Date de début de publication du BOI : 11/07/2007
Identifiant juridique : 5B-17-07 
Références du document :  5B-17-07 
Annotations :  Lié au BOI 5B-18-12
Lié au BOI 5B-15-11
Lié au BOI 5B-20-10
Lié au BOI 5B-22-09
Lié au BOI 5B-21-09
Lié au BOI 5B-10-09
Lié au BOI 5B-18-07
Lié au Rescrit N°2012/38
Lié au Rescrit N°2010/61
Lié au Rescrit N°2009/11
Lié au Rescrit N°2007/47

B.O.I. N° 88 du 11 JUILLET 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-17-07  

N° 88 du 11 JUILLET 2007

IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D'IMPOT POUR DEPENSES D'EQUIPEMENT DE L'HABITATION PRINCIPALE EN
FAVEUR DES ECONOMIES D'ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.

(C.G.I., art. 200 quater)

NOR : ECE L 07 20548 J

Bureau C 2



PRESENTATION


Le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), s'applique aux dépenses réalisées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que la définition de leurs caractéristiques techniques et des critères de performances minimales requis, sont fixées, conformément aux dispositions du 2 de l'article 200 quater du CGI, par l'arrêté du ministre chargé du budget en date du 9 février 2005 publié au Journal officiel du 15 février 2005, complété par l'arrêté du 12 décembre 2005, publié au Journal officiel du 17 décembre 2005. Cette liste est codifiée sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.

Après deux années de mise en application et en complément des précisions apportées par les instructions administratives des 1 er septembre 2005 et 18 mai 2006, publiées au bulletin officiel des impôts (BOI) sous les références 5 B-26-05 et 5 B-17-06 , la présente instruction apporte certaines précisions pour l'application du crédit d'impôt, notamment en ce qui concerne :

- les conditions d'application du crédit d'impôt lorsque la production d'énergie des équipements utilisant une source d'énergie renouvelable est revendue en tout ou partie ;

- les conditions d'installation et de fourniture par une même entreprise, en particulier en cas de sous-traitance de cette installation ;

- les conditions particulières d'éligibilité des pompes à chaleur air/air ;

- ainsi que certaines précisions diverses, portant notamment sur la nature des équipements à retenir dans la base du crédit d'impôt et l'incidence du versement de certaines subventions sur la détermination de celle-ci.

Ces précisions, qui ont notamment vocation à se substituer aux différentes précisions doctrinales et communiqués précédemment publiés sur le portail fiscal (www.impots.gouv.fr), s'appliquent aux dépenses réalisées à compter de la publication de la présente instruction administrative ainsi, en tant que de besoin, que pour le règlement des litiges en cours.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Production d'électricité à partir d'énergie renouvelable en vue de la revente
 
5
Section 2 : Sous-traitance
 
10
Section 3 : Pompes à chaleur air/air
 
13
A. RAPPEL
 
13
B. PRECISIONS COMPLEMENTAIRES
 
15
Section 4 : Autres précisions
 
21
A. LOCAUX CONCERNES
 
21
B. DEPENSES CONCERNEES
 
22
C. BASE DU CREDIT D'IMPOT
 
24
    1. Précisions sur les équipements à retenir
 
24
    2. Incidence du versement d'aides et subventions sur la détermination de la base du crédit d'impôt
 
29
    3. Plafond de dépenses
 
32
D. MAJORATION CONDITIONNEE DU TAUX
 
35
E. FAIT GENERATEUR DU CREDIT D'IMPOT
 
39
F. JUSTIFICATION DES DEPENSES - SANCTIONS APPLICABLES
 
41
Annexe 1 : Pompe à chaleur eau glycolée / eau à capteur vertical
 
Annexe 2 : Pompe à chaleur eau glycolée / eau à capteur horizontal
 
Annexe 3 : Pompe à chaleur air /eau
 
Annexe 4 : Pompe à chaleur eau / eau
 
Annexe 5 : Pompe à chaleur sol /sol
 
Annexe 6 : Pompe à chaleur sol / eau à capteur horizontal
 
Annexe 7 : Pompe à chaleur air / air gainable
 
Annexe 8 : Pompe à chaleur air /air multisplit
 


INTRODUCTION


1.Le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), tel qu'il résulte des dispositions de l'article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), et de l'article 83 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) s'applique aux dépenses réalisées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 au titre de l'acquisition de certains équipements, matériaux et appareils performants en matière d'économies d'énergie et de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.

