Date de début de publication du BOI : 05/12/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 102 DU 5 DECEMBRE 2008


Section 3 :

Activité de financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles


23.Les SOFICA doivent avoir pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées. Les oeuvres financées par ces sociétés doivent être agréées par le directeur général du Centre national de la cinématographie (CNC).

  1. Activité exclusive des SOFICA

24. Principe. Les SOFICA doivent avoir pour activité exclusive le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées.

25. Exception. Dans le cadre de la gestion de leur trésorerie, les SOFICA ont la possibilité, conformément à l'article 46 quindecies B de l'annexe III au CGI, de placer leurs disponibilités, dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide, c'est-à-dire exigible à tout moment.

Cette condition sera considérée comme remplie si la moyenne mensuelle des disponibilités, mises ou laissées en comptes productifs d'intérêts correspondant à une créance liquide, est au plus égale à 10 % de la moyenne mensuelle du capital social libéré.

S'agissant du calcul de cette moyenne mensuelle, si la date de création d'une SOFICA ou d'ouverture d'un exercice ne coïncide pas avec le premier jour du mois dans lequel elle est comprise, le mois considéré doit être néanmoins compté pour un mois entier. Il en est de même si la date de clôture d'un exercice ne coïncide pas avec le dernier jour du mois dans lequel cette moyenne est comprise.

26. Non-respect de la condition d'exclusivité. L'article 238 bis HJ du CGI prévoit qu'en cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les SOFICA doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A du CGI (voir également n° 60 . ).

La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs (voir également n° 61 . ).

  2. Forme des investissements réalisés par les SOFICA

27.Les investissements réalisés par les SOFICA doivent répondre aux conditions prévues par l'article 238 bis HG du CGI. Ils doivent notamment prendre la forme :

- soit de souscriptions au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ de l'agrément délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie (voir n° 34 . ) ;

- soit de versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production.

Les souscriptions au capital de sociétés ayant une activité de distribution n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des articles 238 bis HE et 238 bis HG du CGI.

a) Souscriptions au capital de sociétés de réalisation

28.Les SOFICA peuvent investir sous la forme de souscriptions au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément mentionné aux n°s 34. et suivants (CGI, art. 238 bis HG, a).

Il est précisé que les sociétés ayant pour activité la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont celles qui prennent en charge l'écriture et le développement et/ou la production et la post-production de ces oeuvres.

29.Il ressort des dispositions des articles 46 quindecies B et 46 quindecies F de l'annexe III au CGI que les sociétés de réalisation :

- peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide (voir pour plus de précisions sur cette notion n° 25. ) ;

- doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du CGI (voir n° 34 . ) ; cette attestation est délivrée, à la demande de ces sociétés, par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

b) Versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production

30.Les SOFICA peuvent investir sous la forme de versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production (CGI, art. 238 bis HG, b).

31. Contrat d'association à la production. Le contrat d'association à la production permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues aux n° 34. et suivants.

Il limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Il est inscrit au registre prévu au titre III du code de l'industrie cinématographique ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'oeuvre et ne peut bénéficier du régime de soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique et à celle des programmes audiovisuels.

32. Contrat conclu avant le début des prises de vues. Ce contrat d'association à la production doit être conclu et les versements effectués avant le début des prises de vues. En conséquence, les SOFICA ne peuvent pas, en raison de l'exclusivité de leur activité :

- reconduire un contrat d'association moyennant le versement d'une somme complémentaire ;

- acquérir des droits par rachat ou par apport.

33. Financement limité. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 % du coût total définitif de l'oeuvre. Les contrats d'association à la production doivent comporter une clause en ce sens (CGI, ann. III, art. 46 quindecies D).

  3. Agrément des oeuvres financées par les SOFICA

34.L'article 238 bis HF du CGI prévoit que les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles financées par les SOFICA doivent :

- être réalisées en version originale en langue française ;

- être de la nationalité d'un État membre de la Communauté européenne.

Il est toutefois précisé que l'agrément peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un État membre de la Communauté européenne dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l'article 238 bis HE du CGI.

35.Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées doivent pouvoir bénéficier du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle prévu aux A et B du I de l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005). Sont toutefois exclus de l'agrément :

- les oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi n° 75-128 de finances pour 1976 du 30 décembre 1975 (oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence) ;

- les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

- les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives ou de variétés ;

- tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

36.L'agrément est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie.


CHAPITRE 2 :

MODALITÉS D'APPLICATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT



Section 1 :

Calcul de la réduction d'impôt


  1. Base de la réduction d'impôt

37. Sommes effectivement versées pour les souscriptions. La réduction d'impôt sur le revenu porte sur le montant des sommes effectivement versées au cours de l'année d'imposition pour les souscriptions.

