Date de début de publication du BOI : 21/02/2005
Identifiant juridique :
Annotations :  Lié au Rescrit N°2009/66

B.O.I. N° 34 du 21 FEVRIER 2005


Section 3 :

Le régime fiscal des rentes et sommes issues du PERP


  1. Les rentes viagères versées à l'adhérent du PERP

a) A l'âge de la retraite

81.En application du b quater du 5 de l'article 158 du CGI, la rente viagère servie au dénouement du PERP 28 dans les conditions prévues au n° 9 est imposable selon les règles de droit commun applicables aux pensions et retraites, c'est-à-dire :

- après déduction des cotisations et charges déductibles en application de l'article 83 et du I de l'article 154 quinquies du CGI, c'est-à-dire la fraction déductible de la contribution sociale généralisée (CSG) due sur les revenus de remplacement ;

- et après application, d'une part de l'abattement spécial de 10 % prévu aux deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l'article 158 précité, d'autre part de l'abattement de 20 % prévu au quatrième alinéa du a du 5 du même article.

Le même régime d'imposition est applicable aux rentes issues du PERE ainsi que des régimes facultatifs de retraite complémentaire PREFON, COREM et C.G.O.S. (dernier alinéa du 6 de l'article 158 déjà cité ; DB 5 F 1221 n° 2 pages 395 et 396, à jour au 10 février 1999).

b) En cas d'invalidité

82.La rente d'invalidité versée à l'adhérent du PERP 28 dans les conditions prévues au n° 18 est également imposable, en application du b quater du 5 de l'article 158 du CGI, selon les règles applicables aux pensions et retraites (cf. n° 81 ).

  2. Les rentes viagères versées aux ayants droit en cas de décès de l'adhérent du PERP

83.En cas de décès de l'adhérent du PERP 28 avant ou après la mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan, la rente viagère, le cas échéant temporaire, versée aux ayants droit en exécution d'une clause de contre-assurance décès ou de réversion, de même que la rente temporaire d'éducation s'il s'agit d'enfants mineurs, servies au titre des garanties complémentaires (cf. n° 19 ) sont imposables comme des pensions en application du b quater du 5 de l'article 158 du CGI (cf. n° 81 ).

84.Remarque :

Le transfert des droits du participant d'un plan à un autre plan dans les conditions précisées au n° 23 n'entraîne pas d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la limite de la valeur de transfert des droits.


CHAPITRE 2 :

LE RÉGI ME DU PERP AU REGARD DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX



  A. PENDANT LA PHASE DE CONSTITUTION DES DROITS


85.Pendant la phase de cotisation, les produits capitalisés des avoirs gérés dans le plan ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ou sur les produits de placement, et ce quel que soit le type de plan souscrit (cf. n os16 et 26 à 32 ).


  B. RÉGIME DES RENTES


86.L'ensemble des rentes viagères ou temporaires servies au dénouement du PERP 29 , qui sont imposables selon le régime des pensions, sont assujetties aux prélèvements sociaux dans les conditions et aux taux applicables aux revenus de remplacement.

Ainsi, et en fonction de leur situation au regard de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, notamment de leur revenu fiscal de référence, les bénéficiaires sont susceptibles d'être exonérés de la CSG ainsi que, dans les mêmes conditions, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ou d'être redevables de la CSG au taux de 3,8 % ou 6,6 % et de la CRDS au taux de droit commun de 0,5 %.

Sont ainsi concernées :

- la rente viagère servie à l'adhérent du PERP 29 à sa retraite ou en cas d'invalidité (cf. n° 81 et 82 ) ;

- les rentes viagères, le cas échéant temporaires, servie aux ayants droit en cas de décès de l'adhérent, notamment rentes de réversion et rentes temporaires d'éducation (cf. n° 83 ).


TITRE 3 :

LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES


87.Le décret n° 2004-1546 du 30 décembre 2004, qui modifie à cet effet l'annexe III au CGI, fixe les obligations déclaratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'épargne retraite et incombant aux organismes gestionnaires, notamment de PERP 29 , ainsi qu'aux employeurs.

En particulier, ce décret précise les obligations déclaratives :

- des employeurs, à l'égard tant des salariés que de l'administration fiscale concernant l'épargne retraite professionnelle (régimes de retraite supplémentaire d'entreprise régis par l'article 83 du CGI 30 et PERCO) ;

- des organismes gestionnaires, à l'égard tant des cotisants que de l'administration fiscale concernant le PERP 29 31 et les régimes ou contrats facultatifs dits « Madelin » couvrant le risque vieillesse des travailleurs non salariés.

