Date de début de publication du BOI : 22/08/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 147 du 22 AOÛT 2002

Loi de finances pour 2002 (n°2001-1275 du 28 décembre 2001)

Article 81

I.- L'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1994, » sont supprimés ;

2° Au a , les mots : « et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies , ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 » sont supprimés ;

3° Au b , les montants : « 260 millions de francs » et « 175 millions de francs » sont respectivement remplacés par les montants : « 40 millions d'euros » et « 27 millions d'euros » ;

4° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L.443-3-1 du code du travail. »

B. - Le II est ainsi modifié :

1 ° Au premier alinéa, les mots : « du 1 er janvier 1994 au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2006 » et les montants : « 25 000 F » et « 50 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 6 000 € » et « 12 000 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes. »

C. - Le III est ainsi modifié :

1 ° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. » ;

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1 er janvier 2002.


ANNEXE II


Article L. 443-3-1 du code du travail

Article L. 443-3-1. - Sont considérées comme entreprises solidaires, au sens du présent article, les entreprises dont les titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

a) Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a été recruté dans le cadre des contrats de travail visés à l'article L. 322-4-20 ou parmi des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 ou pouvant invoquer une décision les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail ; dans le cas d'une entreprise individuelle, les conditions précitées s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel ;

b) Ou bien sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, à condition que l'ensemble des sommes perçues de l'entreprise par l'un de ceux-ci, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, quarante-huit fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; toutefois, cette condition doit être respectée dans les entreprises d'au moins vingt salariés, adhérents ou sociétaires, par dix-neuf salariés, adhérents ou sociétaires, sur vingt. En aucun cas, la rémunération du ou des salariés, adhérents ou sociétaires concernés ne peut excéder, pour un emploi au titre de l'année ou pour un emploi à temps complet, quatre-vingt-quatre fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.

Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées ci-dessus sont agréées par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'économie solidaire.

Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit, dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.

Les entreprises solidaires indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées par le présent article.


ANNEXE III


Circulaire interministérielle du 22 novembre 2001 relative à l'épargne salariale (extraits : annexe au Journal officiel du 16 février 2002, pages 54059 et 54060 ES)

Instruction des demandes d'agrément

I - Recevabilité

Les critères d'éligibilité s'apprécient au jour du dépôt de la demande.

Les conditions d'éligibilité

Sont considérées comme entreprises solidaires, au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail, les entreprises dont les titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé (c'est-à-dire pour les sociétés que les actions ou certificats d'investissement ne sont pas cotés) et répondent à l'une des deux conditions suivantes :

• première condition : l'entreprise relève du a de l'article L. 443-3-1 du code du travail, c'est-à-dire qu'au moins un tiers de ses salariés relèvent d'un ou plusieurs des cas suivants :

* salariés dont les contrats de travail relèvent du programme « Nouveaux services emplois jeunes » (article L. 322-4-20 du code du travail) ;

* salariés pouvant invoquer une décision les classant en application de l'article L. 323-11 du code du travail, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail ;

* salariés visés au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail (demandeurs d'emploi de longue durée, bénéficiaires du RMI, travailleurs handicapés, bénéficiaires de l'ASS, femmes isolées avec charges de famille, bénéficiaires de l'allocation de veuvage, Français ayant perdu leur emploi à l'étranger, personnes âgées de plus de cinquante ans).

• seconde condition : l'entreprise relève du b de l'article L. 443-3-1 du code du travail, c'est-à-dire qu'elle respecte une condition portant à la fois sur la nature juridique de l'entreprise et à la fois sur le niveau des rémunérations.

* nature juridique de l'entreprise :

Il s'agit d'une entreprise (associations, coopératives, mutuelles, institution de prévoyance, société...) dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires. Les dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts, c'est-à-dire « soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions ».

* niveau de rémunération :

- pour les entreprises comptant de un à dix neuf salariés, adhérents ou sociétaires : la rémunération annuelle perçue de l'entreprise, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, par l'un de ceux-ci n'excède pas 48 fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance.

- pour les entreprises comptant au moins vingt salariés, adhérents ou sociétaires : la condition énoncée ci-dessus est satisfaite par 19 salariés, adhérents ou sociétaires sur 20. En aucun cas, la rémunération du ou des salariés, adhérents ou sociétaires concernés ne peut excéder pour un emploi au titre de l'année ou pour un emploi à temps complet, 84 fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance.

Sont assimilés à ces entreprises, les organismes dont l'actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires (avant dernier alinéa de l'article L. 443-3-1).

II - Demande d'agrément

A) Retrait du dossier de demande d'agrément

Le dossier doit être retiré puis déposé dûment rempli au service d'accueil de la Préfecture du département.

