B.O.I. N° 34 du 21 FEVRIER 2005
C. IL EXISTE TROIS TYPES DE PERP CORRESPONDANT À TROIS FORMES DE CONSTITUTION DES DROITS VIAGERS
16.Il résulte de l'application combinée de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de l'article 25 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 que les droits viagers sont acquis dans le cadre du PERP selon trois modalités, correspondant à trois types de plans :
- un PERP consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, dans lequel les droits sont exprimés en euros de rentes ;
- un PERP consistant en la constitution d'une épargne obligatoirement convertie en rente viagère à la sortie du plan. Le PERP est alors un contrat de capital différé exprimé en euros et, le cas échéant, en unités de compte avec dénouement obligatoire en rente exprimée en euros ;
- un PERP régi par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité. Il s'agit d'un PERP dit « à points » dont les droits sont exprimés en unités de rente.
D. LES GARANTIES COMPLEMENTAIRES
17.En principe, le PERP a pour objet exclusif la constitution d'un complément de retraite au bénéfice de l'adhérent. Par exception, l'article 108 de la loi portant réforme des retraites autorise l'inclusion de garanties complémentaires en cas de décès ou d'invalidité de l'adhérent, limitativement énumérées ci-après, qui se dénouent soit sous la forme d'une rente viagère de réversion, soit sous la forme d'une rente temporaire d'éducation.
1. Les garanties complémentaires autorisées en cas d'invalidité ou de décès
a) Garantie invalidité
18.Le PERP peut prévoir en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion le versement à son bénéfice exclusif d'une rente d'invalidité, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre en l'absence d'invalidité.
b) Garantie décès
19.Le PERP peut prévoir deux types de prestations en cas de décès de l'adhérent, que celui-ci survienne avant (« contre-assurance décès » ) ou après (« réversion ») la mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan :
- une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou , à défaut, à son conjoint. Cette rente viagère peut, le cas échéant, être temporaire sous réserve que la durée de versement soit au minimum de dix ans ;
- une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs à la date du décès de l'adhérent et dont le service s'éteint à leur vingt-cinquième anniversaire.
Par ailleurs, les contrats se référant à une ou plusieurs unités de compte peuvent comporter une garantie « plancher » 7 au titre de ces unités de compte en cas de décès de l'adhérent avant la mise en service de la rente viagère. Toutefois, pour le calcul de la rente, la valeur des capitaux garantis au titre des unités de compte ne peut pas être supérieure à la part des primes qui leur est affectée.
Ces garanties complémentaires au titre du risque décès, qui ne peuvent avoir pour effet de transmettre aux bénéficiaires des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu lui-même prétendre en cas de vie, peuvent être prévues par un même contrat.
2. Les annuités garanties
20.Certains contrats offrent à la souscription des adhérents une garantie optionnelle dite d'« annuités garanties » par laquelle l'assureur garantit aux intéressés une durée minimale de service de la rente (cinq, dix ou quinze ans le plus souvent). Ainsi, en cas de décès de l'adhérent et, le cas échéant, du réversataire à l'intérieur de cette période garantie, le solde des annuités est versé à un bénéficiaire désigné par l'adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers.
21.Par analogie avec la solution retenue pour les régimes obligatoires de retraite supplémentaire d'entreprise régis par l'article 83 du code général des impôts et les contrats « Madelin » ou « Madelin agricole » régis respectivement par les articles 154 bis et 154 bis-0 A du même code, l'insertion d'une telle garantie, non expressément prévue par la loi, est toutefois autorisée sous réserve :
- d'une part, que le nombre d'annuités garanties n'excède pas l'espérance de vie de l'adhérent à l'âge auquel il liquide ses droits viagers, déterminée selon les tables de génération prévues à l'article A. 335-1 du code des assurances et diminuée de cinq ans ;
- d'autre part, que les bénéficiaires des annuités garanties soient définitivement et irrévocablement désignés par l'adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers.
3. Les garanties complémentaires exclues du PERP
22.Les cotisations afférentes au PERP ne peuvent être affectées à d'autres garanties complémentaires que celles mentionnées aux n° 18 à 21 . A titre d'exemple, les garanties dites « de bonne fin » 8 ou les garanties « dépendance » 9 sont formellement interdites dans le cadre du PERP. Bien entendu, ces garanties peuvent en revanche faire l'objet d'un contrat distinct de celui du PERP, donnant lieu à une cotisation ou prime spécifique qui n'est pas déductible du revenu global (cf. n° 78 ).
E. LES CARACTERISTIQUES DU PERP
1. Le PERP est transférable
23.Conformément au V de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 déjà citée, chaque participant d'un PERP dispose en phase de constitution de l'épargne d'un droit au transfert individuel de ses droits sur un autre PERP. Un tel transfert, dont les conditions et modalités sont prévues par l'article 54 du décret du 21 avril 2004, ne constitue pas un dénouement du plan.
De même, en application du 3° du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du CGI, le participant d'un plan d'épargne retraite d'entreprise (PERE) qui n'est plus tenu d'y adhérer doit disposer d'un droit au transfert de ses droits viagers vers un autre PERE ou vers un PERP (cf. n° 30 in fine).
En revanche, les transferts d'un PERP à un PERE ne sont pas autorisés, de même que les transferts de ces plans vers un contrat d'assurance-vie.
2. Le PERP n'est pas rachetable
24.Aux termes du dernier alinéa de l'article 25 du décret du 21 avril 2004 déjà cité, le PERP ne peut faire l'objet de rachats, mêmes partiels, hors les trois cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances survenant après l'adhésion au plan. Il s'agit de :
- l'expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
- la cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
- l'invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.