B.O.I. N° 96 du 3 AOÛT 2007
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-18-07
N° 96 du 3 AOÛT 2007
IMPOT SUR LE REVENU. CRÉDIT D'IMPOT POUR DEPENSES D'EQUIPEMENT DE L'HABITATION PRINCIPALE
EN FAVEUR DES ECONOMIES D'ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.
ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRATION ET DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES.
ART. 49 DE LA LOI N° 2006-1772 DU 30 DECEMBRE 2006 SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
(C.G.I., art. 200 quater)
NOR : ECE L 07 20552J
Bureau C 2
P R E S E N T A T I O N
L'article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) modifié par l'article 83 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a mis en place un crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts. L'article 49 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 2006-1772 du 30 décembre 2006) étend le champ d'application de ce crédit d'impôt au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales. Les dépenses relatives à cette nouvelle catégorie d'équipements ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à 25 % du montant de celles-ci. La liste de ces équipements a été fixée par l'arrêté conjoint des Ministres de l'écologie, du logement, du budget et de la santé en date du 4 mai 2007, publié au Journal officiel n° 105 du 5 mai 2007. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) modifié par l'article 83 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a mis en place un crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI).
L'article 49 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (reproduit en annexe 1) étend le champ d'application de ce crédit d'impôt aux dépenses d'équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales payées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
Les dépenses relatives à cette nouvelle catégorie d'équipements ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à 25 % du montant de celles-ci.
La liste de ces équipements a été fixée par l'arrêté conjoint des Ministres de l'écologie, du logement, du budget et de la santé en date du 4 mai 2007, pris pour l'application de l'article 200 quater du CGI relatif aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code publié au Journal officiel n° 105 du 5 mai 2007 (reproduit en annexe 2).
Section 1 :
Extension du champ d'application du crédit d'impôt sur le revenu aux dépenses d'équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales
2.Le crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable est étendu aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au titre de l'acquisition ou de l'installation d'équipements de récupération des eaux de pluie dont la liste a été fixée par l'arrêté du 4 mai 2007 précité (A). Ces dépenses ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt que si les équipements ainsi définis sont fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture (B).
Pour plus de précisions sur les conditions générales d'application de ce crédit d'impôt, notamment celles tenant aux personnes et aux locaux concernés, il y a lieu de se référer aux commentaires figurant dans l'instruction administrative du 1 er septembre 2005 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 B-26-05 (voir également n° 19 . )
A. EQUIPEMENTS CONCERNÉS
3.Les équipements concernés sont les équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures dont l'accès est inaccessible, pour des utilisations exclusivement à l'extérieur des habitations (ex : arrosage d'un jardin, lavage d'une automobile), définis par l'arrêté conjoint des ministres de l'écologie, du logement, du budget et de la santé du 4 mai 2007 précité.
Un arrêté ministériel distinct viendra ultérieurement préciser les conditions dans lesquelles l'utilisation des eaux ainsi collectées pourra être étendue à des usages internes à l'habitation, lesquels sont aujourd'hui exclus.
4. Collecte des eaux de pluie à l'aval de toitures inaccessibles. Sont ainsi exclues des surfaces de collecte celles où se déploie une activité humaine (ex : terrasses d'agrément, balcons...).
5. Eléments constitutifs des équipements éligibles. Les équipements de collecte des eaux de pluie doivent obligatoirement être constitués de l'ensemble des éléments suivants :
- crapaudine ;
- dérivation sur descente ou regard de dérivation ;
- dispositif de filtration par dégrillage ;
- dispositif de stockage ;
- conduites de liaison ;
- robinet de soutirage verrouillable ;
- plaque de signalisation.
Les précisions concernant ces différents éléments figurent ci-après aux n°s 6. à 14 . . Une présentation schématique des installations concernées figure en annexe 3 à la présente instruction administrative.
6. Crapaudine. La crapaudine est un dispositif installé en amont de chaque descente de gouttière dont la fonction est d'empêcher la pénétration dans celle-ci de corps dont la taille serait susceptible d'obstruer la descente (ex : feuilles, petits animaux, sacs plastiques, ballons et autres objets se retrouvant accidentellement sur le toit, voire gravillons dans le cas des toitures terrasses en gravillons).
Il peut s'agir d'une crapaudine maillée sphérique, d'une crapaudine en forme de « camembert » ou de « chapeau » ou encore d'une grille plate recouvrant la naissance de la descente.
En revanche, ne peuvent être considérées comme des crapaudines, pour l'application du crédit d'impôt, les grilles de protection qui couvrent l'intégralité des gouttières et qui, bien qu'assurant une fonction voisine, ont essentiellement pour objet d'alléger la procédure de nettoyage de celles-ci.
7. Dérivation sur descente de gouttière ou regard de dérivation. L'équipement doit comporter :
- soit, en cas de descente unique, un dispositif permettant de dériver l'eau de pluie de la descente de gouttière vers le dispositif de stockage ;
- soit, en cas de pluralité de descentes, un regard de dérivation destiné à rassembler en un point du sol l'intégralité des eaux récupérées.
Ces deux dispositifs comportent le plus souvent une fonction de dégrillage (voir n° 8 . )
8. Dispositif de filtration des eaux de pluie par dégrillage. Un dispositif de dégrillage est constitué d'une grille de forme variable (généralement plate, cylindrique avec ou sans fond) qui laisse passer l'eau et arrête mécaniquement les éléments de taille fine.
