B.O.I. N° 6 du 14 JANVIER 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-1-08
N° 6 du 14 JANVIER 2008
AIDE POUR L'EMPLOI D'UN SALARIE A DOMICILE. REDUCTION D'IMPOT ET CREDIT D'IMPOT. ARTICLE 70 DE LA LOI
DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 (N° 2006-1771 DU 30 DECEMBRE 2006). ARTICLE 60 DE LA LOI INSTITUANT
LE DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE ET PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHESION SOCIALE
(N° 2007-290 DU 5 MARS 2007).
(C.G.I., art. 199 sexdecies)
NOR : ECE L 0720573 J
Bureau C 1
PRESENTATION
Jusqu'à l'imposition des revenus 2006, les dépenses de services à la personne rendus à domicile ouvraient droit à une réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI). Cette réduction d'impôt était égale à 50% du montant des dépenses effectivement supportées retenues dans la limite de 12 000 € éventuellement majorée ou de 20 000 € pour les foyers dont l'un des membres répond à certaines conditions d'invalidité. A compter de l'imposition des revenus 2007, l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) modifié par l'article 60 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a procédé à la refonte intégrale de l'article 199 sexdecies du CGI. Principalement, il transforme pour partie la réduction d'impôt en crédit d'impôt. Ainsi, l'avantage fiscal est une aide unique qui prend la forme selon le cas d'un crédit d'impôt ou d'une réduction d'impôt : - l'avantage prend la forme d'un crédit d'impôt pour les personnes qui supportent des dépenses au titre de l'emploi direct d'un salarié ainsi que du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés, pour les services rendus à leur domicile, et qui exercent une activité professionnelle ou sont inscrites comme demandeurs d'emploi. Lorsque les personnes sont mariées ou ont conclu un pacte civil de solidarité, elles doivent toutes deux satisfaire à l'une ou l'autre condition ; - l'avantage prend la forme d'une réduction d'impôt pour les autres personnes ou celles qui réalisent des dépenses au domicile d'un de leurs ascendants. Divers aménagements, qui concernent principalement le champ d'application, sont par ailleurs apportés. Les autres conditions d'application, notamment la définition du lieu d'exercice de l'activité et les modalités de calcul de l'avantage fiscal (taux et plafonds), demeurent toutefois pour l'essentiel inchangées. La présente instruction administrative commente l'ensemble du nouveau dispositif prévu à l'article 199 sexdecies du CGI. • |
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INTRODUCTION
1.Jusqu'à l'imposition des revenus 2006, les dépenses de services à la personne rendus à domicile ouvraient droit à une réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI). Les dépenses concernées étaient :
- les sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile travaillant à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un ascendant susceptible de bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
- les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
Cette réduction d'impôt était égale à 50% du montant des dépenses effectivement supportées retenues dans la limite de 12 000 € éventuellement majorée ou de 20 000 € pour les foyers dont l'un des membres répond à certaines conditions d'invalidité.
2.La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 destinée à favoriser le développement des services à la personne a notamment institué un nouveau titre de paiement, le chèque emploi service universel (CESU) en lieu et place du titre emploi service, qui permet de rémunérer les services à la personne.
L'article 8 de la loi précitée (codifié sous l'article 81-37° du CGI) prévoit une exonération d'impôt sur le revenu de l'aide financière consentie aux salariés par le comité d'entreprise ou l'entreprise, notamment sous la forme d'un CESU pré-financé, au titre des services à la personne et aux familles. En contrepartie de cette exonération, l'aide correspondante prévue à l'article L. 129-13 du code du travail n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile (voir BOI 5 F-18-06 ).
3.Le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 a modifié les articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail qui énumèrent les activités de services à la personne au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées en application de l'article L. 129-1 du code du travail.
Le décret n° 2007-854 du 14 mai 2007 complète et aménage cette liste. Il précise également, par une disposition codifiée sous l'article D. 129-38 du code du travail, les éléments relatifs à la facturation par l'association ou l'entreprise ainsi que ceux liés à l'attestation fiscale annuelle que ces organismes doivent fournir aux contribuables.
4.A compter de l'imposition des revenus 2007, l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006), modifié par l'article 60 de la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (n° 2007-290 du 5 mars 2007), procède à la refonte intégrale de l'article 199 sexdecies du CGI. Les principales modifications sont les suivantes :
- l'avantage fiscal prend la forme d'un crédit d'impôt pour les personnes qui réalisent des dépenses afférentes à l'emploi d'un salarié à leur domicile et qui exercent une activité professionnelle ou sont inscrites comme demandeurs d'emploi. Il prend la forme d'une réduction d'impôt pour les autres personnes ou celles qui supportent des dépenses afférentes à des services rendus au domicile d'un de leurs ascendants ;
- la liste des activités énumérées aux articles D. 129-35 et D.129-36 du code du travail s'applique désormais, tant en cas d'emploi direct d'un salarié à domicile que lors du recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément par l'Etat ;
- jusqu'à l'imposition des revenus de 2006, l'avantage fiscal était applicable aux services rendus par des organismes qui avaient pour activité exclusive des activités de services à la personne. Cette condition d'activité exclusive, qui était liée au mécanisme d'agrément de ces organismes, était cependant soumise à quelques exceptions. Ces exceptions ont fait l'objet d'une extension importante suite à l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. La nouvelle rédaction de l'article 199 sexdecies du CGI en tire les conséquences pratiques en supprimant la référence au critère de l'activité exclusive sans préjudice toutefois des dispositions applicables, au regard du code du travail, aux entreprises ou organismes pour l'octroi de leur agrément.