38. Frais de souscription. Les frais de souscription afférents au capital des SOFICA sont pris en compte dans la base servant au calcul de la réduction d'impôt. Ils viennent, le cas échéant, majorer le montant des sommes effectivement versées au titre des souscriptions.

  2. Plafond

39.La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions retenue dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18.000 €.

40.Pour l'application de la limite de 25 %, le revenu net global s'entend de l'ensemble des revenus nets catégoriels, y compris les revenus imposés selon un système de quotient pour leur montant total avant division par le quotient, sous déduction éventuelle des déficits globaux antérieurs reportables, de la part déductible de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et de l'ensemble des charges du revenu global. Les plus-values taxées à un taux proportionnel ne sont pas prises en compte.

L'abattement accordé aux personnes âgées ou invalides de situation modeste et l'abattement octroyé aux parents rattachant à leur foyer fiscal des enfants mariés ou liés par un pacte civil de solidarité ou des enfants chargés de famille ne sont pas pris en compte.

  3. Taux de la réduction d'impôt

41. Taux de 40 %. La réduction d'impôt est en principe égale à 40 % des sommes définies aux n°s 37. à 40 , soit une réduction d'impôt maximale de 7 200 €.

42. Taux de 48 %. Toutefois, ce taux est majoré de 20 %, et donc porté à 48 %, dans le cas où la société bénéficiaire de la souscription s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG du CGI (voir n° 28 . ) avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription. La réduction d'impôt maximale est donc de 8 640 €.

L'engagement de la SOFICA de réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription est pris lors de la délivrance de l'agrément et figure à l'annexe de la décision d'agrément délivré par le ministère de l'économie et des finances.


Section 2 :

Modalités d'imputation de la réduction d'impôt


  1. Fait générateur

43.La réduction d'impôt s'applique au titre de l'année du versement effectif des sommes souscrites. En cas de libération des fonds sur plusieurs années, les versements effectués sont pris en compte au titre de chacune des années concernées, dans la double limite annuelle.

Par ailleurs, lorsque la date de libération effective des fonds par les souscripteurs de parts d'une SOFICA intervient postérieurement à la date de souscription, les réductions d'impôt doivent être pratiquées sur le montant des versements de libération effectués dans la double limite annuelle.

  2. Imputation

44.Conformément au 5 du I de l'article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s'imputer sur les impositions à taux proportionnel.

Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt excède celui de l'impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut donner lieu à remboursement ou à report sur l'impôt dû au titre des années suivantes.

  3. Non-cumul avec d'autres avantages fiscaux

45.Les souscriptions donnant lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du CGI au titre du financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ne peuvent ouvrir droit :

- à la déduction des pertes en capital subies par les créateurs d'entreprises (CGI art. 163 octodecies A). Ce dispositif est abrogé à compter du 1 er janvier 2007 ;

- à la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (CGI art. 199 terdecies-0A).

46.Par ailleurs, en cas d'annulation des titres dans le cadre d'une procédure collective, l'imputation des pertes s'effectue sous déduction des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies du CGI (CGI art. 150-0 D, 13-b).

47.Enfin, les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du CGI ne peuvent pas figurer sur un plan d'épargne en actions (art. L. 221-31, II-2° du code monétaire et financier).


Section 3 :

Obligations déclaratives


48. Relevé et mentions obligatoires. Pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du CGI, les souscripteurs doivent produire, sur demande du service, à l'appui de leur déclaration de revenus, un relevé, délivré par la SOFICA avant le 31 mars de l'année suivant celle de la souscription, mentionnant :

- l'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

- le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

- le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

- la quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

- la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

- le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

49.Justification en cas de réduction d'impôt majorée. Lorsque la majoration du taux de la réduction d'impôt est applicable (voir n° 42 . ), les souscripteurs doivent également produire sur demande du service, à l'appui de leur déclaration de revenus, une copie de l'annexe à la décision d'agrément délivrée par le ministère de l'économie et des finances sur laquelle figure l'engagement de la SOFICA à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

50. Cession anticipée. En cas de cession d'actions avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif de la souscription, la SOFICA doit adresser directement à la direction des services fiscaux du domicile du cédant, avant le 31 mars de l'année suivante, le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.

51. Mesure transitoire. Dès lors que ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus 2006, les obligations déclaratives mentionnées ci-dessus peuvent ne pas être intégralement satisfaites en 2007 pour l'imposition des revenus 2006, soit parce que la SOFICA n'a pas transmis ou a transmis tardivement le relevé, soit parce que l'engagement de cette société n'est pas établi à l'aide du document mentionné ci-dessus.

En conséquence, si le contribuable peut établir que les conditions prévues pour le bénéfice de l'avantage fiscal, et le cas échéant du taux majoré, sont réunies, il est recommandé aux services de faire preuve de hauteur de vue.