Date de début de publication du BOI : 09/01/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 1 du 9 JANVIER 2006


CHAPITRE 3 :

INVESTISSEMENTS DANS D'AUTRES SECTEURS


87.Outre les investissements dans le secteur du logement, trois types d'investissements outre-mer sont également éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du CGI. Il s'agit :

- de la souscription en numéraire au capital de sociétés de développement régional (SDR) des départements, territoires ou collectivités d'outre-mer ou de la souscription en numéraire au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés effectuant des investissements productifs outre-mer dans certains secteurs d'activité (A) ;

- de la souscription en numéraire au capital de sociétés de financement d'entreprises exercant exclusivement leur activité outre-mer (SOFIOM). Il doit s'agir de souscriptions, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscription en numéraire au capital ou par prêts participatifs d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans l'un des secteurs éligibles et qui affectent ces prêts et souscriptions à l'acquisition et à l'exploitation d'investissements productifs neufs (B) ;

- de la souscription en numéraire au capital de sociétés en difficulté exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans certains secteurs (C).

88.Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les titres pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.


  A. SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOCIÉTÉS DE DEVELOPPEMENT REGIONAL OU DE SOCIETES QUI INVESTISSENT DANS CERTAINS SECTEURS D'ACTIVITÉ


89.Le f du 2 de l'article 199 undecies A du CGI prévoit que la réduction d'impôt s'applique :

- aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional d'outre-mer ;

- aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et dont l'activité s'exerce dans certains secteurs.

Ces sociétés doivent réaliser des investissements productifs neufs dans les douze mois de la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.

Sur la période d'investissement, voir l'annexe VIII à la présente instruction.

  1. Nature de la souscription

90.Il s'agit des souscriptions en numéraire effectuées à l'occasion de la constitution ou de l'augmentation de capital d'une société.

Les parts ou actions reçues en rémunération d'apports en nature, de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actifs ne peuvent ouvrir droit à la réduction. Mais une souscription en numéraire peut être réalisée par voie d'incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition de la société.

L'article 199 undecies A du CGI n'ouvre pas la possibilité de souscrire indirectement au capital de sociétés exerçant dans certains secteurs ou de sociétés de développement régional par l'intermédiaire de fonds communs de placement. Une telle mesure aboutirait en effet à un cumul d'avantages fiscaux puisque la réduction d'impôt s'ajouterait à l'exonération dont bénéficient les produits et les plus-values de parts de fonds communs de placement à risques.

  2. Sociétés de développement régional

91.La réduction d'impôt peut être pratiquée pour les souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements, territoires et collectivités d'outre-mer.

Ce dispositif s'applique dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, les îles de l'océan Indien, les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les îles Eparses, l'île Clipperton et en Nouvelle-Calédonie.

Les sociétés de développement régional des départements et territoires d'outre-mer sont la SODERAG (Société de développement régional des Antilles Guyane), la SODERE (Société de développement régional de la Réunion) et la SODEP (Société de développement et d'expansion du Pacifique).

  3. Sociétés dont l'activité s'exerce dans certains secteurs

92.La réduction d'impôt s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et dont l'activité s'exerce dans certains secteurs. Les sociétés doivent remplir les trois conditions suivantes :

- la société doit être soumise, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés. Les sociétés et les groupements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu sont donc exclus. Les souscriptions au capital des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ouvrent droit à la réduction si ces sociétés sont effectivement soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun sur l'ensemble de leur activité ;

- la société doit être exploitée outre-mer. Une société qui exercerait une activité à la fois dans des établissements situés outre-mer et en France métropolitaine ne saurait être considérée comme exploitée outre-mer, sauf si elle se borne à posséder en France métropolitaine un magasin de vente ou des services administratifs et commerciaux ;

- la société doit exercer exclusivement ses activités dans un secteur éligible.

a) Secteurs éligibles

93.La loi de programme pour l'outre-mer a redéfini les secteurs d'activité concernés, selon les mêmes critères que ceux retenus pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI en faveur des investissements réalisés par les entreprises.

