Date de début de publication du BOI : 20/01/2004
Identifiant juridique : 5B-3-04
Références du document :  5B-3-04

B.O.I. N° 11 du 20 JANVIER 2004


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-3-04

N° 11 du 20 JANVIER 2004

IMPOT SUR LE REVENU - REGLES D'ATTRIBUTION DU QUOTIENT FAMILIAL.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 30 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002.
(2002 - 1575 DU 30 DECEMBRE 2002).

(C.G.I., art. 193 ter, 194, 195, 197 I 2°, 156 II 2°,80 septies, 6-1, 196 B, 199 quater D, 199 quater F, 199 sexies, 199 septies, 200 quater, 200 sexies)

NOR : BUD F0420086J

Bureau C 1



PRESENTATION


L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 tire les conséquences fiscales de la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale qui marque elle-même sur le plan civil l'aboutissement d'une évolution législative qui a conduit de la notion de « puissance paternelle » à celle de « coparentalité ».

Les nouvelles dispositions fiscales s'articulent, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, autour de deux principes novateurs :

1°) l'institution d'un critère unique d'attribution des majorations de quotient familial pour charges de famille.

Sous l'empire des dispositions précédentes, les majorations de quotient familial étaient attribuées :

- en cas de divorce, au parent assumant la charge de l'enfant ;

- dans les situations d'instance en divorce ou séparation ou dans celles de séparation de corps ou de fait, au parent détenteur en droit ou en fait de la garde juridique de l'enfant.

De même, les dispositions fiscales relatives à la déduction des pensions alimentaires (2° du II de l'article 156 du code général des impôts) se référaient jusqu'à présent à la notion de garde de l'enfant.

Or, cette notion a été supprimée en matière civile. Il n'était donc plus possible de s'y référer en matière fiscale. C'est pourquoi les majorations pour charge de famille sont désormais attribuées en fonction d'un critère unique qui est celui de la charge d'entretien et d'éducation de l'enfant, que le législateur relie à celui de résidence de l'enfant.

2°) La reconnaissance en matière fiscale de la résidence alternée des enfants.

Le droit de la famille admet depuis l'adoption de la loi du 4 mars 2002 que la résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun de ses parents puisse constituer un mode d'exercice de l'autorité parentale.

Il appartenait donc au droit fiscal qui s'appuie en la matière sur les dispositions du droit civil de tirer les conséquences de l'évolution du droit de la famille. Aussi, deux situations sont désormais susceptibles de se présenter :

• soit l'enfant réside à titre habituel au domicile de l'un de ses parents (cas général).

Celui-ci est alors, sauf preuve contraire, présumé en assumer la charge principale d'entretien et d'éducation. La majoration de quotient familial à laquelle l'enfant ouvre droit lui est en conséquence attribuée à titre exclusif.

• soit l'enfant réside alternativement au domicile respectif de chacun de ses parents.

Dans cette hypothèse, ceux-ci sont présumés participer de manière égale à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. L'avantage de quotient familial auquel il ouvre droit est par conséquent partagé de manière égale entre eux. Toutefois, cette présomption est écartée lorsque la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou le cas échéant l'accord entre les parents établissent que l'un d'entre eux assume effectivement la charge principale d'entretien et d'éducation de l'enfant. Par ailleurs, chaque parent peut, par tout moyen, apporter la preuve qu'il assume en fait la charge principale d'entretien et d'éducation de l'enfant. Dans les deux cas, l'avantage de quotient familial est alors attribué à titre exclusif au contribuable concerné.

Le partage du quotient familial entraîne corrélativement celui des réductions d'impôt et crédits d'impôt liés aux charges de famille (réduction d'impôt pour frais de scolarité, pour frais de garde des jeunes enfants, majoration de la prime pour l'emploi au titre des charges de famille, majoration des plafonds de dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt pour dépenses relatives à l'habitation principale, etc ...). Il entraîne aussi certaines conséquences sur la déduction des pensions alimentaires et l'imposition des revenus des personnes à charge.

Enfin, par cohérence avec le partage du quotient familial, l'avantage maximum en impôt que procure les majorations de quotient familial en cas de plafonnement est également divisé par deux.

