B.O.I. N° 1 du 9 JANVIER 2006
2. Conditions relatives aux souscriptions concernées
a) Conditions tenant aux souscripteurs
138.L'augmentation de capital ne doit pas être souscrite par les associés ou anciens associés de la société en difficulté. En outre, l'augmentation de capital doit permettre aux nouveaux souscripteurs de détenir plus de 50 % du capital de la société en difficulté.
139. Associés et anciens associés . La réduction d'impôt n'est applicable que si les personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté à un moment quelconque au cours de l'une des cinq années précédant la souscription à l'augmentation de capital, quelle que soit l'importance de leur participation, ne participent pas à l'augmentation de capital en cause. Les associés indirects s'entendent des personnes associées de la société en difficulté par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes morales.
Quand l'augmentation du capital est répartie en plusieurs opérations sur la période de trois ans prévue par le texte (voir n° 150 . ), les souscripteurs qui participent à plusieurs de ces opérations ne sont pas considérés comme des anciens associés au sens de ces dispositions.
140. Détention majoritaire . Le montant de l'augmentation de capital de la société en difficulté doit permettre à l'ensemble des souscripteurs qui participent à l'opération de détenir globalement plus de 50 % des droits de vote et des droits à dividende.
Cette condition doit être remplie dès la première opération, et pour chaque opération suivante quand plusieurs augmentations de capital sont réalisées dans le délai de trois ans à compter de la décision d'agrément.
b) Conditions tenant aux augmentations de capital éligibles
141.La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux souscriptions réalisées dans le cadre d'augmentations de capital qui interviennent dans les trois années qui suivent la décision d'agrément. Le délai est décompté de la date de la décision d'agrément jusqu'à la date de clôture de chaque souscription, de quantième à quantième.
Il n'est pas exigé que le produit de la souscription soit affecté à la réalisation d'investissements productifs déterminés.
3. Agrément
142.Les souscriptions aux augmentations de capital des entreprises en difficulté sont soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget.