Date de début de publication du BOI : 21/01/2009
Identifiant juridique : 5B-2-09
Références du document :  5B-2-09

B.O.I. N° 7 du 21 JANVIER 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-2-09

N° 7 du 21 JANVIER 2009

IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT POUR DEPENSES DE TRAVAUX DE CONSERVATION OU DE RESTAURATION D'OBJETS MOBILIERS CLASSES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES.
I ET IV DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007
(LOI N° 2007-1824 DU 25 DECEMBRE 2007).

(C.G.I., art. 199 duovicies)

NOR : ECE L 08 20641J

Bureau C 2



PRESENTATION


Le I de l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a institué une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses de travaux de conservation ou de restauration supportées par les propriétaires privés d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.

Codifiée à l'article 199 duovicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 € par contribuable.

Elle s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-7 du code du patrimoine. Ainsi, les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent pas être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente. Les travaux autorisés s'effectuent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques ;

- l'objet est, dès l'achèvement des travaux et pendant au moins les cinq années suivant celui-ci, exposé au public.

En cas de non-respect de l'une de ces conditions ou de cession de l'objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'achèvement des travaux, la réduction d'impôt obtenue au titre des travaux correspondants fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.

La présente instruction commente ces dispositions, qui, aux termes du IV de l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT
 
2
Section 1 : Personnes concernées
 
3
    1 : Personnes physiques
 
3
    2 : Cas particuliers
 
4
Section 2 : Objets concernés
 
6
Section 3 : Nature des dépenses concernées
 
8
CHAPITRE 2 : MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPÔT
 
12
Section 1 : Conditions d'application de la réduction d'impôt
 
13
    1 : Travaux autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-7  du code du patrimoine
 
14
    2 : Exposition de l'objet au public pendant cinq ans au moins à compter de l'achèvement des travaux
 
17
Section 2 : Calcul de la réduction d'impôt
 
25
    1 : Base de la réduction d'impôt
 
26
    2 : Montant de la réduction d'impôt
 
28
    3 : Modalités d'imputation de la réduction d'impôt
 
31
Section 3 : Justification des dépenses, remise en cause de la réduction d'impôt et sanctions
 
33
CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
 
39
Annexe 1 : Article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007)
 
Annexe 2 : Décret n° 2008-1479 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article 199 duovicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt sur le revenu pour dépenses de travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques
 
Annexe 3 : Code du patrimoine (extraits relatifs aux objets mobiliers classés)
 
Annexe 4 : Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (extraits relatifs aux objets mobiliers classés)
 
Annexe 5 : Arrêté du 27 février 2008 fixant les conditions d'ouverture au public des monuments historiques
 


INTRODUCTION


1.Le I de l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a institué une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses de travaux de conservation ou de restauration supportées par les propriétaires privés d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.

Codifiée à l'article 199 duovicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 € par contribuable.

Elle s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-7 du code du patrimoine. Ainsi, les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente. Les travaux autorisés s'effectuent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques ;

- l'objet est, dès l'achèvement des travaux et pendant au moins les cinq années suivant celui-ci, exposé au public.

En cas de non-respect de l'une de ces conditions ou de cession de l'objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'achèvement des travaux, la réduction d'impôt obtenue au titre des travaux correspondants fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.

La présente instruction commente ces dispositions, qui, aux termes du IV de l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.


CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT


2.La réduction d'impôt bénéficie aux contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (section 1). Elle s'applique aux dépenses de conservation ou de restauration des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques (sections 2 et 3).


Section 1 :

Personnes concernées


  1 : Personnes physiques

3. Personnes physiques domiciliées en France . La réduction d'impôt bénéficie exclusivement aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI.

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère :

- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Il s'agit, conformément aux dispositions de l'article 4 A du même code, des contribuables qui sont soumis en France à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus, leurs revenus de source française comme ceux de source étrangère.

Dans la généralité des cas, il s'agit de personnes résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer.

Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui n'y sont pas soumis à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus (CGI, 2 de l'article 4 B).

Les personnes fiscalement domiciliées hors de France qui, en application du second alinéa de l'article 4 A du code précité, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d'impôt. Il en est ainsi des contribuables fiscalement domiciliés hors de France, y compris ceux qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et en Nouvelle-Calédonie, et qui disposent de revenus de source française.

  2 : Cas particuliers

4. Indivision . L'acquisition en indivision d'un objet mobilier classé ouvre droit à la réduction d'impôt, si toutes les autres conditions sont par ailleurs remplies. Chaque coindivisaire peut pratiquer une réduction d'impôt calculée sur la quote-part correspondant à ses droits dans l'indivision de la valeur d'acquisition de l'objet.

