Date de début de publication du BOI : 21/02/2005
Identifiant juridique : 5B-11-05 
Références du document :  5B-11-05 
Annotations :  Lié au BOI 5B-2-08
Lié au BOI 5B-22-07
Lié au BOI 5B-22-06
Lié au BOI 5F-15-05
Lié au Rescrit N°2010/45

B.O.I. N° 34 du 21 FEVRIER 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-11-05  

N° 34 du 21 FEVRIER 2005

IMPOT SUR LE REVENU. DEDUCTION DU REVENU GLOBAL DES COTISATIONS VERSÉES ÀU TITRE DE L'EPARGNE
RETRAITE, NOTAMMENT DU PLAN D'EPARGNE RETRAITE POPULAIRE (PERP), ET IMPOSITION CORRELATIVE DES
RENTES SELON LE REGIME DES PENSIONS ET RETRAITES. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 111 DE LA LOI PORTANT
REFORME DES RETRAITES (N° 2003-775 DU 21 AOÛT 2003) ET DE L'ARTICLE 82 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2004
(N° 2003-1311 DU 30 DÉCEMBRE 2003).

(C.G.I., art. 158, b quater du 5 et dernier alinéa du 6 ; art. 163 quatervicies)

NOR : BUD F 05 20217J

Bureau C 1



PRESENTATION


La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l'objet principal est la consolidation des régimes de retraite par répartition, offre aux termes de son article 107 à toute personne la possibilité de se constituer, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne en vue de la retraite dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.

A cet effet, l'article 108 de cette loi crée le plan d'épargne retraite populaire (PERP), produit d'épargne longue spécifiquement dédié à la constitution d'un complément de retraite.

Le PERP est un contrat d'assurance qui a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent sous forme de rente viagère à compter de l'âge de la retraite.

Afin d'encourager la constitution de cette épargne retraite, le 1° de l'article 111 de la loi précitée institue un avantage fiscal, codifié à l'article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), sous la forme d'une déduction sous plafond du revenu net global des cotisations versées par chaque membre du foyer fiscal au PERP et aux régimes facultatifs de retraite complémentaire PREFON, COREM et C.G.O.S.

Ce plafond de déduction, fixé par l'article 82 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), s'établit pour chaque membre du foyer fiscal à un montant égal à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle ou, si cette somme forfaitaire est plus élevée, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, diminué toutefois, dans un souci d'équité, des cotisations d'épargne retraite admises en déduction des revenus professionnels.

Au dénouement du PERP, la rente viagère est imposable selon les règles applicables aux pensions en application du b quater du 5 de l'article 158 du CGI.

La présente instruction commente ces dispositions, qui sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : LE RÉGIME JURIDIQUE DU PERP
 
6
A. LES CONDITIONS DE CONSTITUTION ET DE VERSEMENT DES DROITS VIAGERS
 
7
B. LE PERP EST UN CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT PAR UN GROUPEMENT D'ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE (GERP)
 
13
C. IL EXISTE TROIS TYPES DE PERP CORRESPONDANT À TROIS FORMES DE CONSTITUTION DES DROITS VIAGERS
 
16
D. LES GARANTIES COMPLEMENTAIRES
 
17
    1. Les garanties complémentaires autorisées en cas d'invalidité ou de décès
 
18
      a) Garantie invalidité
 
18
      b) Garantie décès
 
19
    2. Les annuités garanties
 
20
    3. Les garanties complémentaires exclues du PERP
 
22
E. LES CARACTERISTIQUES DU PERP
 
23
    1. Le PERP est transférable
 
23
    2. Le PERP n'est pas rachetable
 
24
TITRE 2 : LE RÉGIME FISCAL DU PERP ET DES PRODUITS ASSIMILÉS
 
25
CHAPITRE 1 : LE REGIME DU PERP AU REGARD DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
 
25
Section 1 : Les produits d'épargne retraite concernés
 
26
    1. Les plans d'épargne retraite populaire (PERP)
 
27
    2. Les contrats souscrits dans le cadre des régimes d'entreprise de retraite supplémentaire (PERE)
 
28
    3. Les régimes facultatifs de retraite complémentaire PREFON, COREM et C.G.O.S.
 