Il est également disponible sur le site internet du secrétariat d'Etat à l'économie solidaire : http :/www.emploi-solidarité.gouv.fr.

B) Dépôt du dossier

Pour être recevable, le dossier de demande doit être complet (formulaire rempli, daté et signé par le demandeur ; documents demandés joints).

En effet, seule la demande réputée complète est à prendre en considération pour apprécier si les conditions prévues à l'article L 443-3-1 du code du travail sont ou non remplies.

Il en est de même pour l'application du délai légal de deux mois permettant de se prévaloir d'une décision implicite de rejet devant le Tribunal administratif.

Toutefois, lorsque le retard dans la production d'un document n'est pas imputable à l'intéressé (par exemple un extrait du K- bis ), la demande peut être considérée comme recevable afin de pouvoir procéder à l'examen du dossier. En tout état de cause, l'agrément ne peut être accordé et notifié que lorsque l'ensemble du dossier est réuni.

La date d'envoi par le cachet de la poste fait foi.

III - Modalités d'instruction de la demande d'agrément

A) Instruction

L'examen de la demande d'agrément est faite à partir du dossier déposé par le demandeur selon un dispositif administratif que chaque Préfet aura choisi. Il peut, en tant que de besoin, demander l'avis des représentants des divers services déconcentrés.

Le correspondant à l'économie sociale et solidaire, qui a une bonne connaissance des structures locales de l'économie sociale et solidaire, peut également apporter son expertise.

Lorsque la demande émane d'une entreprise ayant déjà conclu avec l'Etat une convention en application du 1° de l'article L 322-4-1 (entreprises d'insertion) l'instruction de cette demande fait l'objet d'une procédure accélérée.

B) Décision d'agrément

Il s'agit d'une décision administrative individuelle accordée pour une durée de 2 ans pour une première demande et cinq ans pour un renouvellement.

Les structures non agréées à la suite d'une première demande ont la possibilité, si elles le souhaitent, de représenter un dossier à l'agrément.

Le Préfet du département, à qui compétence a été donnée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'économie solidaire, de signer l'agrément, veille à prendre une décision explicite d'accord ou de rejet avant l'expiration du délai de 2 mois de rejet implicite (cf. article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

La décision favorable doit être notifiée au demandeur dans les meilleurs délais.

En cas de rejet, la décision doit être notifiée au demandeur. Elle doit par ailleurs être motivée, sur la base des critères légaux et réglementaires. Elle doit également comporter les voies et délais de recours.

C) Respect des conditions posées par l'article L 443-3-1 du code du travail

En application du dernier alinéa de l'article L 443-3-1, les entreprises solidaires indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions fixées pour l'agrément.

Lorsque l'entreprise est dispensée d'établir une annexe (personne physique placée sous le régime réel simplifié d'imposition) ou d'établir des comptes annuels (personne physique soumise à un régime forfaitaire d'imposition), elle tient à disposition du service de la préfecture en charge de l'agrément les informations qui attestent du respect des conditions fixées pour l'agrément.

L'entreprise ayant obtenu l'agrément d'entreprise solidaire peut se développer ou modifier ses conditions d'organisation et de fonctionnement et en conséquence ne plus remplir les conditions légales fondant l'agrément, le préfet retire l'agrément dès lors que l'administration constate que les conditions légales ne sont plus réunies (Conseil d'Etat, section du contentieux, 6 ème et 2 ème sous-sections réunies, SA Jacqueline Du Roure, 12 mars 1999, n°180498).

Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément d'une entreprise solidaire, le préfet en informe l'entreprise en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'entreprise dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

IV - Informations

Le correspondant à l'économie sociale et solidaire de chaque département adresse semestriellement une liste à jour des entreprises solidaires agréées à la direction du Trésor du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (bureau B2, télédoc 329) ainsi qu'au cabinet du secrétaire d'Etat à l'économie solidaire.

Le site internet du secrétariat d'Etat à l'économie solidaire (http :/www.emploi-solidarité.gouv.fr) mentionne les informations relatives tant aux structures ayant reçu un agrément d'entreprises solidaires qu'aux fonds solidaires dont les parts peuvent être souscrites dans le cadre d'un plan d'épargne.

Les entreprises solidaires agréées pourront mentionner leur agrément en tant que telles au regard de l'article L 443-3-1 du code du travail, à la condition qu'elles en indiquent à la fois la date d'obtention et la durée.

 

1   La circulaire interministérielle du 22 novembre 2001 relative à l'épargne salariale et son annexe sont publiées au Journal officiel du 16 février 2002 respectivement pages 3039 et 3040 et pages 54001 à 54065 ES. Cette circulaire peut également être consultée sur le site internet du Ministère (http ://www.minefi.gouv.fr).