B.O.I. N° 185 du 13 NOVEMBRE 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 F-18-06
N° 185 du 13 NOVEMBRE 2006
IMPÔT SUR LE REVENU. TRAITEMENTS ET SALAIRES. EXONERATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DU COMITÉ
D'ENTREPRISE OU DE L'ENTREPRISE AUX SALARIÉS, NOTAMMENT SOUS LA FORME DU CHEQUE EMPLOI-SERVICE
UNIVERSEL (CESU), AU TITRE DES SERVICES A LA PERSONNE.
COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE ET
PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHESION SOCIALE (N° 2005-841 DU 26 JUILLET 2005)
(C.G.I., art. 81-37°)
NOR : BUD F 06 20483 J
Bureau C 1
PRESENTATION
Entre autres mesures destinées à favoriser le développement des services à la personne, la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 1 prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu de l'aide financière consentie par le comité d'entreprise ou l'entreprise aux salariés, notamment sous la forme du chèque emploi-service universel (CESU) préfinancé, au titre des services à la personne et aux familles. L'exonération, prévue par l'article 8 de la loi précitée, est codifiée au 37° de l'article 81 du code général des impôts (CGI). Elle est applicable sous un plafond annuel, fixé par décret à 1 830 € et qui sera revalorisé chaque année en fonction de l'indice des prix. En contrepartie de cette exonération, l'aide correspondante n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile prévue à l'article 199 sexdecies du CGI. Ces nouvelles dispositions, qui sont applicables aux aides financières versées depuis le 17 novembre 2005, se substituent au dispositif antérieur, issu de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 2 et prévoyant au contraire le caractère imposable des aides de l'espèce et, corrélativement, leur prise en compte pour le calcul de la réduction d'impôt précitée. • |
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INTRODUCTION
1.Entre autres mesures destinées à favoriser le développement des services à la personne, la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 3 prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu de l'aide financière accordée par le comité d'entreprise ou l'entreprise aux salariés et, sous certaines conditions, aux dirigeants, notamment sous la forme du chèque emploi-service universel (CESU) préfinancé, au titre des services à la personne et aux familles.
L'exonération, prévue par l'article 8 de la loi précitée, est codifiée au 37° de l'article 81 du code général des impôts (CGI). Elle est applicable sous un plafond annuel, fixé par décret à 1 830 € et qui sera revalorisé chaque année en fonction de l'indice des prix.
2.En contrepartie de cette exonération, l'aide correspondante n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile prévue à l'article 199 sexdecies du CGI.
3.Ces nouvelles dispositions, qui sont applicables aux aides financières versées depuis le 17 novembre 2005, se substituent au dispositif antérieur, issu de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 4 et prévoyant au contraire le caractère imposable des aides de l'espèce et, corrélativement, leur prise en compte dans l'assiette de la réduction d'impôt précitée.
Section 1.
Rappel du régime applicable aux aides financières versées jusqu'au 16 novembre 2005
4.L'article L. 129-3 du code du travail, issu de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 précitée, permet l'attribution par les comités d'entreprise ou, à défaut, par les entreprises elles-mêmes, d'une aide financière en faveur des salariés afin de participer au financement des services d'aides à la personne et aux familles. Les articles cités dans la présente section sont ceux en vigueur antérieurement à la loi du 26 juillet 2005 déjà citée.
A. MODALITES D'APPLICATION
5.Conformément à l'article R. 129-1 du code du travail, peuvent percevoir une aide financière :
- les salariés des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1 du code du travail, sans condition d'effectif, à l'exception des gérants salariés et des mandataires sociaux ;
- les salariés d'une structure dotée, ou étant susceptible de l'être, d'une institution analogue qui assure le rôle de comité d'entreprise. Sont visés les administrations, établissements publics, collectivités territoriales qui possèdent ou sont susceptibles de posséder des organismes, associations, amicales qui assurent, à l'égard des agents, le rôle de comité d'entreprise.