32
Section 2 : La limite de déduction des cotisations et primes d'épargne retraite
 
34
A. LE PREMIER TERME DE LA DIFFERENCE : MONTANT « BRUT » DE DEDUCTI ON AU TITRE DE L'EPARGNE RETRAITE
 
38
    1. Traitements et salaires
 
41
    2. Rémunérations de certains gérants et associés de sociétés mentionnés à l'article 62 du CGI
 
45
    3. Rémunérations des non-salariés non agricoles
 
46
    4. Rémunérations des non-salariés agricoles
 
51
    5. Contribuables disposant de revenus mixtes
 
54
B. LE SECOND TERME DE LA DIFFERENCE : MONTANT CUMULE DES COTISATIONS ET PRIMES D'EPARGNE RETRAITE DÉDUCTIBLES DES REVENUS PROFESSIONNELS
 
55
    1. Précisions sur la détermination des cotisations et primes d'épargne retraite à retenir
 
57
      a) Pour les salariés
 
57
      • Présentation succincte des règles de déduction des cotisations sociales pour la détermination des rémunérations imposables modifiées par l'article 111 de la loi portant réforme des retraites
 
61
      • Cas particulier des entreprises ayant opté par salarié pour l'application jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 des règles de déduction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003
 
62
      b) Pour les non-salariés
 
63
      • Présentation succincte des règles de déduction des cotisations sociales pour la détermination des bénéfices imposables modifiées par l'article 111 de la loi portant réforme des retraites
 
68
      • Cas particulier des entreprises ayant opté pour l'application jusqu'à l'imposition des revenus de 2008 des règles de déduction en vigueur jusqu'à l'imposition des bénéfices clos en 2003
 
69
    2. Cas particulier : règle de répartition des cotisations et primes d'épargne retraite non déductibles des revenus professionnels pour l'intégration d'une fraction d'entre elles dans le second terme de la différence
 
70
C. LE REGIME DES COTISATIONS PERP EXCÉDENTAIRES
 
71
    1. La limite de déduction au titre de l'épargne retraite est individuelle et les cotisations excédentaires ne sont pas reportables
 
71
    2. A titre temporaire et de manière dégressive jusqu'en 2012, les cotisations excédentaires correspondant à des rachats de droits aux régimes PREFON, COREM et C.G.O.S. sont admises en déduction
 
72
D. LA LIM ITE DE DEDUCTION D'EPARGNE RETRAITE NON UTILISÉE AU TITRE D'UNE ANNEE EST REPORTABLE « EN AVANT » SUR TROIS ANS
 
75
E. LES COTISATIONS ET PRIMES VERSÉES AU TITRE DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES ET DÉDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL SONT LIMITÉES
 
78
F. SCHEMA RECAPITULATIF DU CALCUL DU PLAFOND DE DEDUCTION DE L'EPARGNE RETRAITE
 
79
    1. Pour les salariés
 
79
    2. Pour les non-salariés
 
80
Section 3 : Le régime fiscal des rentes et sommes issues du PERP
 
81
    1. Les rentes viagères versées à l'adhérent du PERP
 
81
      a) A l'âge de la retraite
 
81
      b) En cas d'invalidité
 
82
    2. Les rentes viagères versées aux ayants droit en cas de décès de l'adhérent du PERP
 
83
       Remarque
 
84
CHAPITRE 2 : LE RÉGIME DU PERP AU REGARD DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
 
85
A. PENDANT LA PHASE DE CONSTITUTION DES DROITS
 
85
B. RÉGIME DES RENTES
 
86
TITRE 3 : LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
 
87
    1. Les obligations déclaratives des employeurs
 
88
      a) A l'égard de l'administration
 
88
      b) A l'égard des salariés
 
90
    2. Les obligations déclaratives des organismes gestionnaires
 
91
      a) Les organismes gestionnaires du PERP et des produits d'épargne retraite assimilés
 
91
      b) Les organismes gestionnaires de régimes ou contrats « Madelin » ou de contrats « Madelin agricole »
 
93
    3. Les obligations déclaratives des contribuables
 
95
      a) Les salariés
 
96
      b) Les non-salariés
 
97
      c) Cas particulier des contribuables dont la situation de famille est modifiée en cours d'année (mariage, veuvage, divorce, conclusion ou rupture d'un PACS)
 
98
      • Détermination de la limite de déduction d'épargne retraite applicable pour l'imposition des revenus de l'année suivant l'événement
 
99
      • Détermination du montant déductible des cotisations d'épargne retraite pour l'imposition des revenus de l'année même de l'événement
 
100
    4. Illustrations des circuits d'informations
 
101
      a) En ce qui concerne les salariés
 
101
      b) En ce qui concerne les travailleurs non salariés
 
102
TITRE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR
 
103
Annexe I : Exemples de calcul du montant déductible des cotisations d'épargne retraite
 
Annexe II : Articles 107 et 108 de la loi portant réforme des retraites (n° 2003-775 du 21 août 2003)
 
Annexe III : Décret pris pour l'application des articles 83, 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du code général des impôts relatif à la déduction des cotisations de retraite et de prévoyance et des cotisations versées au titre de l'épargne retraite et modifiant l'annexe III à ce code (n° 2004-1546 du 30 décembre 2004)