Date de début de publication du BOI : 29/11/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 123 du 29 NOVEMBRE 2007


Section 2 :

Modalités d'application de la réduction d'impôt


19.La réduction d'impôt, fixée à 1 000 €, est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin. Une majoration de 400 € est prévue lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée.

  1. Montant de la réduction d'impôt

20. Montant forfaitaire . Le montant de la réduction d'impôt sur le revenu est fixé forfaitairement à 1 000 € par convention.

21. Majoration . L'article 15 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a complété le II de l'article 200 octies du CGI. Il accorde une majoration de la réduction d'impôt dans des conditions définies par décret lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.

Conformément à l'article 46 AY de l'annexe III au CGI, cette majoration est fixée à 400 € (cf. annexe I). L'existence du handicap du bénéficiaire de l'aide s'apprécie à la date de la conclusion de la convention tripartite (voir n° 6. et s. ).

Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

22. Nombre de réductions d'impôt . La réduction d'impôt s'applique au titre de chacune des conventions. A cet égard, il est rappelé que l'accompagnateur ne peut apporter son aide à plus de deux personnes simultanément (voir n° 11 . ).

L'avantage fiscal est donc plafonné à deux fois 1000 € ou 1400 € par accompagnateur.

Lorsqu'au sein d'un même foyer fiscal, plusieurs membres ont la qualité d'accompagnateur, les plafonds individuels peuvent se cumuler.

EXEMPLE :

Soit un foyer composé de deux personnes, A et B.

A a conclu deux conventions qui s'achèvent en 2008, dont une au profit d'une personne handicapée. Le montant de la réduction d'impôt est de 1000 + 1000 + 400 = 2400 €.

B a conclu une convention qui s'achève en 2008. Le montant de la réduction d'impôt est de 1000€.

Le montant cumulé de la réduction est de 2400 + 1000 = 3400 €

Même si B n'a pas conclu une seconde convention, A ne peut pas bénéficier d'une réduction d'impôt supplémentaire au titre d'une troisième convention.

  2. Modalités d'imputation de la réduction d'impôt

23. Fait générateur . La réduction d'impôt s'applique au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

24. Imputation . Conformément au 5 du I de l'article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s'imputer sur les impositions à taux proportionnel.

Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt excède celui de l'impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut donner lieu à remboursement ou à report sur l'impôt dû au titre des années suivantes.

  3. Justificatifs

25.L'article 95 W de l'annexe II au CGI prévoit que les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies du CGI conservent le document délivré par la maison de l'emploi (voir n° 18 . ), jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise.

La Directrice de la Législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe I Décret n° 2006-638 du 1er juin 2006 relatif à la majoration de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies du CGI


ARTICLE 1

Après l'article 46 AX ter de l'annexe III au code général des impôts, est inséré un article 46 AY ainsi rédigé :

« Art. 46 AY. - La réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies du code général des impôts est majorée de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.

La date à laquelle il convient d'apprécier l'existence du handicap du bénéficiaire de l'aide est celle de la conclusion de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 200 octies du code général des impôts. »

ARTICLE 2

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Annexe II Décret en Conseil d'Etat n° 2006-1552 du 7 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 200 octies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt en faveur des contribuables apportant leur aide à des créateurs d'entreprise et modifiant le code du travail et l'annexe II au CGI


ARTICLE 1

A la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), sont insérés, après l'article R. 351-49, trois articles R. 351-49-1 à R. 351-49-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 351-49-1. - Le cahier des charges mentionné au 1° du III de l'article 200 octies du code général des impôts est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des finances. Il définit :

« 1° La mission de l'accompagnateur bénévole, la nature de l'expérience et des capacités requises pour l'exercice de sa mission et les modalités de son intervention ;

« 2° Le rôle de la maison de l'emploi au cours de la mission d'accompagnement relatif :

« a) A l'identification des accompagnateurs bénévoles ;

« b) Aux modalités de mise en relation de l'accompagnateur et du créateur d'entreprise ;

« c) A l'établissement de la convention tripartite ;

« 3° Les modalités de contrôle de la bonne exécution de la convention et de délivrance du document justifiant cette bonne exécution.

« Art. R. 351-49-2. - L'accompagnateur bénévole justifie l'expérience professionnelle requise afin d'exercer les fonctions d'accompagnement à la création d'entreprise auprès de la maison de l'emploi dont relève le créateur d'entreprise. Il exerce ses fonctions de manière désintéressée.

« Le créateur ou repreneur d'entreprise justifie qu'il remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 200 octies du code général des impôts pour bénéficier du dispositif d'accompagnement. Il informe sans délai l'accompagnateur bénévole et la maison de l'emploi lorsqu'il souhaite modifier son projet de création.

« Art. R. 351-49-3. - Au terme de la convention, un bilan élaboré conjointement par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole est produit à la maison de l'emploi. La maison de l'emploi peut se faire communiquer par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole tout document justifiant la réalité des actions d'accompagnement mises en oeuvre.

« Après avoir constaté la réalité des actions d'accompagnement menées, la maison de l'emploi délivre dans les deux mois suivant la production du bilan mentionné au premier alinéa le document attestant la bonne exécution de la convention, mentionné au troisième alinéa de l'article 200 octies du code général des impôts, pour l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

« La convention peut être renouvelée une fois, par accord exprès des parties, pour une année. »

ARTICLE 2

Après l'article 95 V de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un article 95 W ainsi rédigé :

« Art. 95 W. - Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies du code général des impôts conservent le document délivré par la maison de l'emploi, mentionné au troisième alinéa de l'article 200 octies précité, jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise. »

ARTICLE 3

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.