Le présent titre précise également les obligations déclaratives des contribuables concernant l'épargne retraite tant professionnelle qu'individuelle.

  1. Les obligations déclaratives des employeurs

a) A l'égard de l'administration

88.Le décret n° 2004-1546 du 30 décembre 2004 déjà cité complète le contenu de la déclaration annuelle des données sociales mentionnée à l'article 87 du CGI (DADS) que les employeurs sont tenus de déposer au titre de chaque année dans le courant du mois de janvier de l'année suivante.

89.Ainsi, à compter de la DADS déposée au titre de l'année 2004, cette déclaration comporte également le montant de l'épargne retraite constituée dans le cadre de l'entreprise conformément aux dispositions des huitième et neuvième alinéas du d du 2° de l'article 39 de l'annexe III au CGI .

Il s'agit :

- du montant total constitué des cotisations et primes versées par le salarié et l'employeur à un régime de retraite d'entreprise et déductibles de la rémunération imposable ou non rapportées à cette rémunération, selon qu'il s'agit de sommes versées par le salarié ou l'employeur, en application du 2° de l'article 83 du CGI ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2° 0 bis et, au titre de la retraite, du 2° 0 ter du même article.

Sont comprises dans ce total les cotisations versées à un PERE pour leur partie obligatoire (cf. n° 28 ) ;

- et du montant des sommes versées par l'employeur (abon dement) à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail (PERCO) et exonérées en application du 18° de l'article 81 du CGI.

b) A l'égard des salariés

90.En application de l'article 39-0 A de l'annexe III au CGI , les employeurs doivent transmettre à leurs salariés, dans le même délai que celui du dépôt de la DADS, c'est-à-dire dans le courant du mois de janvier de l'année suivant l'année concernée, les informations relatives à l'épargne retraite professionnelle (cf. n° 89 ).

  2. Les obligations déclaratives des organismes gestionnaires

a) Les organismes gestionnaires du PERP et des produits d'épargne retraite assimilés

91.  Les organismes gestionnaires des plans, contrats ou régimes mentionnés au 1 du I de l'article 163 quatervicies du CGI (cf. n° 26 à 32 ), c'est-à-dire de PERP et produits assimilés (PERE, pour la part facultative des cotisations ou primes versées, PREFON, COREM et C.G.O.S.), sont tenus de délivrer avant le 1 er mars de chaque année aux cotisants une attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée (article 41 ZZ quater de l'annexe III au CGI ).

Les organismes gestionnaires des régimes de retraite complémentaire mentionnés au c du 1 du I de l'article 163 quatervicies du CGI, c'est-à-dire des régimes PREFON, COREM et C.G.O.S. , doivent distinguer dans le montant total des sommes qui leur sont versées la part correspondant à des rachats de droits qui, conformément aux dispositions du c du 2 du I du même article, sont admis en déduction du revenu global selon un régime dérogatoire jusqu'en 2012 (cf. n° 72 ).

Cette obligation déclarative porte pour la première fois sur les cotisations ou primes versées au cours de l'année 2004.

92.  Un double de l'attestation mentionnée au n° 91 est produit dans les mêmes délais à l'administration fiscale par les organismes gestionnaires.

Pour les cotisations versées en 2004, le double de l'attestation est adressé par ces organismes à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement.

A compter du 1 er janvier 2006, c'est-à-dire pour les cotisations ou primes versées au cours des années 2005 et suivantes, les renseignements portés sur cette attestation seront mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du CGI (« imprimé fiscal unique » ou IFU ).

Toutefois, lorsqu'il a établi au moins trente mille déclarations IFU au cours de l'année précédente 32 , l'organisme gestionnaire de PERP 33 doit transmettre l'attestation mentionnée au n° 91 sur support informatique, conformément à la procédure de dépôt de l' IFU, à l'adresse suivante :

Centre de service informatique (CSI) de Nevers

BP 709

58007 NEVERS

b) Les organismes gestionnaires de régimes ou contrats « Madelin » ou de contrats « Madelin agricole »

93.Les organismes auxquels sont versées au titre du risque vieillesse des cotisations ou primes dans le cadre de régimes ou de contrats d'assurance de groupe mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du CGI (régimes ou contrats « Madelin ») ou au I de l'article 154 bis-0 A du même code (contrats « Madelin agricole ») délivrent aux cotisants, avant le 1 er mars de chaque année, une attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées à ces régimes ou contrats au cours de l'année civile écoulée (article 41 DN ter de l'annexe III au CGI ).

