Date de début de publication du BOI : 06/01/2003
Identifiant juridique : 5B-1-03 
Références du document :  5B-1-03 
Annotations :  Lié au BOI 5B-19-06

B.O.I. N° 2 du 6 JANVIER 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-1-03  

N° 2 du 6 JANVIER 2003

IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D'IMPOT POUR L'ACQUISITION OU LA LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES
FONCTIONNANT AU MOYEN D'ENERGIES PEU POLLUANTES. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DE
FINANCES POUR 2002 (N° 2002-1275 DU 28 DECEMBRE 2001)

(C.G.I., art. 200 quinquies)

NOR : BUD F 02 20217J

Bureau C 1



PRESENTATION


L'article 14 de la loi de finances pour 2002 (n° 2002-1275 du 28 décembre 2001) étend le champ d'application du crédit d'impôt accordé aux contribuables qui acquièrent ou prennent en location (crédit bail ou location d'au moins deux ans) des véhicules neufs fonctionnant au moyen d'énergies peu polluantes :

- aux acquisitions ou locations de véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule (GNV) acquis ou loués entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;

- et aux dépenses de transformation effectuées entre le 1 er novembre 2001 et le 31 décembre 2002 sur des véhicules de moins de trois ans utilisant exclusivement l'essence afin de leur permettre de fonctionner au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Par ailleurs, le montant du crédit d'impôt est porté de 1 525 € à 2 300 € lorsque l'acquisition ou la location d'un véhicule neuf éligible au dispositif s'accompagne de la mise au rebut d'une voiture particulière mise en circulation avant le 1 er janvier 1992.

Le décret n° 2002-1432 du 9 décembre 2002, codifié aux articles 46 AP et 46 AQ de l'annexe III au code général des impôts fixe pour sa part les conditions d'application de ces dispositions, tant en ce qui concerne les dépenses de transformation des véhicules qu'en ce qui concerne les modalités de destruction des véhicules anciens.

La présente instructioncommente ces dispositions qui devraient être reconduites jusqu'au 31 décembre 2005 conformément aux dispositions du projet de loi de finances pour 2003.


SOMMAIRE

I - RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'IMPOSITION DES REVENUS DE 2001
 
1
II - AMENAGEMENT DU DISPOSITIF RESULTANT DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002
 
6
  A - EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DU CREDIT D'IMPOT DE 1 525 €
 
6
    1. Extension du dispositif aux véhicules fonctionnant au gaz naturel véhicule
 
6
      a) Véhicules ouvrant droit au crédit d'impôt
 
6
      b) Exclusion du bénéfice du crédit d'impôt
 
8
      c) Modalités d'application du crédit d'impôt
 
9
    2. Extension du crédit d'impôt aux dépenses de transformation permettant le fonctionnement du véhicule au moyen du GPL
 
11
      a) Conditions d'application
 
11
      b) Conditions de mise en oeuvre du crédit d'impôt
 
12
      c) Justifications des dépenses de transformation
 
15
  B - MAJORATION DU CREDIT D'IMPOT A 2 300 € EN CAS D'ACQUISITION OU DE LOCATION D'UN VEHICULE PEU POLLUANT AVEC MISE AU REBUT D'UN VEHICULE ANCIEN
 
16
    1. Conditions tenant aux véhicules
 
17
      a) Conditions tenant au véhicule acquis ou loué
 
17
      b) Conditions relatives au véhicule retiré de la circulation
 
18
    2. Modalités de retrait de la circulation des véhicules anciens
 
19
    3. Concomitance des opérations d'acquisition ou de location d'un véhicule neuf peu polluant et de destruction d'un véhicule ancien
 
23
    4. Modalités d'application du crédit d'impôt
 
25
      a) Conditions d'attribution
 
25
      b) Montant et imputation du crédit d'impôt
 
30
      c) Justifications à produire pour bénéficier du crédit d'impôt de 2 300 €
 
34


  I - RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'IMPOSITION DES REVENUS DE 2001


1.L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2000 a institué un crédit d'impôt de 1 525 € au profit des contribuables fiscalement domiciliés en France qui acquièrent ou prennent en location entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, un véhicule remplissant les conditions suivantes :

- le véhicule fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole ;

- sa conduite nécessite la possession du permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;

- il s'agit d'un véhicule neuf, c'est à dire d'un véhicule n'ayant pas encore fait l'objet d'une première mise en circulation.