Sont en principe éligibles les activités agricoles et les activités commerciales, industrielles ou artisanales relevant de l'article 34 du CGI, sous réserve d'un certain nombre d'exclusions limitativement énumérées par la loi. Sont donc exclues les activités non commerciales au sens de l'article 92-1 ainsi que les activités mentionnées à l'article 35.

Voir pour plus de précisions, l'instruction administrative publiée dans la série 5 B qui commente les dispositions de l'article 199 undecies B du CGI.

94. Activités agricoles . Les activités agricoles sont les activités entrant dans les prévisions des articles 63 et 1450 du CGI, y compris celles exercées par des sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) ou par les sociétés mixtes d'intérêt agricole (SMIA).

Il s'agit notamment des activités de production ou de transformation portant sur les cultures végétales (céréales, canne à sucre, fruits, légumes, fleurs et plantes ornementales...), d'élevage d'animaux de toutes espèces ou relatives à la production forestière.

Conformément à la décision de la Commission européenne du 11 novembre 2003 (N 96/B/2003), l'octroi de l'aide fiscale est subordonné au respect de la réglementation communautaire relative à la viabilité et la rentabilité économique des exploitations, à l'environnement, à l'hygiène et au bien-être des animaux ainsi qu'à l'existence de débouchés pour les produits issus des entreprises aidées. Tous les investissements réalisés d'une façon générale dans les secteurs de la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles doivent contribuer à l'amélioration des conditions de production agricole ; tout investissement visant au simple remplacement des moyens de production n'est pas éligible au dispositif.

95. Activités commerciales. Les activités commerciales comprennent (sous réserve des exclusions prévues par la loi) notamment :

- les commerces consistant à acheter des objets en vue d'en louer l'usage ;

- les entreprises de commissions et de courtages ;

- les entreprises de ventes de services ; il en est ainsi notamment de l'exploitation d'établissements destinés à fournir le logement, la nourriture, les soins personnels ou les distractions (hôtels, pensions de famille, restaurants de tourisme classés, bains, spectacles...) ;

- les entreprises exerçant diverses activités non industrielles telles que le transport, la manutention, le bâtiment et les travaux publics, ou la création culturelle et artistique.

96. Activité industrielle . Les activités industrielles s'entendent des activités qui concernent directement l'élaboration ou la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel et de l'outillage y est prépondérant.

97. Activité artisanale. Les activités artisanales sont en fait comprises dans les deux groupes précédents ; seuls changent les conditions d'exercice et les moyens mis en oeuvre.

b) Secteurs exclus

98. Secteur du commerce . Ce secteur comprend les activités ayant pour objet d'acheter, en vue de les revendre, sans leur avoir fait subir de transformation susceptible d'en modifier l'usage, toutes matières premières et tous produits fabriqués. Il s'agit notamment des activités de commerce de gros, de détail et d'intermédiaire de commerce quelle que soit la forme de l'activité : magasins spécialisés, grands magasins, vente sur catalogue ou par correspondance (y compris internet), vente sur marchés.

99. Secteur de la restauration. Il comprend l'ensemble des activités de fourniture de repas ou de plats généralement préparés pour être consommés sur place ainsi que la fourniture des consommations accompagnant les repas. La restauration peut être de type traditionnel ou de type rapide ; toutefois, en l'absence de possibilité de consommer sur place, l'activité relève du commerce alimentaire.

Relèvent également du secteur de la restauration les activités de cantines et restaurants d'entreprise, de restauration collective sous contrat ainsi que les activités de traiteurs et d'organisation de réceptions.

Sont en revanche éligibles, les restaurants de tourisme classés. Le classement visé au b. du I de l'article 199 undecies B du CGI est celui prévu par l'arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dans la catégorie « restaurant de tourisme ».

Les cafés, débits de tabacs et débits de boissons sont également exclus du bénéfice du régime d'aide fiscale.

100.Secteur du conseil ou expertise. Il est rappelé que les activités de conseil et d'expertise relèvent normalement de la catégorie des bénéfices non commerciaux et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer.

