Date de début de publication du BOI : 29/11/2007
Identifiant juridique : 5B-20-07 
Références du document :  5B-20-07 
Annotations :  Lié au BOI 5B-29-09

B.O.I. N° 123 du 29 NOVEMBRE 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-20-07  

N° 123 du 29 NOVEMBRE 2007

IMPÔT SUR LE REVENU. RÉDUCTION ACCORDEE AU TITRE DE L'AIDE APPORTEE A CERTAINS CREATEURS OU
REPRENEURS D'ENTREPRISES. COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 61 DE LA LOI DE PROGRAMMATION POUR LA
COHESION SOCIALE (N°2005-32 DU 18 JANVIER 2005) ET DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI RELATIVE AU
DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE ET PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA
COHÉSION SOCIALE (N° 2005-841 DU 26 JUILLET 2005)

(C.G.I., art. 200 octies)

NOR : ECE L 07 20560 J

Bureau C 1



PRESENTATION


L'article 61 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (complété par l'article 15 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005) a institué, à l'article 200 octies du code général des impôts (CGI), une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui aident des demandeurs d'emploi, des titulaires du revenu minimum d'insertion ou d'allocations spécifiques à créer ou reprendre une entreprise.

Le bénéfice de la réduction d'impôt est notamment conditionné à la conclusion d'une convention tripartite entre l'accompagnateur, le créateur ou le repreneur de l'entreprise et une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 311-10 du code du travail.

La réduction d'impôt, fixée forfaitairement à 1 000 € par convention, est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin. Une majoration de 400 € est prévue lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Le contribuable ne peut accorder son aide à plus de deux personnes simultanément.

La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions.


SOMMAIRE

Section 1 : Conditions d'application de la réduction d'impôt
 
5
A. PARTIES A LA CONVENTION
 
6
    1. Accompagnateur
 
7
    2. Créateur ou repreneur d'entreprise
 
12
    3. Maison de l'emploi
 
14
B. CONCLUSION ET EXÉCUTION DE LA CONVENTION
 
16
Section 2 : Modalités d'application de la réduction d'impôt
 
19
    1. Montant de la réduction d'impôt
 
20
    2. Modalités d'imputation de la réduction d'impôt
 
23
    3. Justificatifs
 
25
Annexe I : Décret n° 2006-638 du 1er juin 2006 relatif à la majoration de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies du code général des impôts
 
Annexe II : Décret en Conseil d'Etat n° 2006-1552 du 7 décembre 2006
 


Introduction


1.L'article 61 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale complété par l'article 15 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a institué, à l'article 200 octies du code général des impôts (CGI), une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui aident des demandeurs d'emploi, des titulaires du revenu minimum d'insertion ou d'allocations spécifiques à créer ou reprendre une entreprise.

Le bénéfice de la réduction d'impôt est notamment conditionné à la conclusion d'une convention tripartite entre l'accompagnateur, le créateur ou le repreneur de l'entreprise et une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 311-10 du code du travail.

La réduction d'impôt, fixée forfaitairement à 1 000 € par convention, est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin. Le contribuable ne peut accorder son aide à plus de deux personnes simultanément.

2.La réduction d'impôt est majorée de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles (décret n° 2006-638 du 1 er juin 2006 codifié sous l'article 46 AY de l'annexe III au CGI, cf. annexe I).

3.Le décret n° 2006-1552 du 7 décembre 2006, pris pour l'application de l'article 200 octies du CGI relatif à la réduction d'impôt en faveur des contribuables apportant leur aide à des créateurs d'entreprise et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets en conseil d'Etat) et l'annexe II au code général des impôts, fixe notamment le cahier des charges auquel doit se conformer la convention tripartite, les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide, les conditions du renouvellement de la convention ainsi que les pouvoirs de contrôle de la maison de l'emploi et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt.

Ces dispositions sont codifiées sous les articles R. 351-49-1, R. 351-49-2 et R. 351-49-3 du code du travail et sous l'article 95 W de l'annexe II au CGI (cf. annexe II).

4.Compte tenu de la date de publication des mesures d'application, les dispositions fiscales sont susceptibles de s'appliquer pour la première fois lors de l'imposition des revenus de l'année 2007.

La présente instruction commente l'ensemble de ce dispositif.


Section 1 :

Conditions d'application de la réduction d'impôt


5.Le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à la conclusion d'une convention tripartite entre l'accompagnateur, le créateur ou le repreneur de l'entreprise et une maison de l'emploi. Cette convention, conclue pour une durée d'un an renouvelable, doit se conformer à un cahier des charges. La maison de l'emploi délivre le document attestant la bonne exécution de la convention, l'année au cours de laquelle la convention prend fin.


  A. PARTIES A LA CONVENTION


6.Une convention tripartite doit être conclue entre l'accompagnateur (bénéficiaire de la réduction d'impôt, parfois désigné « tuteur » ou « accompagnateur bénévole »), le créateur ou le repreneur de l'entreprise (bénéficiaire de l'aide apportée par l'accompagnateur) et une maison de l'emploi.

  1. Accompagnateur

a) Qualité de l'accompagnateur

7. Accompagnateur domicilié en France . Conformément au premier alinéa du I de l'article 200 octies du CGI, la réduction d'impôt est réservée aux personnes ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI.

L'accompagnateur peut être un membre du foyer fiscal du bénéficiaire de l'aide ou l'un de ses descendants ou ascendants.