La résidence alternée des enfants, qui ne doit pas être confondue avec l'exercice du droit de visite et d'hébergement, est pour l'instant peu répandue. Aussi, les nouvelles règles de calcul du quotient familial ne devraient pas, au moins dans l'immédiat, concerner un nombre important de contribuables, la situation la plus courante en cas de divorce ou de séparation demeurant celle où l'enfant réside à titre principal chez l'un des parents, l'autre parent disposant simplement d'un droit de visite et d'hébergement.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2003. Toutefois, l'administration ayant acquiescé à l'arrêt X... (CAA de Lyon, 19/11/2002), les contribuables qui souhaiteraient bénéficier des nouvelles dispositions relatives au quotient familial pour les années antérieures pourront déposer à cet effet une réclamation contentieuse. Celle-ci sera instruite compte tenu des considérants de l'avis du conseil d'Etat du 14 juin 2002 rendu à l'occasion de l'affaire précitée.

La présente instruction commente les dispositions de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002 relatives à l'impôt sur le revenu.


SOMMAIRE

TITRE I : RAPPEL DES DISPOSITIONS ANTERIEURES
 
1
CHAPITRE 1 ER  : UN DISPOSITIF CIVIL EN MUTATION : DE LA PUISSANCE PATERNELLE A LA " COPARENTALITE " 
 
1
CHAPITRE 2 : UN DISPOSITIF FISCAL INADAPTE A L'EVOLUTION DU DROIT DE LA FAMILLE
 
7
I - RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES AVANT L'ADOPTION DE L'ARTICLE 30 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002
 
7
  A - EN CE QUI CONCERNE L'ATTRIBUTION DES MAJORATIONS DE QUOTIENT FAMILIAL
 
7
    1 - Dans les cas d' instance de divorce ou de séparation de corps, séparation de corps et de divorce
 
7
      a - Instance de divorce et instance de séparation de corps (situations visées au b du 4 de l'article 6 du CGI), séparation de corps
 
7
      b - Divorce
 
9
    2 - En cas de séparation de fait
 
12
      a - Séparation de fait de contribuables mariés
 
12
      b - Séparation de fait de contribuables non mariés
 
13
  B - EN CE QUI CONCERNE LA DÉDUCTION DES PENSIONS ALIMENTAIRES
 
14
    1 - Dans les situations de séparation de droit (instance en séparation de corps ou de divorce, séparation de corps ou divorce)
 
14
    2 - Dans les situations de séparation de fait
 
16
      a - Séparation de fait de contribuables mariés
 
16
      b - Séparation de fait de contribuables non mariés
 
19
  C - EN CE QUI CONCERNE L'ATTRIBUTION DE CERTAINS CRÉDITS ET RÉDUCTIONS D'IMPÔT
 
20
    1 - Au titre des frais de garde ou de scolarité des enfants
 
20
    2 - Au titre des autres dispositifs
 
23
II - CES DISPOSITIONS FISCALES SONT DESORMAIS INADAPTÉES AU DROIT DE LA FAMILLE
 
25
  A - LA NOTION DE « GARDE JURIDIQUE » DE L'ENFANT A DISPARU ET LA SITUATION DES ENFANTS EN CAS DE RÉSIDENCE ALTERNÉE N'EST PAS RÉGLÉE
 
25
    1 - La notion de « garde juridi que » de l'enfant a disparu
 
25
    2 - La situation des enfants en cas de résidence alternée n'est pas réglée
 
27
  B - CETTE INADAPTATION A ÉTÉ CONFIRMÉE PAR LE CONSEIL D'ETAT
 
28
TITRE 2 : L'ARTICLE 30 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002 REDEFINIT LES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES MAJORATIONS DE QUOTIENT FAMILIAL POUR LES PARENTS SEPARES
 
30
CHAPITRE 1 : CHAMP D 'APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS
 
31
I - LES NOUVELLES RÈGLES S'APPLIQUENT À TOUS LES CAS DE SEPARATION DES PARENTS
 
31
II - LES NOUVELLES REGLES CONCERNENT LES SEULS ENFANTS MINEURS
 
33
CHAPITRE 2 - LES MAJORATIONS DE QUOTIENT FAMILIAL SONT ATTRIBUEES EN FONCTION DU CRITERE DE LA CHARGE EFFECTIVE D'ENTRETIEN ET D'EDUCATION
 