6.L'aide financière peut ainsi être versée par le comité d'entreprise ou une institution analogue ou, à défaut d'un tel organisme, par l'entreprise elle-même.
7.Le versement s'effectue soit directement, soit au moyen du titre emploi service (TES) qui est un titre de paiement à valeur faciale prédéterminée. Acquis par le comité d'entreprise ou l'entreprise auprès d'un organisme habilité à émettre des TES, il est cédé au salarié pour un montant inférieur à sa valeur nominale, voire à titre gracieux, et permet de régler des prestations de service réalisées par l'intermédiaire d'un organisme agréé.
8.Le salarié peut employer directement une personne ou faire appel à des prestataires de service, associations ou entreprises, agréés par l'Etat. Les services d'ordre ménager, familial ou liés au handicap, qui sont prévus par la loi, sont rendus au domicile ou hors du domicile du salarié.
9.Le montant de l'aide ne peut excéder le coût des services supporté par le bénéficiaire.
B. RÉGIME FISCAL
10.En application du b du 5 de l'article 158 du code général des impôts (CGI), l'aide financière aux salariés, directe ou par voie d'abondement au TES, est soumise à l'impôt sur le revenu pour son montant total selon les règles des traitements et salaires.
11.L'aide financière n'est pas déduite du montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du CGI.
12.Cette aide est en outre exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et, par suite, dans la même limite (1 830 € par an et par bénéficiaire), également de celle notamment de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que des taxes et participations assises sur les salaires.
Section 2.
Régime applicable aux aides financières versées à compter du 17 novembre 2005
13.L'article 8 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 précitée, qui insère à cette fin un 37° à l'article 81 du CGI 5 , exonère d'impôt sur le revenu l'aide financière pour le paiement des services d'aide à la personne, versée par l'entreprise ou le comité d'entreprise, et ce sous un plafond fixé par le décret n° 2005-1401 du 14 novembre 2005 6 .
14.Corrélativement, l'aide financière ainsi exonérée d'impôt sur le revenu n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses retenues dans l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du CGI.
A. MODALITÉS D'APPLICATION
15.La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 précitée modifie le champ d'application de l'aide financière et ses modalités de versement.
I. Bénéficiaires
16.Les articles L. 129-13 et D. 129-30 du code du travail étendent le bénéfice de l'aide financière, antérieurement réservée aux seuls salariés, au chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, à son directeur général, à son ou ses directeurs généraux délégués, à ses gérants ou aux membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
II. Services aidés
17.L'aide financière est destinée soit à financer l'accès des bénéficiaires à des services aux personnes et aux familles développés au sein de l'entreprise, soit à financer, directement ou par l'intermédiaire d'une structure prestataire, des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail et définies à l'article D. 129-35 du même code.
18.Il s'agit notamment des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères et familiales, ainsi que de l'activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile fournie par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale agréés par l'Etat.
Sont également susceptibles de bénéficier d'une aide financière les activités de services assurés par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique (garde d'un enfant de moins de six ans hors du domicile familial) ou à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles (accueil d'un enfant scolarisé dans les heures précédant ou suivant la classe) ou encore par des assistants maternels agréés.
III. Modalités de versement et montant de l'aide
19.L'article L. 129-13 du code du travail permet au comité d'entreprise ou à l'entreprise de verser des aides financières, dans les conditions précitées, soit directement, soit au moyen du chèque emploi-service universel (CESU), créé par l'article 1 er de la loi du 26 juillet 2005 et régi par les articles L. 129-5 et suivants du code du travail. Le CESU remplace, en les fusionnant, les chèques emploi-service (CES) et les TES, et peut prendre la forme soit d'un chèque (« CESU bancaire »), soit d'un titre spécial de paiement (« CESU préfinancé »).