Les non-résidents qui, en application de l'article 4 A du code précité, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d'impôt. Il en est ainsi des contribuables fiscalement domiciliés hors de France, y compris ceux qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, et qui disposent de revenus de source française.

8. Accompagnateur justifiant d'une expérience professionnelle . Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 200 octies du CGI, l'accompagnateur doit justifier d'une expérience professionnelle le rendant apte à apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.

La nature de l'expérience et les capacités requises pour l'exercice de la mission de l'accompagnateur sont définies par le cahier des charges (code du travail, art. R. 351-49-1). L'accompagnateur doit justifier de cette expérience auprès de la maison de l'emploi dont relève le créateur d'entreprise (code du travail, art. R. 351-49-2).

En pratique, il peut notamment s'agir d'anciens chefs d'entreprises ou de cadres expérimentés qui ont à leur disposition, de par les fonctions qu'ils exercent et leur expérience professionnelle en la matière (compétence spécifique dans l'exercice de certaines activités professionnelles, connaissances administratives), des moyens qui permettent d'apporter l'aide concernée.

9. Accompagnateur désintéressé . L'article R. 351-49-2 du code du travail prévoit que l'accompagnateur exerce ses fonctions de manière désintéressée.

Cette condition implique qu'il ne perçoit notamment aucune rémunération de la part du bénéficiaire de l'aide et qu'il ne participe d'aucune façon, directement ou indirectement, au fonctionnement de l'entreprise ou de la société reprise ou créée par la personne aidée.

b) Accompagnement

10. Mission de l'accompagnateur . Aux termes de l'article 200 octies du CGI, le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité. La convention tripartite précise la mission de l'accompagnateur (code du travail, art. R. 351-49-1).

Ces démarches et diligences s'entendent notamment de celles qui s'imposent à une personne désireuse de créer ou reprendre une entreprise. Il peut s'agir de la réalisation des formalités administratives, des demandes d'aides financières auprès des organismes habilités (demande de prêt bancaire ou d'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises par exemple), des démarches nécessaires à l'achat ou la location d'un local professionnel ou encore du recrutement du personnel compétent.

11. Nombre d'accompagnements . Le deuxième alinéa du I de l'article 200 octies du CGI prévoit que le contribuable ne peut accorder son aide à plus de deux personnes simultanément.

  2. Créateur ou repreneur d'entreprise

12. Demandeur d'emploi ou titulaire du RMI ou d'une allocation spécifique . Le bénéficiaire de l'aide apportée par l'accompagnateur doit être au jour de la conclusion de la convention soit :

- inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) ;

- titulaire du revenu minimum d'insertion (RMI) ;

- titulaire de l'allocation de parent isolé (A.P.I.) ou de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H).

L'article R. 351-49-2 du code du travail prévoit que le créateur ou repreneur d'entreprise doit justifier auprès de la maison de l'emploi dont il relève qu'il remplit cette condition pour bénéficier du dispositif d'accompagnement.

13. Repreneur ou créateur d'une entreprise . La personne aidée doit créer ou reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont elle exerce effectivement le contrôle.

Elle informe sans délai l'accompagnateur et la maison de l'emploi lorsqu'elle souhaite modifier son projet de création (code du travail, art. R. 351-49-2).

  3. Maison de l'emploi

14. Définition des maisons de l'emploi . L'article L. 311-10 du code du travail précise que les maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de l'emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main-d'oeuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations.

Elles participent également à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise. Les maisons de l'emploi mènent auprès des employeurs privés et publics des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes de discriminations à l'embauche et dans l'emploi.

15. Rôle de la maison de l'emploi dans le dispositif d'accompagnement . La maison de l'emploi a pour mission d'identifier les accompagnateurs bénévoles, de les mettre en relation avec la personne désireuse de créer ou de reprendre une entreprise et d'établir la convention tripartite (code du travail, art. R. 351-49-1).

Elle informe les parties sur leurs obligations respectives et en contrôle le respect. Elle est notamment tenue de vérifier l'expérience et les capacités requises pour l'exercice de la mission de l'accompagnateur (voir n° 8 . ), ainsi que la qualité de la personne aidée (demandeur d'emploi, titulaire du RMI ou d'une allocation spécifique, voir n° 12 . ).

Elle délivre au contribuable un document attestant la bonne exécution de la convention lorsque celle-ci prend fin (voir n° 18 . ).


  B. CONCLUSION ET EXÉCUTION DE LA CONVENTION


16. Cahier des charges . La convention tripartite doit se conformer à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de l'Economie, des finances et de l'emploi. Ce dernier définit notamment la mission de l'accompagnateur, la nature de l'expérience et des capacités requises pour l'exercice de sa mission et les modalités de son intervention.

17. Durée et renouvellement de la convention . La convention est d'une durée d'un an renouvelable une fois par accord exprès des parties pour une année.

18. Attestation délivrée l'année au cours de laquelle la convention prend fin . L'article R. 351-49-3 du code du travail prévoit, qu'au terme de la convention, un bilan élaboré conjointement par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur est produit à la maison de l'emploi. La maison de l'emploi peut se faire communiquer par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole tout document justifiant la réalité des actions d'accompagnement mises en oeuvre.

Après avoir constaté la réalité des actions d'accompagnement menées, la maison de l'emploi délivre dans les deux mois suivant la production du bilan le document attestant la bonne exécution de la convention pour l'année au cours de laquelle la convention prend fin.