Placé en amont du dispositif de stockage, le dispositif de dégrillage doit être constitué d'une grille de maille inférieure à 5 mm. Cette grille doit être démontable afin de pouvoir être nettoyée périodiquement. Ce dispositif est généralement intégré soit à la dérivation sur descente, soit au regard de dérivation (voir n° 7 . ).
9. Dispositif de stockage des eaux de pluie. Constitué d'une ou plusieurs cuves reliées entre elles, le dispositif de stockage des eaux de pluie, enterré ou non, doit répondre aux caractéristiques mentionnées ci-après.
Ainsi, il doit s'agir d'un équipement :
- étanche ;
- résistant à des variations de remplissage ;
- non translucide, c'est-à-dire qui ne laisse pas passer la lumière ;
- fermé par un couvercle solide et sécurisé ;
- comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques ;
- équipé d'une arrivée d'eau noyée et d'un système de trop plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;
- vidangeable ;
- nettoyable intégralement par un accès manuel en tout point de la paroi.
10.Sont exclus les systèmes de stockage des eaux de pluie réhabilités, tels que les anciennes cuves à fioul ou les fosses septiques, ainsi que le stockage des eaux de pluie à l'air libre.
Par ailleurs, sont également exclues les cuves de rétention présentant une double fonction, c'est-à-dire qui assurent à la fois la rétention avec débit différé ainsi que la récupération des eaux pluviales pour leur utilisation.
11. Conduites de liaison. Les conduites de liaison sont les éléments permettant de relier le système de dérivation avec le stockage des eaux pluviales et le trop plein avec le pied de la gouttière dérivée.
La conduite de liaison reliant le système de dérivation avec le dispositif de stockage peut être la même que celle reliant le système de trop plein avec le pied de la gouttière dérivée. En revanche, la conduite de liaison vers le collecteur public d'eaux pluviales est exclue.
12. Robinet de soutirage verrouillable. Le robinet de soutirage installé à la sortie du dispositif de stockage doit être verrouillable, c'est-à-dire qu'il ne peut être ouvert qu'à l'aide d'un outil spécifique. Ces dispositions ont pour objectif d'éviter, grâce à l'installation d'un dispositif de verrouillage effectif, et donc à l'exclusion d'un simple robinet standard, une utilisation accidentelle inappropriée, notamment par des enfants, des eaux ainsi collectées.
13. Plaque de signalisation. Une plaque apparente et scellée à demeure doit être installée au-dessus du robinet de soutirage des eaux pluviales, portant de manière visible la mention « eau non potable » et un pictogramme caractéristique d'une eau impropre à la consommation (ex : verre barré). Ces panneaux doivent être en matériau durable (ex : plaques sérigraphiées) et fixées solidement.
14. Eléments de distribution de l'eau. Sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt les dispositifs de pompage et d'alimentation électriques ainsi que les dispositifs situés à l'aval du robinet de soutirage (tuyaux d'arrosage...).
B. EQUIPEMENTS FOURNIS PAR UNE ENTREPRISE
15.Les dépenses d'acquisition des équipements de récupération des eaux de pluie ouvrent droit au crédit d'impôt sur le revenu à la condition qu'ils soient fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture, laquelle doit impérativement mentionner distinctement les différents éléments installés et permettre ainsi de s'assurer que l'équipement répond aux conditions techniques mentionnées aux n°s 6. à 14 . .
Ainsi, ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal les équipements acquis directement par le contribuable, qu'ils soient installés par ses soins ou par une autre entreprise (pour plus de précisions sur la justification des dépenses et les sanctions applicables, voir n°s 61. et s. du bulletin officiel des impôts (BOI) 5 B-26-05 ; pour plus de précisions en cas de sous-traitance, voir n°s 10. et s. du BOI 5 B-17-07 ).
Section 2 :
Modalités d'application de l'extension du crédit d'impôt sur le revenu aux dépenses d'équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales
16. Taux applicable. Le crédit d'impôt sur le revenu est égal à 25 % du montant correspondant, selon le cas :
- au coût de l'équipement de récupération et de traitement des eaux pluviales, lorsque celui-ci est intégré à un logement acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire ;
- ou au prix d'acquisition de cet équipement, lorsqu'il s'agit de dépenses réalisées dans un logement achevé.
17. Plafond global pluriannuel. Pour un même contribuable et une même habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt, appréciées globalement pour les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ainsi que les autres équipements, matériaux et appareils éligibles, ne peut excéder, conformément aux dispositions prévues au 4 de l'article 200 quater du CGI, pour l'ensemble de la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ou de 16 000 € pour un couple ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
Ces montants sont majorés de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.
18. Entrée en vigueur. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
19.Sous réserve des précisions apportées par la présente instruction administrative, les modalités d'application du crédit d'impôt sur le revenu, notamment en ce qui concerne la base de celui-ci, son fait générateur, ses règles d'imputation et de restitution ainsi que la justification des dépenses et les sanctions applicables, telles qu'elles figurent dans les instructions administratives des 1 er septembre 2005, 18 mai 2006, et 11 juillet 2007, publiées respectivement sous les références 5 B-26-05 , 5 B- 17-06 et 5 B-17-07 , sont applicables mutatis mutandis.
BOI liés : 5 B-26-05 , 5 B-17-06 et 5 B-17-07 .
La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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