Date de début de publication du BOI : 14/01/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 6 du 14 JANVIER 2008


Section 2 :

Forme de l'avantage fiscal


56.L'avantage fiscal est une aide unique qui prend la forme soit d'un crédit d'impôt , soit d'une réduction d'impôt :

- l'avantage fiscal prend la forme d'un crédit d'impôt pour les dépenses supportées au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés, pour les services rendus à leur domicile à des personnes qui exercent une activité professionnelle ou sont inscrites comme demandeurs d'emploi. Lorsque les personnes sont mariées ou ont conclu un pacte civil de solidarité, elles doivent toutes deux satisfaire à l'une ou l'autre des conditions précitées ;

- l'avantage fiscal prend la forme d'une réduction d'impôt pour les autres personnes ou celles qui supportent des dépenses afférentes à des services rendus au domicile d'un de leurs ascendants.

Un même contribuable peut bénéficier à la fois du crédit d'impôt s'il remplit toutes les conditions pour les dépenses qu'il supporte à raison de services rendus à son domicile et d'une réduction d'impôt pour les dépenses qu'il supporte à raison des services rendus au domicile d'un de ses ascendants.


  A. AVANTAGE PRENANT LA FORME D'UN CRÉDIT D'IMPÔT


57.Conformément au 4 de l'article 199 sexdecies du CGI, l'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées aux n°s 36. à 42 . , engagées au titre de l'emploi d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services rendus à leur résidence (et non à celle d'un ascendant) par :

- le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article L. 311-5 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses ;

- les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre des conditions posées ci-dessus.

  1. Personnes concernées par le crédit d'impôt

a) Conditions à remplir

58. Personnes qui exercent une activité professionnelle. Il s'agit des personnes qui exercent une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses.

Cette condition s'apprécie au regard de la nature des revenus procurés par l'exercice de l'activité professionnelle. La nature des revenus s'apprécie de la même manière que pour le bénéfice de la prime pour l'emploi (PPE). Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la fiche n° 1 jointe à l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-12-01 .

Aucune condition tenant au montant des revenus que procure l'exercice d'une activité professionnelle n'est fixée. De même, aucune condition de durée d'activité n'est prévue. Il peut donc s'agir d'une activité salariée ou non, exercée à temps complet, à temps partiel ou une partie de l'année seulement.

59. Personnes inscrites comme demandeurs d'emploi. Il s'agit des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 311-5 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses.

60. Année du paiement des dépenses. La condition d'activité professionnelle ou d'inscription comme demandeur d'emploi pendant trois mois au moins doit être satisfaite l'année du paiement de la dépense et non l'année précédente ou l'année suivante (soit l'année d'imputation de l'avantage fiscal).

b) Modalités d'application

61.Lorsque les personnes sont mariées ou ont conclu un pacte civil de solidarité et sont soumises à imposition commune, le crédit d'impôt est accordé au foyer fiscal sous réserve que les deux conjoints exercent l'un et l'autre une activité professionnelle et/ou sont inscrits comme demandeurs d'emploi durant trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses.

Il convient toutefois d'apporter les précisions suivantes.

62. Conjoint d'exploitant individuel. Même s'il travaille à temps complet dans l'entreprise agricole, artisanale, industrielle, commerciale ou non commerciale, le conjoint d'un exploitant individuel n'a pas de revenu professionnel personnel à déclarer pour l'assiette de l'impôt si aucune déduction n'a été effectuée à ce titre pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise. Cette particularité ne doit pas conduire à écarter ces contribuables du bénéfice du crédit d'impôt.

Aussi, les époux ou partenaires pacsés placés dans cette situation particulière doivent pour bénéficier du crédit d'impôt, joindre à la déclaration d'ensemble de leurs revenus tout document, établi par les organismes sociaux collecteurs, permettant de justifier que les conjoints ont l'un et l'autre, acquitté des cotisations sociales à raison de leur activité professionnelle.

63. Conjoint poursuivant des études supérieures ou en congé individuel de formation. Il est admis que l'avantage prenne la forme d'un crédit d'impôt lorsque l'un des conjoints exerce une activité professionnelle ou est demandeur d'emploi durant trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses et l'autre conjoint poursuit des études dans l'enseignement supérieur ou est en congé individuel de formation.

Par enseignement supérieur, il convient d'entendre les études poursuivies dans un établissement public ou privé qui dispense des formations au-delà de l'enseignement secondaire.

64. Conjoint invalide ou handicapé. Il est admis que l'avantage prenne la forme d'un crédit d'impôt lorsque l'un des conjoints exerce une activité professionnelle ou est demandeur d'emploi durant trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses et l'autre conjoint est :

- titulaire de pensions d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Il est souligné que, par définition, ces invalides sont des personnes incapables d'exercer une profession quelconque ;

- titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'action sociale ;

- titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ;

- atteint de l'une des maladies figurant sur la liste, établie par décret, des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (art. L. 322-3-3° du code de la sécurité sociale) ou d'une maladie ne figurant pas sur cette liste mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (art. L. 322-3-4° du même code).

  2. Localisation des services éligibles au crédit d'impôt

65.L'application du crédit d'impôt est réservée aux services rendus à la résidence du contribuable, à l'exclusion donc des services rendus à la résidence d'un ascendant du contribuable.

Ces dispositions excluent du bénéfice du crédit d'impôt les dépenses payées par les personnes qui répondent aux conditions mentionnées aux n°s 58. à 64 . au titre des services rendus à la résidence d'un de leur ascendant.