94.Un double de cette attestation est adressé dans le même délai par les organismes gestionnaires à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement.

  3. Les obligations déclaratives des contribuables

95.Les contribuables qui demandent la déduction de leur revenu global des cotisations ou primes versées au PERP 34 au cours d'une année portent sur la déclaration annuelle des revenus de l'année concernée :

• d'une part, le montant des cotisations et primes versées au PERP 34 , au vu de l'attestation délivrée par les organismes gestionnaires, (cf. n° 91 ) dans le cadre 6 « CHARGES ET IMPUTATIONS DIVERSES », cases RS, RT et RU. Cette attestation ne doit pas être jointe à la déclaration annuelle des revenus mais conservée par le contribuable en vue d'être produite, le cas échéant, à la demande de l'administration ;

• et d'autre part, le montant des cotisations et primes d'épargne retraite déduites des revenus professionnels de la même année (cf. n os90 et 93 ).

a) Les salariés

96.Les contribuables salariés portent le montant de l'épargne retraite déductible constituée dans le cadre de l'entreprise qui leur est communiqué par leur employeur (cf. n° 90 ) sur la déclaration annuelle des revenus , cadre 6 « CHARGES ET IMPUTATIONS DIVERSES », cases QS, QT et QU. Cette mention permettra le calcul de la limite de déduction PERP 34 par l'administration fiscale et viendra en diminution de l'espace de déduction dont dispose chaque contribuable au titre de l'épargne retraite (cf. n° 34 - premier terme de la différence).

b) Les non-salariés

97.Les contribuables non salariés portent le montant de l'épargne retraite constituée dans le cadre des régimes ou contrats « Madelin » ou des « contrats Madelin agricole » , correspondant au montant figurant sur l'attestation délivrée par les organismes gestionnaires de ces contrats (cf. n° 93 ), sur la déclaration annuelle des revenus , cadre 6 « CHARGES ET IMPUTATIONS DIVERSES », cases QS, QT et QU. Cette mention permettra le calcul de la limite de déduction PERP 34 par l'administration fiscale et viendra en diminution de l'espace de déduction dont dispose chaque contribuable au titre de l'épargne retraite (cf. n° 34 - premier terme de la différence).

c) Cas particulier des contribuables dont la situation de famille est modifiée en cours d'année (mariage, veuvage, divorce, conclusion ou rupture d'un PACS)

98.Au titre de l'année de survenance d'un tel événement, qui modifie la composition de leur foyer fiscal , les contribuables sont soumis individuellement au dépôt de deux déclarations : l'une pour l'imposition isolée au titre de la période précédant l'événement (mariage, conclusion d'un PACS) ou le suivant (veuvage, divorce, rupture d'un PACS), l'autre pour l'imposition commune au titre de la période précédant l'événement (veuvage, divorce, rupture d'un PACS) ou le suivant (mariage, conclusion d'un PACS).

La multiplicité des déclarations au titre d'une même année pour un contribuable pris individuellement ne permet pas l'automatisation par l'administration du calcul ou du report de sa limite individuel le de déduction PERP 34 . Il convient donc de régler comme suit la situation des contribuables concernés au titre de l'année de survenance de l'un des événements précités.

• Détermination de la limite de déduction d'épargne retraite applicable pour l'imposition des revenus de l'année suivant l'événement :

99.La limite de déduction du PERP 35 de l'année N calculée par l'administration à partir des revenus d'activité professionnelle et de l'épargne retraite de N-1, année de survenance de l'événement, ne tient compte que des revenus d'activité professionnelle portés sur la dernière déclaration déposée au titre de l' année N-1 . Par suite, la limite qui figure sur l'avis d'imposition correspondant et qui est préimprimée sur la déclaration annuelle des revenus de l'année suivante ne reflète pas la situation réelle du contribuable.

Aussi, il appartient à celui-ci de recalculer sa limite de déduction PERP 35 sur la base du montant total de ses revenus d'activité professionnelle répartis sur les deux déclarations annuelles de revenus déposées l'année de l'événement exceptionnel. Cette limite ainsi corrigée est portée par l' intéressé dans les cases, selon le cas, PS, PT, PU (« plafond corrigé » ) de la déclaration annuelle des revenus et se substitue à celle qui est imprimée sur cette déclaration 36 .