Dans l'hypothèse où elles relèveraient des bénéfices industriels et commerciaux, du fait notamment de l'importance des capitaux investis, de la main-d'oeuvre employée et des moyens matériels utilisés, le c du I de l'article 199 undecies B du CGI exclut expressément ces activités du bénéfice de l'aide fiscale. Il en est ainsi que l'activité de conseil ou d'expert soit ou non réglementée et quelles que soient la nature et la qualification de l'activité. Il s'agit donc de l'ensemble des activités de conseil aux entreprises ou aux particuliers, y compris les activités de conseil en informatique.

101. Secteur de la recherche et du développement. Ce secteur comprend les activités de recherche scientifique et technique, qu'il s'agisse de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental et quel que soit le domaine d'application (sciences physiques et naturelles ou sciences humaines et sociales).

Toutefois, l'activité de recherche peut également être exercée pour les besoins de l'activité principale. Tel est notamment le cas des entreprises dont les résultats de l'activité de recherche ont vocation à n'être utilisés que par l'entreprise elle-même et non à faire l'objet, par exemple, d'une exploitation commerciale. Dans cette hypothèse, seule l'activité principale doit être prise en compte pour apprécier l'éligibilité des investissements.

102. Secteur de l'éducation . Le secteur de l'éducation comprend d'une part, l'enseignement délivré par les différentes institutions composant le système scolaire traditionnel à ses différents niveaux (enseignement initial), quel que soit le type d'unité dispensatrice (enseignement public ou privé, marchand ou non marchand, en établissement ou par professeurs indépendants,...).

Il comprend, d'autre part, tout ce qui ne relève pas de l'enseignement initial comme l'apprentissage de la conduite automobile, la formation permanente, l'alphabétisation des adultes, etc. L'enseignement peut être dispensé en classe, par l'intermédiaire de la radio, de la télévision, d'Internet ou par correspondance.

103. Secteur de la santé et de l'action sociale Le secteur de la santé et de l'action sociale comprend les activités pour la santé humaine, les activités vétérinaires et l'action sociale.

Les activités pour la santé humaine s'exercent sous des formes variées, publiques ou privées, en pratique libérale ou en établissement, sous la responsabilité de médecins ou de personnel paramédical. Ces activités sont notamment les activités hospitalières, la pratique médicale ou dentaire, les activités diverses des auxiliaires médicaux. Relèvent également de ce secteur les soins hors d'un cadre réglementé, les laboratoires d'analyses médicales et les centres de collecte et banques d'organes.

Le secteur de l'action sociale (publique, privée ou associative) recouvre une fonction d'assistance ou d'appui à des personnes pour les aider à surmonter les difficultés de la vie (crèches, maisons de retraite, réinsertion des handicapés, etc.), sans que les prestations sanitaires ou éducatives soient prépondérantes. Relèvent donc de ce secteur l'accueil des enfants handicapés ou en difficulté, l'accueil des adultes handicapés et des personnes âgées et les autres hébergements sociaux ainsi que les crèches et garderies d'enfants, l'aide par le travail, l'aide à domicile et toute autre forme d'action sociale.

104. Secteur de la banque, de la finance et de l'assurance. Les activités qui relèvent de ce secteur s'entendent de l'ensemble des activités reliées aux affaires d'argent et de placement d'argent. Les activités bancaires et d'assurances sont en principe exercées par les établissements de crédit, y compris les établissements de crédit-bail ainsi que par les entreprises d'assurance de toute nature.

Relèvent également du secteur financier toutes les activités d'intermédiation financière telles que la gestion de portefeuilles pour soi (OPCVM, SCR, FCP...) ou pour autrui, l'affacturage, ainsi que les services d'auxiliaires financiers et d'assurance (courtiers, agents d'assurances...) et les activités de change.

105. Secteur comprenant toutes les activités immobilières . Ce secteur regroupe l'ensemble des activités immobilières. Il comprend la promotion immobilière ainsi que la location de logements ou d'autres biens immobiliers (bureaux, espaces commerciaux, garages, parkings, gardes-meubles ...) y compris lorsque la location s'accompagne de prestations accessoires ou lorsqu'elle concerne un immeuble muni de son mobilier ou de ses équipements, ou encore l'activité d'intermédiaires en transactions immobilières et de gestionnaires de biens immobiliers. Relèvent donc notamment de ce secteur, les marchands de biens, les agences immobilières ainsi que la location de logements nus ou meublés.