La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles, ainsi que la définition de leurs caractéristiques techniques et des critères de performances minimales requis, sont fixées par l'arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au Journal officiel du 15 février 2005, modifié par l'arrêté du 12 décembre 2005 publié au Journal officiel du 17 décembre 2005 en ce qui concerne les pompes à chaleur.

Cette liste, codifiée sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, a vocation à être régulièrement révisée, conformément à l'engagement pris par le Gouvernement lors de la refonte globale du dispositif dans la loi de finances pour 2005, afin de tenir compte de l'évolution du marché et de l'état des techniques, et ainsi, de réserver l'avantage fiscal aux équipements, matériaux et appareils les plus performants.

2.Ces dispositions ont été commentées dans les instructions administratives du 1 er septembre 2005 et du 18 mai 2006, respectivement publiées au bulletin officiel des impôts (BOI) sous les références 5 B-26-05 et 5 B-17-06 .

3.Enfin, l'article 49 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 2006-1772 du 30 décembre 2006), étend le bénéfice du crédit d'impôt à certains équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales, tels que définis par l'arrêté ministériel du 4 mai 2007, publié au Journal officiel n° 105 du 5 mai 2007.

Les commentaires relatifs à ces nouvelles dispositions font l'objet d'une instruction administrative distincte à paraître au bulletin officiel des impôts.

4.La présente instruction apporte diverses précisions sur les conditions d'application du crédit d'impôt, pour la plupart publiées sur le portail fiscal (www.impots.gouv.fr), sous la rubrique « documentation fiscale/précisions doctrinales/rescrits », en particulier en ce qui concerne :

- les conditions d'application du crédit d'impôt lorsque la production d'énergie des équipements utilisant une source d'énergie renouvelable est revendue en tout ou partie (voir n°s 5. et s. ) ;

- les conditions d'installation et de fourniture par une même entreprise, en particulier en cas de sous-traitance de cette installation (voir n°s 10. et s. ) ;

- les conditions particulières d'éligibilité des pompes à chaleur air/air (voir n°s 13. et s. ) ;

- ainsi que certaines précisions communes à plusieurs équipements, notamment en ce qui concerne la nature des équipements à retenir dans la base du crédit d'impôt ainsi que l'incidence du versement de certaines subventions sur la détermination de celle-ci (voir n°s 21. et s. ).

Ces précisions s'appliquent aux dépenses réalisées à compter de la publication de la présente instruction administrative ainsi, en tant que de besoin, que pour le règlement des litiges en cours.


Section 1 :

Production d'électricité à partir d'énergie renouvelable en vue de la revente


5. Principe . Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, le local dans lequel les équipements sont installés doit être affecté à l'habitation principale du contribuable. Il s'ensuit que le crédit d'impôt ne peut s'appliquer aux équipements, matériaux et appareils installés dans une résidence secondaire, un logement donné en location ou affecté à une activité professionnelle.

En conséquence, il doit être considéré que l'installation d'un équipement destiné en tout ou partie à la production d'énergie renouvelable en vue de sa revente n'ouvre pas droit, en principe, à l'avantage fiscal sous réserve des exceptions mentionnées ci-après aux n°s 6 . et 7 . .

6. Revente de l'excédent de production d'électricité d'origine renouvelable non consommée par l'habitation principale . Par dérogation au principe mentionné au n° 5 . , il est admis, que le bénéfice du crédit d'impôt ne soit pas remis en cause, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, en cas d'acquisition de systèmes de fourniture d'électricité d'origine renouvelable pour lesquels les contribuables souscrivent, avec un opérateur global de fourniture d'électricité, un contrat de revente de l'excédent de production d'électricité non consommée par l'habitation principale, sous réserve que la part de l'énergie revendue ne soit pas prépondérante au regard de la capacité de production de ces équipements.

7. Revente de l'intégralité de la production d'électricité d'origine renouvelable . Par dérogation au principe mentionné au n° 5 . , il est également admis, pour tenir compte notamment des modalités particulières mises en place afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, que le bénéfice du crédit d'impôt ne soit pas remis en cause, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, en cas d'acquisition de systèmes de fourniture d'électricité utilisant une source d'énergie renouvelable, et notamment solaire (photovoltaïque), pour lesquels les contribuables souscrivent, avec un opérateur global de fourniture d'électricité, un contrat de revente de la totalité de l'électricité d'origine renouvelable.

Cette mesure de tempérament est toutefois subordonnée à la condition que la consommation électrique de l'habitation principale ainsi équipée soit supérieure à la moitié de la capacité de production des équipements précités.

