Date de début de publication du BOI : 05/12/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 102 DU 5 DECEMBRE 2008


Section 4 :

Remise en cause de la réduction d'impôt


52.Plusieurs situations de remise en cause de la réduction d'impôt sont envisageables.

a) Cession des titres de SOFICA

53. Reprise au titre de l'année de cession. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, le 4 de l'article 199 unvicies du CGI prévoit que la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession.

54. Notion de cession. Les cessions à prendre en considération s'entendent des cessions réalisées aussi bien à titre onéreux qu'à titre gratuit.

55. Conséquence de la cession. En cas de cession de tout ou partie de la souscription, la réduction d'impôt est reprise en totalité.

56. Exception limitative. Le 4 de l'article 199 unvicies du CGI prévoit que la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

57. Délai de conservation. Le contribuable est tenu de conserver l'ensemble des titres qu'il a souscrit jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif.

Si ces titres ont fait l'objet de versements de libération échelonnés dans le temps, le délai court à partir de la date de chaque versement.

b) Activité de la SOFICA

58. Non-respect de la condition d'exclusivité. La réduction d'impôt est remise en cause, en application de l'article 1649 nonies A du CGI en cas de non-respect de la condition d'exclusivité de l'activité de la SOFICA ou lorsque, plus généralement, il n'est pas satisfait à l'une des conditions prévues par les articles 238 bis HE et suivants.

c) Dissolution de la SOFICA

59.Aux termes de l'article 238 bis HL du CGI, en cas de dissolution de la SOFICA ou de réduction de son capital, le ministre chargé de l'économie et des finances peut ordonner la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du CGI l'année au cours de laquelle elle a été opérée.

d) Inexécution des engagements souscrits par la SOFICA en vue de l'agrément

60.Aux termes des dispositions de l'article 1649 nonies A du CGI, l'inexécution des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l'agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l'exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.

Par ailleurs, lorsque le bénéficiaire d'avantages fiscaux accordés du fait d'un agrément administratif ou d'une convention passée avec l'État se rend coupable, postérieurement à la date de l'agrément ou de la signature de la convention, d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, il est déchu du bénéfice desdits avantages et les impôts dont il a été dispensé depuis la date de l'infraction deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et décompté à partir de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.

e) Non-respect par la SOFICA de l'engagement spécifique d'investissement

61.L'article 102 de la loi de finances rectificative pour 2006 instaure une sanction spécifique lorsque le SOFICA ne respecte pas son engagement d'investir au moins 10 % dans le capital de sociétés de réalisation (voir n° 28 . ).

Ainsi, l'article 1763 E du CGI prévoit que, lorsque l'administration établit qu'une SOFICA n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies du CGI, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article.

Compte tenu de ces dispositions, il est admis que le souscripteur qui a indûment bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt ne voit pas cet avantage fiscal remis en cause ou réduit à ce titre.

Annoter : DB supprimée 5 B 2427

La Directrice de la Législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Article 102 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les 2 à 4 ainsi rédigés :

« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies ; ».

III. - Dans le 1° du II de l'article 163 octodecies A du même code, les références : « , 83 ter, 163 septdecies, » et « et 199 terdecies A » sont remplacées respectivement par les références : « et 83 ter » et « , 199 terdecies A et 199 unvicies ».

IV. - Dans le premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : « , aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ».

V. - Dans l'article 238 bis HE du même code, les références : « aux articles 163 septdecies et 217 septies » sont remplacées par les mots : « à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ».

VI. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

VII. - Dans l'article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de l'article 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 4 de l'article 199 unvicies ».

VIII. - Dans l'article 238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée ».

IX. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « 163 septdecies, » est supprimée.

X. - Après l'article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :

« Art. 1763 E. - Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. »

XI. - Dans le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».

XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.