Date de début de publication du BOI : 14/05/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 69 du 14 MAI 2007


Section 2 :

Situation particulière des contribuables ayant opté, avant le 1 er janvier 2007, pour la déduction anticipée de leur revenu net global des pertes sur titres de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective


19.Les pertes en capital qui, sur option expresse du contribuable et avant le 1 er janvier 2007, ont été déduites de manière anticipée du revenu net global (cf. n° 9 ) peuvent faire l'objet d'une reprise sur le revenu net global des années 2007 et suivantes.

L'abrogation de l'article 163 octodecies A du CGI ne fait pas obstacle à cette reprise.


  A. CAS DE REPRISE DE LA DÉDUCTION


20.Les pertes en capital pour lesquelles l'option pour la déduction anticipée du revenu net global a été exercée font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle survient l'un des événements suivants :

- infirmation du jugement ou résolution du plan de cession, dès lors que cette infirmation ou cette résolution sont définitives ;

- attribution de sommes ou valeurs au contribuable en contrepartie des titres à raison desquels la déduction a été opérée ;

- condamnation du détenteur des titres, postérieurement à la déduction, impliquant sa responsabilité personnelle dans les pertes sociales : condamnation au paiement du passif social pour faute de gestion, interdiction de gérer, faillite personnelle, banqueroute...


  B. MODALITES DE REPRISE DE LA DEDUCTION


21.Dans les trois cas visés au n° 20 , les sommes déduites sont ajoutées au revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu de l'année de l'événement considéré.

En outre, en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie des titres à raison desquels la déduction a été opérée, la reprise de la déduction pratiquée est limitée au montant des sommes ou valeurs ainsi reçues.

Situation dans laquelle l'option a également donné lieu à l'imputation anticipée des pertes sur des plus-values de même nature 5 .

22.Dans cette hypothèse, la reprise concerne non seulement le montant de la perte déduite du revenu net global, mais également le montant de la perte qui a fait l'objet d'une imputation sur des plus-values de même nature ou, le cas échéant, qui sont encore reportables à la date de la reprise.

En outre, conformément aux dispositions du 4 du I de l'article 150-0 A du CGI, dans le cas où des sommes ou valeurs sont attribuées en contrepartie de titres pour lesquels la déduction (article 163 octodecies A du CGI) et l'imputation (12 de l'article 150-0 D du CGI) ont été pratiquées, et que le montant reçu est inférieur au total de la perte déduite et imputée, la reprise porte en priorité sur la déduction opérée. Le solde est imposable à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux.


TITRE 3 :

ENTREE EN VIGUEUR


23.La suppression du dispositif de déduction des pertes en capital prévu à l'article 163 octodecies A du CGI s'applique à compter du 1 er janvier 2007 (1 er alinéa du IV de l'article 59 de la loi de finances pour 2007).

BOI supprimé : 5 B-14-04 pour les dispositions se rapportant au dispositif prévu à l'article 163 octodecies A du CGI.

DB supprimée : 5 B 2422 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Extrait de l'article 59 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006)

I - Dans le 4 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, » sont supprimés.

II - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du 12, les mots : « et s'exerce concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A » sont supprimés ;

2° Le c du 13 est abrogé.

III. - L'article 163 octodecies A du même code est abrogé.

(...)

IV. L'article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié :

(...)

3° Le IV est ainsi modifié :

(...)

c) Dans le dernier alinéa, les mots : « obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A ou », et les mots : « de la déduction ou » sont supprimés.

V. - Dans le a du 1 » du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « 163 octodecies A, » est supprimée.

VI. - Les I à III, le c du 3° du IV et le V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Le IV, à l'exclusion du c du 3°, s'applique aux versements réalisés par le contribuable à compter du 1 er janvier 2007.

 

1   L'option pour la déduction anticipée est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003 et pour les jugements ordonnant la cession ou prévoyant la liquidation judiciaire de l'entreprise intervenus depuis le 1 er janvier 2000.

2   A cet égard, la simple radiation de la cote d'un marché réglementé d'une valeur mobilière ne peut être considérée comme une annulation.

3   L'option pour la déduction anticipée est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003 et pour les jugements ordonnant la cession ou prévoyant la liquidation judiciaire de l'entreprise intervenus depuis le 1 er janvier 2000.

4   Ces pertes font le cas échéant l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession ou la condamnation du détenteur des titres concernés dans le cadre d'une procédure collective.

5   Situation dans laquelle le contribuable a combiné les deux dispositifs de déduction et d'imputation des pertes.