B.O.I. N° 147 du 22 AOÛT 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-16-02
N° 147 du 22 AOÛT 2002
IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT AU TITRE DE LA SOUSCRIPTION EN NUMERAIRE AU CAPITAL
DE SOCIETES NON COTEES. RECONDUCTION ET AMENAGEMENT DU DISPOSITIF. COMMENTAIRES DE
L'ARTICLE 81 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002
(N° 2001-1275 DU 28 DECEMBRE 2001)
(C.G.I., I à V de l'art. 199 terdecies -0 A)
NOR : BUD F0220197J
Bureau C 1
P R E S E N T A T I O N
En application des I à V de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes, sous plafond, versées au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées. L'article 81 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) reconduit le dispositif pour cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2006, et l'aménage sur plusieurs points : - les restrictions tenant à la nature de l'activité de la société sont supprimées ; - la condition de détention majoritaire du capital de la société par une personne physique n'est plus exigée en cas de souscription au capital d'une entreprise solidaire au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail ; - les plafonds de chiffre d'affaires et de total du bilan en cas d'augmentation de capital, convertis en euros, s'établissent respectivement à 40 millions d'euros (au lieu de 260 millions de francs) et à 27 millions d'euros (au lieu de 175 millions de francs) ; - les plafonds annuels sous lesquels les versements ouvrent droit à la réduction d'impôt sont portés en euros respectivement à 6 000 € (au lieu de 37 500 F) pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 12 000 € (au lieu de 75 000 F) pour les contribuables mariés soumis à imposition commune ; - la fraction des versements d'une année excédant ces limites ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes ; - enfin, la liste des dispositifs dont les avantages fiscaux ne peuvent se cumuler avec ceux de la réduction d'impôt est actualisée. Elle est notamment élargie aux plans d'épargne salariale prévus au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions qui s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1 er janvier 2002. • |
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A. RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES
1.En application des I à V de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, les personnes physiques qui effectuent entre le 1 er janvier 1994 et le 31 décembre 2001 des versements au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des versements plafonnés annuellement.
Pour les versements réalisés depuis le 1 er août 1995, les plafonds annuels de versements s'élèvent à 37 500 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 75 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est réservé, entre autres conditions, aux souscriptions au capital de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, une activité agricole ou une activité professionnelle non commerciale. Sont doncnotamment exclues les sociétés exerçant une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.
En cas de souscription à une augmentation de capital, les sociétés éligibles doivent au titre de l'exercice précédent avoir réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 260 millions de francs ou avoir un total de bilan inférieur ou égal à 175 millions de francs.
La société bénéficiaire des souscriptions doit être détenue directement pour plus de 50 % par des personnes physiques et/ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints.
L'investisseur ne peut ni cumuler le bénéfice de la réduction d'impôt avec certains autres avantages fiscaux ni placer les actions ou parts correspondant à sa souscription sur un plan d'épargne en actions (PEA) prévu à l'article 163 quinquies D du code général des impôts.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation de base 5 B 3391 à jour au 23 juin 2000.
B. MODIFICATIONS APPORTEES PAR L'ARTICLE 81 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002
L'article 81 de la loi de finances pour 2002 (cf. texte reproduit en annexe I) proroge de cinq ans la période d'application du dispositif et aménage ses conditions et modalités d'application pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2002.
1. La prorogation de la période d'application
2.La date limite des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt est reportée du 31 décembre 2001 au 31 décembre 2006 (1° du B du I de l'article 81 de la loi de finances pour 2002).
2. L'élargissement du champ d'application
L'article 81 de la loi de finances pour 2002 assouplit, pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2002, les conditions d'éligibilité au dispositif des sociétés bénéficiaires des souscriptions.
a. Suppression de la condition relative à l'activité des sociétés
3.Le 2° du A du I de l'article 81 supprime la restriction relative à la nature de l'activité de la société.
Cette nouvelle mesure a pour effet d'étendre le bénéfice de la réduction d'impôt à l'ensemble des sociétés quelle que soit leur activité, sous réserve du respect des autres conditions, et donc notamment à celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location immobilière.
b. Assouplissement de la condition de détention du capital en faveur des entreprises solidaires
4.Le 4° du A du I de l'article 81 de la loi de finances pour 2002 supprime la condition de détention majoritaire du capital par des personnes physiques en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail issu de l'article 19 de la loi n° 2001-152 du 19 décembre 2001 sur l'épargne salariale.
Sont considérées comme entreprises solidaires, les entreprises dont les titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé (c'est-à-dire pour les sociétés dont les actions ou certificats d'investissement ne sont pas cotés) et répondent à l'une des deux conditions suivantes :
- l'entreprise emploie au moins un tiers des salariés présentant des difficultés particulières d'insertion professionnelle (demandeurs d'emploi âgés ou de longue durée, travailleurs handicapés ...) ;
- l'entreprise est constituée sous la forme d'une association, coopérative, mutuelle, institution de prévoyance ou sous la forme d'une société dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, sous réserve que les rémunérations distribuées à leurs salariés ne dépassent pas un certain plafond défini au premier alinéa du b de l'article L. 443-3-1 du code du travail (cf. annexe II).
Les entreprises solidaires répondant aux conditions ci-dessus doivent être agréées par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'économie solidaire, selon les modalités précisées par la circulaire interministérielle du 22 novembre 2001 relative à l'épargne salariale 1 (cf. annexe III).
Sont assimilés à ces entreprises, les organismes dont l'actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires (alinéa 3 du b de l'article L.443-3-1 du code du travail).
5.Pour les entreprises non solidaires, la condition de détention majoritaire du capital par des personnes physiques ou assimilées est inchangée.