Dans ce dernier cas, le CESU peut être préfinancé en tout ou partie notamment par l'entreprise ou le comité d'entreprise, conformément à l'article L. 129-8 du code du travail.
20.Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article L. 129-13 du code du travail, fixé par l'article D. 129-31 du même code, s'élève à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide. Ce montant est révisé annuellement par arrêté, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.
21.En tout état de cause, le montant de l'aide financière ne peut excéder le coût des services supporté par le bénéficiaire.
B. RÉGIME FISCAL
22.En application du 37° de l'article 81 du CGI, issu de l'article 8 de la loi du 26 juillet 2005 précité, l'aide financière définie à l'article L. 129-13 du code du travail est exonérée d'impôt sur le revenu 7 .
Cette exonération est plafonnée au montant maximal de 1 830 € précité, par an et par bénéficiaire 8 . Par suite, les aides financières versées au-delà de ce plafond par l'entreprise ou le comité d'entreprise sont à due concurrence imposables comme complément de salaire, dans les conditions de droit commun.
23.En outre, dès lors que l'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise accordée dans les conditions décrites ci-dessus ne constitue pas un supplément de rémunération imposable, les dépenses acquittées grâce à elle n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du CGI, conformément au quatrième alinéa du 1° dudit article. Le montant de cette aide doit donc être déduit de l'assiette à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt. Il en est de même pour le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B au titre des frais de garde de jeunes enfants à l'extérieur du domicile.
24.L'aide financière, qui ne constitue pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'est par suite notamment pas soumise, dans la même limite, à la CSG et à la CRDS ainsi qu'aux taxes et participations assises sur les salaires.
C. OBLIGATIONS DECLARATIVES
25.Conformément à l'article D. 129-34 du code du travail, l'employeur doit mentionner sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS), prévue par l'article 87 du CGI, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide financière accordée par le comité d'entreprise ou l'entreprise en application de l'article L.129-13 du code du travail.
D. ENTREE EN VIGUEUR
26.Ces dispositions sont applicables aux aides financières versées conformément à l'article L. 129-13 du code du travail à compter du 17 novembre 2005.
Annoter : DB 5 F 113
La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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ANNEXE
1. Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (Journal officiel du 27 juillet 2005, pages 12152 et suivantes)
Article 8
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 81 est complété par un 37° ainsi rédigé :
« 37° L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail. » ;
2° Au b du 5 de l'article 158, les mots : « , de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article L. 129-3 du code du travail » sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies est ainsi rédigé :« L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt prévue au présent article. » ;
4° Le I de l'article 244 quater F est complété par un f ainsi rédigé :« f) Des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail. » ;
5° Au i de l'article 279, la référence : « du II » est supprimée
2. Code du travail
Article L. 129-13
(issu de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, art. 1 er )
Article. L. 129-13. L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ;
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.
Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
1 Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (Journal officiel du 27 juillet 2005, pages 12152 et suivantes).
2 Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers (Journal officiel du 30 janvier 1996, pages 1440 et suivantes).
3 Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (Journal officiel du 27 juillet 2005, pages 12152 et suivantes).
4 Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers (Journal officiel du 30 janvier 1996, pages 1440 et suivantes).
5 L'exonération d'impôt sur le revenu est également prévue à l'article L. 129-15 du code du travail.
6 Décret n° 2005-1401 du 14 novembre 2005 relatif aux conditions d'application de l'article L. 129-13 du code du travail (Journal officiel du 16 novembre 2005, page 17875).
7 L'exonération d'impôt sur le revenu est également prévue à l'article L. 129-15 du code du travail.
8 Cette exonération a vocation à s'appliquer à l'aide versée par l'Etat à ses agents sous la forme du « CESU-garde d'enfant » dans les conditions prévues par une circulaire du 10 juillet 2006 (Circulaire n° 2120 du 10 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre par l'Etat du chèque emploi service universel préfinancé, destiné à la prise en charge partielle des frais de garde des jeunes enfants engagés par ses agents).