Toutefois, ne relèvent pas de ce secteur les activités de locations meublées lorsqu'elles constituent des hébergements touristiques de courte durée. Ainsi, les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux et les meublés classés de tourisme seront présumés ne relevant pas du secteur des activités immobilières, lorsque les locations sont d'une durée limitée (location à la semaine, quinzaine ou au mois) et que les immeubles donnés en location sont affectés de manière continue à l'activité touristique. Il est également rappelé que les conventions d'hébergement qui, du fait des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien ne relèvent pas de ce secteur mais de la para-hôtellerie.

106. Secteur de la navigation de croisière et des locations sans opérateur. Aux termes de l'article 95 P de l'annexe II au CGI, les activités qui relèvent du secteur de la navigation de croisière sont celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers.

Les activités de location sans opérateur s'entendent des activités de mise à disposition du preneur, contre rémunération, d'un bien meuble corporel défini. La location peut être à court terme ou de longue durée. La mise à disposition d'un matériel incluant le personnel de conduite nécessaire ne relève pas de ce secteur.

Conformément au h du I de l'article 199 undecies B du CGI, les activités de location de véhicules automobiles, c'est-à-dire de voitures particulières de tourisme, et de navires de plaisance constituent des activités éligibles. Les navires de plaisance sont les navires utilisés pour une navigation touristique, à des fins exclusivement professionnelles, dans le cadre de relations commerciales normales, transportant moins de douze passagers, ou, pour les navires à voile, moins de trente personnes.

107. Secteur de la réparation automobile . Les activités qui relèvent de ce secteur s'entendent de l'ensemble des activités de réparation et d'entretien courant des véhicules automobiles, y compris les activités de dépannage, de remorquage routier et de contrôle technique. Toutefois, bien qu'elles relèvent de l'entretien courant, les activités de lavage de véhicules automobiles, qu'elles soient exercées manuellement ou au moyen de stations automatiques, sont considérées comme relevant du secteur du nettoyage.

108. Secteur des services fournis aux entreprises . Est exclu le secteur qui réunit notamment l'ensemble des activités juridiques, comptables et de conseil, les études de marché, l'ingénierie, les analyses, les essais, la publicité, le travail temporaire. Sont en revanche éligibles, la maintenance, les activités de nettoyage et de conditionnement à façon et les centres d'appels.

109. Secteur des activités de loisirs, sportives et culturelles . Le secteur des activités de loisirs, sportives et culturelles est exclu de l'avantage fiscal. Cela étant, les activités relevant de ce secteur sont éligibles lorsqu'elles s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent. Par ailleurs, les activités de production et de diffusion audiovisuelle et cinématographiques sont également éligibles.

110. Secteur des activités associatives . Ce secteur comprend l'ensemble des activités réalisées par des organismes à but non lucratif (associations, fondations, syndicats, etc.) dont la gestion est désintéressée et qui ne concurrencent pas le secteur commercial. Sur ces notions, il convient de se reporter à l'instruction administrative du 15 septembre 1998 (BOI 4 H-5-98 ).

111. Secteur des activités postales . Le secteur des activités postales comprend principalement l'activité d'acheminement du courrier et des petits colis à domicile. Relèvent de ce secteur, les activités de collecte, de tri et de transport des lettres et colis postaux, y compris en express, et l'ensemble des services de livraison à domicile.

Les lettres et colis postaux dont l'acheminement relève de ce secteur sont ceux relevant du service universel postal tel qu'il est défini à l'article L. 1 du code des postes et des télécommunications, c'est-à-dire les lettres et colis d'un poids inférieur ou égal à vingt kilogrammes, les envois recommandés et les envois à valeur déclarée.

c) Exercice exclusif de l'activité dans un secteur éligible

112.La société doit exercer exclusivement ses activités dans les secteurs éligibles. Cette condition sera considérée comme satisfaite lorsque la valeur d'origine des éléments d'actif non nécessaires à l'exercice de l'activité relevant des secteurs éligibles à la réduction d'impôt n'excède pas 10 % du montant total de l'actif brut.