2.Sont ainsi admis au bénéfice du crédit d'impôt les véhicules équipés de série par le constructeur (véhicules dits « de première monte ») mais également ceux qui sont équipés par le biais de filiales spécialisées ou d'installateurs agréés, dès lors que ces équipements sont installés sur le véhicule avant la date de sa première mise en circulation figurant sur la carte grise (véhicules dits « de première monte différée »).

3.Toutefois, il a également été admis que les propriétaires de véhicules acquis neufs entre le 1 er janvier 2001 et le 31 octobre 2001 puissent bénéficier du crédit d'impôt si le véhicule a été équipé en carburation GPL après sa mise en circulation et avant le 1 er janvier 2002.

4.Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est intégralement payé ou de celle de la location du véhicule. S'il excède le montant de l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable. Il est accordé sur présentation des pièces justifiant de l'acquisition ou de la location (factures et copie de la carte grise du véhicule). Ces documents permettent de vérifier l'identité du propriétaire du véhicule, la désignation du véhicule, son prix d'acquisition, la date de première mise en circulation et la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement.

5.Ces dispositions ont fait l'objet de commentaires plus détaillés dans l'instruction du 17 octobre 2001 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-01 auxquels ils convient de se reporter en cas de besoin.


  II. L'ARTICLE 14 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002 AMENAGE LE DISPOSITIF



  A. L'EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DU CREDIT D'IMPOT DE 1 525 €


  1. L'extension du crédit d'impôt aux véhicules fonctionnant au gaz naturel véhicule

a) Véhicules ouvrant droit au crédit d'impôt

6.Le crédit d'impôt de 1525 € est étendu aux acquisitions ou aux locations (crédit-bail ou location d'au moins deux ans) de véhicules lorsque ceux-ci remplissent cumulativement les conditions suivantes :

- le véhicule fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule (GNV) ;

- sa conduite nécessite la possession du permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route (cf. § 10 et 11 du BOI 5 B-17-01 ) ;

- il s'agit d'un véhicule neuf, c'est à dire d'un véhicule n'ayant pas encore fait l'objet d'une première mise en circulation (cf. § 12 et 13 du BOI 5 B-17-01 ).

7.Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au GNV sont identifiables par la mention figurant sur le certificat d'immatriculation :

- « GN » pour les véhicules fonctionnant exclusivement au GNV ;

- « EN » pour les véhicules fonctionnant en bi-carburation essence-gaz naturel.

b) Exclusion du bénéfice du crédit d'impôt

8.Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition ou la location du véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus catégoriels. (cf sur ce point les §§ 14 à 16 du BOI 5 B 17-01 ).

c) Modalités d'application du crédit d'impôt

9.Les véhicules fonctionnant au moyen du GNV et répondant aux conditions énoncées au a) ci-dessus doivent être acquis ou faire l'objet d'une première location entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.

10.Pour les conditions d'application, il convient de se reporter au chapitre deuxième du BOI 5 B-17-01 , dont les commentaires sont transposables aux véhicules fonctionnant au GNV.

  2. L'extension du crédit d'impôt aux dépenses de transformation permettant le fonctionnement du véhicule au moyen du GPL.

a) Conditions d'application

11.Les dépenses de transformation supportées en vue de permettre le fonctionnement de véhicules déjà en circulation à l'aide du GPL sont éligibles au bénéfice du crédit d'impôt sous les conditions suivantes :

- le véhicule transformé doit être originellement doté à titre exclusif d'un moteur à essence ;

- le véhicule doit être encore en circulation à la date de sa transformation, c'est à dire disposer d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;

- la transformation du véhicule doit être effectuée par un opérateur agréé, soit par l'Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle (ANDFPCRACM), soit par le Comité professionnel du butane et du propane (CFBP) ;

- les dépenses de transformation doivent être payées entre le 1 er novembre 2001 et le 31 décembre 2002. Il est rappelé qu'il a cependant été admis que les dépenses de transformation réalisées entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2001 sur des véhicules à essence acquis neufs entre le 1 er janvier et le 31 octobre 2001 bénéficient déjà du crédit d'impôt (Cf. § 3 ) ;