Les autres conditions d'application, notamment la définition du lieu d'exercice de l'activité et les modalités de calcul de l'avantage fiscal (taux et plafonds), demeurent inchangées.
5.La présente instruction commente l'ensemble de ce dispositif. Les précisions contenues dans la documentation de base 5 B 3314 et dans les instructions administratives publiées au bulletin officiel des impôts sous les références 5 B-8-03 et 5 B-20-05 sont rapportées.
CHAPITRE I :
CHAMP D'APPLICATION DE L'AVANTAGE FISCAL
6.L'avantage fiscal est accordé aux contribuables fiscalement domiciliés en France (section 1) qui supportent des dépenses au titre de l'emploi direct d'un salarié, du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés ou du recours à un organisme à but non lucratif habilité ayant pour objet l'aide à domicile, pour les services rendus à leur résidence située en France ou, sous certaines conditions, à celle de leurs ascendants (section 2).
Section 1 :
Personnes concernées
7. Personnes domiciliées en France. Le premier alinéa du 1 de l'article 199 sexdecies du CGI prévoit que l'avantage fiscal est accordé uniquement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI.
Les non-résidents qui, en application de l'article 4 A du CGI, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de l'avantage fiscal. Il en est ainsi des contribuables fiscalement domiciliés hors de France, y compris ceux qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, et qui disposent de revenus de source française.
8. Français domiciliés à Monaco. Les Français domiciliés à Monaco qui, en application de l'article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, sont assujettis en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que s'ils avaient leur domicile en France peuvent bénéficier de l'avantage fiscal au titre des frais d'emploi de salariés exerçant leur activité dans une résidence située sur le territoire français (voir sur cette dernière condition, n° 12. ).
9. Autres conditions. Aucune condition d'âge, d'état de santé, de niveau de revenu ou d'activité professionnelle n'est exigée. La forme de l'avantage fiscal varie toutefois selon que le contribuable exerce ou non une activité professionnelle ou est demandeur d'emploi (voir n°s 56. et s. ).
Section 2 :
Dépenses concernées
10.Sont éligibles à l'avantage fiscal, les dépenses supportées au titre de services rendus à la résidence, située en France, du contribuable ou, sous certaines conditions, d'un de ses ascendants, par un salarié employé directement par le contribuable ou par certaines associations, entreprises ou organismes.
A. LOCALISATION DU SERVICE
11.Le 2 de l'article 199 sexdecies du CGI prévoit que l'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou sous certaines conditions d'un de ses ascendants.
1. Résidence du contribuable
12. Résidence située en France. La résidence du contribuable doit être située sur le territoire métropolitain ou dans l'un des quatre départements d'outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion.
13. Résidence principale ou secondaire. La notion de résidence s'entend du lieu où le contribuable est susceptible d'habiter. Il peut donc s'agir de la résidence principale ou secondaire du contribuable que ce dernier en soit ou non propriétaire.
14. Parties communes de copropriété. Un contribuable ne peut pas bénéficier de l'avantage fiscal à raison de sa quote-part de charges de copropriété correspondant aux rémunérations versées à des salariés employés par le syndicat des copropriétaires (concierges ou gardiens par exemple) pour l'entretien ou la fourniture de services dans les parties communes de l'immeuble.
15. Résidences du troisième âge ou de services. Les occupants de résidences du troisième âge ou de résidences-services peuvent bénéficier de l'avantage fiscal, dès lors qu'ils ont personnellement la qualité d'employeur ou qu'ils sont effectivement débiteurs de l'association, de l'entreprise ou de l'organisme prestataire de services et que les travaux effectués par les salariés ont un objet strictement personnel.
L'avantage fiscal n'est pas applicable à la quote-part des dépenses mises à la charge du contribuable par les gestionnaires de la résidence à raison de l'emploi d'un salarié pour des besoins collectifs.
16. Prestations extérieures comprises dans une offre globale. Il est admis que l'avantage fiscal s'applique aux prestations mentionnées à l'article D. 129-35 du code du travail réalisées à l'extérieur du domicile, dès lors qu'elles sont comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile. Ainsi, l'accompagnement des enfants sur le parcours école/domicile ou sur le lieu d'une activité périscolaire (gymnase, ludothèque, visite du zoo...) est admis, dès lors qu'il est lié à la garde d'enfant à domicile.