34
I - LA CHARGE EFFECTIVE D'ENTRETIEN ET D'EDUCATION S'APPRECIE SANS TENIR COMPTE DES PENSIONS ALIMENTAIRES
 
35
II - LA LOI INSTITUE UN LIEN ENTRE « CHARGE D'ENTRETIEN ET D'EDUCATION » ET « RÉSIDENCE DE L'ENFANT »
 
37
  A - LA DÉCISION DU JUGE OU LA CONVENTION ENTRE LES PARTIES, HOMOLOGUÉE OU NON, PRÉCISENT EN RÈGLE GÉNÉRALE LES MODALITÉS DE LA RÉSIDENCE DES ENFANTS
 
38
  B - LE LIEU DE RÉSIDENCE DE L'ENFANT RÉSULTE DES CIRCONSTANCES DE FAIT
 
40
  C - MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES MAJORATIONS DE QUOTIENT FAMILIAL
 
44
    1 - L'enfant réside à titre habituel au domicile de l'un de ses parents
 
44
    2 - L'enfant réside alternativement au domicile de chacun de ses parents
 
45
III - LE LIEN ENTRE « CHARGE D'ENTRETIEN ET D'EDUCATION » ET « RESIDENCE DE L'ENFANT » SUPPORTE LA PREUVE CONTRAIRE
 
48
IV - CAS PARTICULIERS : CHANGEMENT DE RESIDENCE EN COURS D'ANNEE ET SITUATIONS DANS LESQUELLES LE LIEU DE RESIDENCE DE L'ENFANT NE PEUT PAS ETRE ETABLI
 
50
  A - CHANGEMENT DE RESIDENCE EN COURS D'ANNEE
 
50
    1 - La résidence habituelle de l'enfant est transférée en cours d'année du domicile de l'un des parents à celui de l'autre parent.
 
51
    2 - Le mode de résidence de l'enfant est modifié en cours d'année.
 
52
  B - LE LIEU DE RESIDENCE DE L'ENFANT NE PEUT PAS ETRE ETABLI
 
54
TITRE 3 : MODALITES CONCRETES D'ATTRIBUTION DES AVANTAGES FISCAUX ATTACHES AUX ENFANTS EN CAS DE SEPARATION DES PARENTS
 
55
CHAPITRE 1 er  : L'ATTRIBUTION DES MAJORATIONS DE QUOTIENT FAMILIAL
 
57
I - LE FOYER SE COMPOSE UNIQUEMENT D'ENFANTS A CHARGE EXCLUSIVE OU PRINCIPALE
 
57
II - LE FOYER SE COMPOSE UNIQUEMENT D'ENFANTS DONT LA CHARGE EST PARTAGEE
 
61
  A - RÈGLES D'ATTRIBUTION DU QUOTIENT FAMILIAL DANS LA GÉNÉRALITÉ DES CAS
 
61
  B - CAS PARTICULIERS (ENFANTS INVALIDES ET PARENTS VIVANTS SEULS)
 
62
    1 - Majoration supplémentaire attribuée aux parents d'enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (2 de l'article 195 du code général des impôts)
 
62
    2 - Majoration supplémentaire attribuée aux personnes qui vivent et élèvent effectivement seules leur(s) enfant(s) (II de l'article 194 du code général des impôts)
 
63
  C - MAJORATIONS DE QUOTIENT FAMILIAL APPLICABLES DANS LES CAS LES PLUS FRÉQUENTS
 
65
  D - CONSÉQUENCE DU PARTAGE DU QUOTIENT FAMILIAL SUR L'APPLICATION DU PLAFONNEMENT DU QUOTIENT FAMILIAL
 
66
III - LE FOYER SE COMPOSE A LA FOIS D'ENFANTS A CHARGE EXCLUSIVE OU PRINCIPALE ET D'ENFANTS DONT LA CHARGE EST PARTAGEE
 
67
  A - RÈGLES D'ATTRIBUTION DU QUOTIENT FAMILIAL
 
68
  B - CAS PARTICULIERS
 
71
    1 - Majoration supplémentaire attribuée aux parents d'enfants titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (2 de l'article 195 du code général des impôts)
 
71
    2 - Majoration supplémentaire attribuée aux personnes qui vivent et élèvent effectivement leur(s) enfant(s) (II de l'article 194 du code général des impôts)
 
72
  C - PLAFONNEMENT DU QUOTIENT FAMILIAL
 
73