- le délai séparant la date de première mise en circulation du véhicule mentionnée sur le certificat d'immatriculation et celle de la facturation des dépenses de transformation doit être inférieur à trois ans. Le décompte de ce délai s'effectue de date à date. Dès lors, compte tenu de la période au cours de laquelle les dépenses de transformation doivent être payées (1 er novembre 2001 / 31 décembre 2002), celles effectuées sur des véhicules mis en circulation avant le 1 er novembre 1998 ne peuvent en aucun cas ouvrir droit au crédit d'impôt.

b) Conditions de mise en oeuvre du crédit d'impôt

12.Le fait générateur du crédit d'impôt intervient à la date du paiement intégral des dépenses de transformation. Il s'agit en pratique de la date de la facture établie par l'opérateur agréé.

13.Les modalités d'imputation et de restitution du crédit d'impôt sont identiques à celles déjà mentionnées aux n os 30 à 36 du BOI 5 B-17-01 .

14.Il est en revanche cumulable au titre d'une même année avec un autre crédit d'impôt accordé au titre de l'acquisition ou de la location d'un autre véhicule neuf peu polluant.

c) Justifications des dépenses de transformation

15.Le crédit d'impôt est accordé sur présentation :

• d'une copie de la facture établie par l'installateur agréé ayant équipé le véhicule, qui mentionne :

- le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule ;

- la désignation précise du véhicule et notamment son immatriculation ;

- la nature de la transformation opérée ;

- le coût de cette transformation et la date de son règlement.

• et d'une copie de la carte grise du véhicule portant la mention « EG ».


  B - LE CREDIT D'IMPOT EST MAJORE A 2 300 € EN CAS D'ACQUISITION OU DE LOCATION D'UN VEHICULE PEU POLLUANT ACCOMPAGNE DE LA MISE AU REBUT D'UN VEHICULE ANCIEN


16.Le crédit d'impôt de 1 525 € est porté à 2 300 € lorsque l'acquisition d'un véhicule peu polluant répondant à certaines conditions s'accompagne de la destruction d'un véhicule ancien.

  1 - Conditions tenant aux véhicules

a) Conditions tenant au véhicule acquis ou loué

17.Le véhicule dont l'acquisition ou la location ouvre droit au crédit d'impôt majoré doit remplir cumulativement les conditions suivantes :

- fonctionner exclusivement ou non au moyen du GPL ou du GNV, ou combiner l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole (cf. §§ 3 à 8 BOI 5 B-17-01 ) ;

- nécessiter la détention du permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route (cf. §§ 10 et 11 du BOI 5 B-17-01 ) ;

- être acquis ou loué neuf, c'est-à-dire n'avoir jamais fait l'objet d'une mise en circulation tant en France qu'à l'étranger (cf. §§ 12 et 13 BOI 5 B-17-01 ).

b) Conditions relatives au véhicule retiré de la circulation

18.Le véhicule mis au rebut à l'occasion de l'acquisition ou de la location d'un véhicule neuf peu polluant doit remplir cumulativement les conditions suivantes :

- il entre dans la catégorie des voitures particulières telle que cette notion est définie par l'article R. 311-1 du code de la route. Ce type de véhicule est identifié sur le certificat d'immatriculation par la mention « VP » ;

- il a été mis en circulation avant le 1 er janvier 1992. La date de première mise en circulation est celle mentionnée sur le certificat d'immatriculation du véhicule ;

- il a été acquis par le contribuable qui le met au rebut depuis au moins douze mois à la date de sa destruction. Ce délai est décompté de date à date entre la date du dernier certificat d'immatriculation délivré pour le véhicule, mentionné sur le bon d'enlèvement remis par l'organisme prenant en charge le véhicule aux fins de destruction (cf. §§ 19 à 22 ci-après), et la date de ce bon d'enlèvement ;

- il est encore en circulation à la date de sa mise au rebut. Cette condition implique que son propriétaire soit en possession à la date du retrait de la circulation du véhicule, d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;

- il a fait l'objet du contrôle technique prévu par l'article L. 323-1 du code de la route, attestant que le véhicule est apte à la circulation. Cette dernière condition n'est toutefois pas exigée, conformément aux dispositions de l'article R. 323-3 du même code, pour les véhicules de collection, c'est-à-dire les véhicules de plus de 25 ans d'âge.