Cette condition est présumée remplie lorsque la capacité globale de production des équipements concernés, figurant sur la facture ou l'attestation mentionnée au 6 de l'article 200 quater du CGI (voir sur ce point, BOI 5 B-26-05, n° 61. et s. ), n'excède pas 3 kWc (puissance-crête).

A défaut de la mention exacte, sur ces documents, de la capacité globale de production des équipements concernés, une attestation précisant cette capacité établie par le fabricant de l'équipement concerné, ou l'entreprise ayant fourni et installé celui-ci, peut être admise à titre de justification. Dès lors, il conviendra de s'assurer que les mentions et références relatives à la nature et à la catégorie de l'équipement figurant sur la facture ou l'attestation mentionnées au 6 de l'article 200 quater du CGI, correspondent à l'équipement pour lequel l'attestation a été délivrée.

En l'absence de telles indications ou lorsque la capacité globale de production des équipements concernés excède 3 kWc (puissance-crête), le contribuable devra établir, par tous moyens, que la consommation électrique de l'habitation principale ainsi équipée est supérieure à la moitié de la capacité de production des équipements précités.

8. Imposition des revenus tirés de la revente de tout ou partie de la production d'électricité d'origine renouvelable . Il est rappelé que la vente d'énergie constitue un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce et que, conformément à l'article 34 du CGI, les particuliers producteurs d'énergie sont donc imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Dans la situation générale, le particulier qui produit et vend tout ou partie de l'énergie produite n'exerce pas une activité professionnelle au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI. En effet, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'activité, ce qui n'est pas en principe le cas d'un simple particulier dont les installations ne requièrent pas un investissement continu. Il en irait autrement seulement si l'ampleur des équipements venait à requérir une participation quasi-quotidienne à la production énergétique.

Dans ces conditions, les résultats dégagés par les particuliers sont à déclarer en bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, mais les éventuels déficits résultant de cette activité ne peuvent être imputés sur le revenu global des intéressés.

Cela étant, compte tenu des recettes moyennes généralement retirées de telles activités, les particuliers relèvent dans la plupart des cas du régime d'imposition des micro-entreprises, prévu à l'article 50-0 du CGI, lequel est applicable de plein droit aux activités de vente de biens, lorsque le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 76 300 €.

Ce dispositif permet de déterminer le résultat imposable en appliquant au chiffre d'affaires un abattement forfaitaire fixé à 71 % de celui-ci pour l'imposition des revenus de l'année 2006, et dont le montant ne peut être inférieur à 305 € pour cette même année d'imposition.

S'agissant des obligations comptables, il est précisé que les particuliers doivent conserver le détail de leurs achats et de leurs recettes, ainsi que toutes les pièces justificatives afférentes. Enfin, s'agissant des obligations déclaratives, les contribuables portent le montant de leur chiffre d'affaires sur la déclaration des revenus modèle 2042. Ils sont donc dispensés du dépôt d'une déclaration de résultats.

Bien entendu, les contribuables concernés conservent la faculté d'opter pour un régime réel d'imposition.

S'agissant enfin de la taxe professionnelle, il est rappelé que celle-ci est due, en application de l'article 1447 du CGI, par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Compte tenu des conditions d'exercice de l'activité de production et de vente, totale ou partielle, d'électricité réalisée par les particuliers au moyen des équipements de leur habitation principale, celle-ci ne présente en général pas le caractère d'une activité exercée à titre habituel. Tel est notamment le cas lorsque la revente de la production d'électricité d'origine renouvelable n'entraîne pas la remise en cause du bénéfice du crédit d'impôt (voir n°s 6 . et 7 . )

9. Base du crédit d'impôt . Il est rappelé que le montant des dépenses éligibles à l'avantage fiscal n'est pas compris dans la base du crédit d'impôt, dès lors qu'elles sont couvertes par des primes ou des subventions (voir également, n°s 29. et s. de la présente instruction).

Cependant, il est admis que les primes ou subventions versées exclusivement dans le but de financer la production d'énergie renouvelable en vue de sa revente et déterminées à raison d'une quote-part de cette production ne viennent pas minorer la base de cet avantage fiscal.

Cette exception, d'interprétation stricte, vise en pratique les primes ou subventions versées par un organisme ou une collectivité pour participer à la rentabilité, pour l'exploitant, de la production d'un kilowatt d'électricité, à partir d'un équipement utilisant l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou celle tirée de la biomasse. Il s'ensuit que le calcul de cette prime ou subvention est nécessairement déterminé sur une fraction du prix du kilowatt d'électricité renouvelable effectivement revendu.