3. L'aménagement des seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan applicables en cas d'augmentation de capital
6.Les plafonds de chiffre d'affaires et de total du bilan de la société éligible, qui sont applicables en cas d'augmentation de capital, sont respectivement portés de 260 millions de francs à 40 millions d'euros et de 175 millions de francs à 27 millions d'euros (cf. documentation de base 5 B 3391 n° 13 et 3 ° du A de l'article 81 de la loi de finances pour 2002).
4. L'aménagement des modalités d'application de la réduction d'impôt
a. Le plafond annuel des versements de souscription
7.Le II de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts prévoit que les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt, réalisés du 1 er août 1995 au 31décembre 2001, sont retenus dans la limite annuelle de 37 500 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 75 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
Pour les versements effectués à compter du 1 er janvier 2002, ces plafonds sont portés respectivement à 6 000 € et 12 000 € par le 1° du B de l'article 81 de la loi de finances pour 2002, soit une augmentation d'environ 5 % (cf. documentation de base 5 B 3391 n° 23 à 26 ).
b. La fraction excédentaire des versements est désormais reportable en avant sur trois ans
8.La fraction des versements annuels réalisés à compter du 1 er janvier 2002, qui excède les limites de 6 000 € ou de 12 000 € (cf. n° 7 ), ouvre désormais droit à la réduction d'impôt au titre des trois années suivantes dans les mêmes conditions (2° du B du I de l'article 81 de la loi de finances pour 2002).
Ainsi, le souscripteur qui effectue au titre d'une année des versements excédant le plafond précité peut bénéficier à hauteur de l'excédent, dans la limite du plafond légal, de la réduction d'impôt de 25 % au titre de l'année suivante, puis le cas échéant de la deuxième puis troisième année suivante.
Si au titre de ces années suivantes, le contribuable procède à de nouveaux versements, les excédents non encore utilisés reportés en avant au titre des années précédentes ouvrent droit à réduction avant les versements de l'année considérée. Pour les années suivantes, le report s'effectue en utilisant d'abord les excédents non utilisés les plus anciens.
9.Exemple :
Un contribuable marié effectuant en 2002 des versements pour un montant de 40 000 €, bénéficiera d'une réduction d'impôt égale à 3 000 € (12 000 € x 25 %) au titre de l'année 2002. La fraction excédentaire de versement, soit 28 000 €, fera l'objet d'un report sur les trois années suivantes.
Le contribuable bénéficiera ainsi, pour chacune de ces trois années, d'une réduction d'impôt calculée les deux premières années (2003 et 2004) dans la limite du plafond de 12 000 €, soit une réduction d'impôt annuelle de 3 000 €, et la troisième année (2005) dans la limite de 4 000 €, soit une réduction d'impôt de 1 000 €.
En 2005, le contribuable pourra, le cas échéant, bénéficier d'une réduction d'impôt au titre d'un nouveau versement, dans la limite du solde non utilisé du plafond annuel de versement, soit sur la base de 8 000 € (12 000 € - 4 000 €).
Par exemple, dans l'hypothèse où le contribuable aurait effectué en 2003, des versements pour un montant de 20 000 €, il pourra bénéficier, au titre de l'année 2005 :
- d'une réduction d'impôt de 1 000 € calculée sur le solde de l'investissement de 2002, soit 4 000 € ;
- d'une réduction d'impôt de 2 000 € calculée sur l'investissement de 2003, dans la limite du solde non utilisé du plafond annuel de versement, soit 8 000 €.
L'excédent d'investissement réalisé en 2003, soit 12 000 € (20 000 € - 8 000 €), pourra être reporté sur l'année suivante. En 2006, le contribuable pourra donc bénéficier d'une réduction d'impôt de 3 000 €, calculée sur 12 000 €.
c. Non-cumul de la réduction d'impôt avec d'autres avantages fiscaux
10.Pour éviter le cumul des avantages fiscaux, le C du I de l'article 81 de la loi de finances pour 2002 précise la liste des dispositifs dont les avantages fiscaux ne se cumulent pas avec celui de la réduction prévue à l'article 199 terdecies -0 A. Il s'agit :
- de la déduction des intérêts des emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle (article 83-2° quater du CGI) ;
- de la déduction des souscriptions au capital des SOFICA (article 163 septdecies du CGI) ;
- de la déduction des souscriptions au capital des SOFIPECHE (article 163 duovicies du CGI) ;
- et de la réduction d'impôt de 25 % prévue en faveur des contribuables qui réalisent des investissements dans les DOM-TOM entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 (article 199 undecies A du CGI).
11.Par ailleurs, il est rappelé que lorsque le souscripteur entend bénéficier de la réduction d'impôt à raison d'une souscription, il ne peut pas placer les actions ou parts correspondant à sa souscription sur un plan d'épargne en actions (PEA) prévu à l'article 163 quinquies D du code général des impôts.
Enfin, et pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2002, cette disposition est étendue aux plans d'épargne salariale prévus au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail (articles L. 443-1 à L. 443-9). Sont concernés le plan d'épargne d'entreprise (PEE), le plan d'épargne interentreprises (PEI) et le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) [cf. 2 du C du I de l'article 81 déjà cité].
C. ENTREE EN VIGUEUR
12.L'ensemble des modifications apportées par l'article 81 de la loi de finances pour 2002 est applicable aux versements réalisés à compter du 1 er janvier 2002, y compris, le cas échéant, à ceux effectués à raison de souscriptions réalisées avant cette date, et jusqu'au 31 décembre 2006.
Annoter : documentation de base 5 B 3391 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
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ANNEXE I