  B. AVANTAGE PRENANT LA FORME D'UNE RÉDUCTION D'IMPÔT


66.Conformément au 5 de l'article 199 sexdecies du CGI, l'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées aux n°s 36. à 45 . supportées par :

- les personnes autres que celles pouvant bénéficier du crédit d'impôt (voir n°s 58. à 64 . ). Il s'agit notamment des retraités et des couples dont un seul des conjoints travaille ou est demandeur d'emploi ;

- les personnes qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt mais qui ont supporté ces dépenses pour les services rendus à la résidence d'un ascendant (voir n° 65 . ).


  C. ORDRE D'IMPUTATION DES AVANTAGES


67.Le dernier alinéa du 4 de l'article 199 sexdecies du CGI prévoit que le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du CGI, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Le crédit d'impôt sur le revenu prévu par l'article 199 sexdecies du CGI s'impute donc après la réduction d'impôt sur le revenu prévue par le même article.


Section 3 :

Justificatifs


68.Conformément au 6 de l'article 199 sexdecies du CGI, l'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme.

Pour bénéficier de l'avantage fiscal (crédit d'impôt ou réduction d'impôt), le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus l'attestation établie par l'URSSAF, s'il s'agit d'un emploi direct, ou par l'organisme, l'association ou l'entreprise agréés (voir n° 27 ) ou l'organisme habilité (voir n° 31 ) dans les autres cas.

  1. Emploi direct d'un salarié

69.Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à la production en annexe à la déclaration annuelle des revenus :

- de l'attestation annuelle établie par l'URSSAF ou la caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) au vu des déclarations nominatives trimestrielles (DNT) souscrites par l'employeur ou l'attestation annuelle fournie par le centre national de traitement du chèque emploi service universel ou le centre national de la PAJEMPLOI faisant apparaître : le nom et l'adresse de l'employeur ; la désignation du ou des emplois déclarés ; le montant total du coût salarial supporté au titre de l'année civile précédente pour lequel le contribuable est à jour des paiements de cotisations sociales (le montant des cotisations est indiqué sous déduction de celles acquittées par un mécanisme de tiers payant) ;

- de l'indication des nom, prénom et adresse du ou des salariés employés au cours de l'année civile précédente ainsi que du montant net des sommes versées à chacun d'eux ;

- de l'indication du montant des indemnités ou allocations directement perçues par le contribuable pour l'aider à supporter les frais d'emploi d'un salarié.

Par ailleurs, l'employeur est tenu de conserver et de présenter à la demande du service des impôts la lettre d'engagement, le contrat de travail ou les bulletins de salaire des salariés ayant travaillé à son domicile.

  2. Recours à une association ou une entreprise

70. Facture délivrée par les associations, entreprises ou organismes. L'article D. 129-38 du code du travail prévoit que les associations et les entreprises, qui assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques, produisent une facture faisant apparaître :

- le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;

- le numéro et la date de délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du travail ;

- le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;

- la nature exacte des services fournis ;

- le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;

- un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;

- les taux horaires de main d'oeuvre ;

- le décompte du temps passé ;

- les prix des différentes prestations ;

- le cas échéant, les frais de déplacement.

Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement comprennent cette taxe.

71. Attestation à joindre à la déclaration. L'avantage fiscal est accordé sur présentation en annexe à la déclaration de revenus d'une attestation annuelle établie par l'organisme prestataire de services (association, entreprise ou organisme) et communiquée à chacun de ses clients avant le 31 mars de l'année suivant celle du paiement des prestations.

L'article D. 129-38 du code du travail prévoit que cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.

  3. Cas particulier du salarié au domicile d'un ascendant

72.Le descendant, lorsqu'il souhaite bénéficier de la réduction d'impôt afférente à ces dépenses, doit :

- joindre à sa déclaration de revenus une déclaration expresse, rédigée sur papier libre, indiquant qu'il opte pour la réduction d'impôt et mentionnant le nom et l'adresse de l'ascendant concerné ;

- justifier du fait que l'ascendant remplit les conditions pour bénéficier de l'APA en produisant à l'appui de sa déclaration de revenus une copie de l'attestation délivrée par le conseil général ;

- joindre à sa déclaration de revenus soit la copie de l'attestation annuelle établie par l'URSSAF ou la caisse de la MSA, délivrée au nom de l'ascendant puisque, en raison des termes de la convention collective des particuliers employeurs, celui-ci aura nécessairement la qualité d'employeur du salarié travaillant à sa résidence, soit l'attestation annuelle établie au nom dudit ascendant si les services sont fournis par un organisme agréé (association ou entreprise). L'attestation produite devra être complétée de l'indication des éléments suivants : montant total des sommes exposées pour l'emploi du salarié, des aides publiques affectées reçues par l'ascendant, des frais que ce dernier a effectivement supportés, et montant des frais effectivement supportés par les descendants ;

- servir sa déclaration de revenus (charges ouvrant droit à réductions d'impôt), du montant des frais qu'il a effectivement et personnellement supportés à ce titre et en donnant dans la zone de la déclaration prévue à cet effet les nom et adresse du salarié ou les coordonnées de l'association ou de l'entreprise agréée qui a fourni les services.

Ces frais doivent être additionnés aux dépenses engagées par le contribuable pour l'emploi d'un salarié à sa propre résidence lorsque celui-ci est éligible à la réduction d'impôt.

En revanche, lorsque le contribuable est éligible au crédit d'impôt au titre des dépenses qu'il a effectivement supportées pour l'emploi d'un salarié à son propre domicile, il doit déclarer de façon distincte sur sa déclaration de revenus, les dépenses engagées au domicile de l'ascendant et celles qu'il a engagées à sa propre résidence.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT