expiration de la période couverte par son engagement initial.
III. Autres exceptions
56.Il est admis également de ne pas remettre en cause la réduction d'impôt accordée lorsque le non-respect de l'engagement résulte de l'un des événements suivants :
- le terrain en nature de bois et forêt ou le terrain à boiser ayant donné lieu à la réduction d'impôt fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique. Il n'y a pas lieu de distinguer si le transfert de propriété des bois et forêts compris dans la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité fait l'objet d'un acte amiable ou d'une ordonnance du juge ;
- le terrain en nature de bois et forêt ou le terrain à boiser ayant donné lieu à la réduction d'impôt fait l'objet d'un aménagement foncier ou d'une interdiction de reboisement postérieure à l'acquisition ;
- le mariage, le divorce ou la séparation du contribuable.
C. MODALITES DE REMISE EN CAUSE ET SANCTIONS
57.En cas de remise en cause, la réduction d'impôt fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année au cours de laquelle est intervenu, selon le cas, la rupture de l'un des engagements, la dissolution du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière ou encore le non-respect des dispositions du code monétaire et financier.
58.Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit dans les trois ans de l'événement qui en est à l'origine. Le montant de la dépense ayant servi de base au calcul de la réduction est assimilé à une insuffisance de déclaration.
Annoter : DB 5 B 339
Le Directeur de la Législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
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