113. Calcul de la proportion de 10 %. Pour le calcul de la proportion de 10 %, la valeur totale des biens non nécessaires à l'activité relevant des secteurs concernés est rapportée au total de l'actif brut, ce dernier comprenant toutes les valeurs d'actif.

La valeur à retenir pour le calcul du pourcentage de 10 % est la valeur d'origine pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan de l'entreprise propriétaire. Elle est appréciée au moment de la souscription : la réduction pourrait s'avérer abusive et être remise en cause s'il apparaissait que l'actif de la société n'a été composé que momentanément comme prévu. La valeur des biens à retenir pour la détermination de l'actif brut doit être la valeur d'origine de ces biens.

114. Eléments d'actifs non nécessaires à l'activité. Sont notamment présumés n'être pas nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à réduction d'impôt :

- les terrains inscrits à l'actif de l'entreprise depuis au moins deux ans et non affectés à l'activité professionnelle au moment de la souscription. Il est précisé que les sols des bâtiments à usage professionnel et les terrains en formant une dépendance immédiate sont considérés comme affectés à l'exercice de l'activité professionnelle. Toutefois, les immeubles loués à une autre entreprise pour l'exercice de son activité dans les secteurs concernés sont considérés comme affectés à l'exercice de l'activité ouvrant droit à réduction d'impôt lorsque les conditions ci-après sont remplies : l'entreprise utilisatrice aurait dû pouvoir bénéficier, en cas d'acquisition directe du bien, de la déduction prévue à l'article 217 undecies du CGI ; le bien doit être mis à la disposition de cette entreprise dans le cadre d'une location de longue durée.

S'agissant des biens mobiliers, la location de longue durée s'entend d'un contrat couvrant la période normale d'utilisation du bien, étant précisé que tout contrat d'une durée au moins égale à cinq ans est présumé répondre à cette condition. Si la location porte sur un immeuble à usage industriel ou hôtelier, la durée du bail devra être de neuf années au moins ;

- les immeubles donnés en location ou mis à la disposition privative de dirigeants, d'associés ou de tiers (à titre, par exemple, de résidence principale ou de résidence secondaire) ;

- les véhicules affectés à un usage privatif ;

- les véhicules de tourisme : ils ne sont considérés comme affectés à l'activité que pour la fraction de leur valeur d'origine calculée, éventuellement, en proportion de la part d'utilisation professionnelle ;

- les biens ou droits générateurs de dépenses et charges de toute nature (y compris l'amortissement) exclues des charges déductibles en application de l'article 39-4 du CGI : bateaux de plaisance à voile ou à moteur, résidence de plaisance ou d'agrément, propriétés ou droits utilisés pour la chasse ou l'exercice non professionnel de la pêche. Il est précisé, néanmoins, que les véhicules et biens générateurs de dépenses somptuaires sont considérés comme nécessaires à l'exercice de l'activité, lorsqu'il peut être prouvé que l'entreprise a pour objet exclusif leur fabrication ;

- les prêts consentis par l'entreprise, sans qu'il y ait de lien direct avec l'exploitation et notamment au profit de ses dirigeants ou des membres de leurs familles. En revanche, les prêts consentis aux filiales peuvent être considérés comme professionnels, dans la mesure où l'entreprise emprunteuse les affecte elle-même au financement d'un besoin professionnel. Cette mesure est subordonnée à la condition que la société prêteuse remplisse à l'égard de sa filiale emprunteuse les conditions prévues à l'article 145 du CGI relatives à l'application du régime des sociétés mères ;

- les valeurs réalisables à court terme et disponibles d'une société (y compris les titres de placement), dans la mesure où elles excèdent les dettes à court terme (y compris les comptes courants d'associés) et si cet excédent apparaît comme anormal. Le caractère normal ou anormal de l'excédent ne peut être établi que d'après des critères tels que la taille et le secteur de la société et l'évolution régulière ou irrégulière du ratio (liquidités et placements financiers assimilés) / (valeurs réalisables à court terme et disponibles). En dehors de ces situations exceptionnelles, les titres de placement et les liquidités doivent être présumés avoir un caractère professionnel ;

- les titres de participation détenus par l'entreprise dans les sociétés dont les activités ne relèvent pas des secteurs définis ci-dessus.