En revanche, la mise en indivision d'un objet mobilier classé, quelle qu'en soit la cause, qui intervient pendant la période d'exposition au public, entraîne la remise en cause de l'avantage fiscal, sous réserve des exceptions prévues au n°  36 ..

5. Démembrement du droit de propriété . La loi réserve le bénéfice de la réduction d'impôt aux contribuables qui sont propriétaires des objets mobiliers classés. Il s'ensuit que seules les personnes qui en sont titulaires de la pleine propriété peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu. En conséquence, les objets mobiliers classés dont le droit de propriété est démembré sont exclus du champ d'application de l'avantage fiscal.

Des exceptions à ce principe sont toutefois prévues en cas de démembrement de propriété consécutif à certains événements (voir n°  36 .).


Section 2 :

Objets concernés


6. Objets mobiliers classés . La réduction d'impôt porte sur les dépenses de conservation ou de restauration des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.

Aux termes de l'article L. 622-1 du code du patrimoine, les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.

Il peut d'agir d'objets mobiliers appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à une personne privée.

Par définition, seuls les objets mobiliers classés appartenant à une personne privée peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu.

En pratique, les objets mobiliers classés au titre des monuments historiques peuvent ainsi appartenir :

- soit au patrimoine artistique (peintures, sculptures, tapisseries, mobilier …) ;

- soit au patrimoine « technique » (machines liées à la production industrielle, instruments scientifiques, spécimens relevant de la catégorie des moyens de transport comme des véhicules ferroviaires, des bateaux, des aéroplanes ou des voitures hippomobiles ou automobiles …).

7. Objets mobiliers classés appartenant à une personne privée . Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre chargé de la culture. A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques (code du patrimoine, art. L. 622-4).

Une liste générale des objets mobiliers classés est périodiquement établie et publiée par le ministère chargé de la culture. En effet, il est procédé, par le conservateur des antiquités et des objets d'art, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés. Les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par le préfet du département (code du patrimoine, art. L. 622-8).

Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée au préfet de région par celui qui l'a consentie (code du patrimoine, art. L. 622-16).

L'exportation hors de France des objets classés est interdite (code du patrimoine, art. L. 622-18).


Section 3 :

Nature des dépenses concernées


8.Seules ouvrent droit à la réduction d'impôt les dépenses de travaux de conservation ou de restauration des objets mobiliers classés.

9. Travaux de conservation . Les travaux de conservation s'entendent de ceux qui ont pour but de maintenir l'objet en bon état et de le préserver de l'altération. En d'autres termes, il s'agit des interventions ayant pour objectif d'augmenter l'espérance de vie de l'objet.

On peut distinguer la conservation curative, qui est une intervention d'urgence ayant pour but de stopper ou de limiter une altération déjà subie par l'objet (consolidation, désinfection nécessitée par la présence de moisissures ou de champignons, désinfestation nécessitée par une attaque d'insectes...) et la conservation préventive, qui consiste en des soins préventifs destinés à assurer la préservation d'un objet, son entretien, afin d'en retarder la détérioration ou d'en prévenir les risques d'altération.

En principe, ouvrent droit à la réduction d'impôt les dépenses relatives aux travaux de conservation portant sur l'objet classé lui-même, à l'exclusion des dépenses portant sur l'environnement de ce dernier et des dépenses liées à la réalisation de travaux de sécurité (pose de serrures, mise en place de vitrines ou de grilles de protection, installation de dispositifs d'alarme incendie ou de sécurité, mise aux normes de sécurité des installations électriques et de chauffage, installation d'éclairages de sécurité…).

Cela dit, les dépenses de travaux qui, s'ils ne portent pas directement sur l'objet lui-même, sont effectués dans son environnement pour en assurer la conservation (par exemple : travaux pour la ventilation de la pièce dans laquelle l'objet est exposé, pose de films de protection ultra-violets sur les vitrages de cette pièce …) ouvrent droit à la réduction d'impôt, sous réserve que les travaux concernés aient été expressément prescrits par les services chargés des monuments historiques dans la décision d'autorisation des travaux portant sur l'objet lui-même.

10. Travaux de restauration . Les travaux de restauration s'entendent de ceux qui ont pour but de sauvegarder et de remettre en état un objet mobilier classé. En d'autres termes, il s'agit de travaux consistant à rétablir l'intégrité esthétique, historique et physique d'un objet endommagé ou détérioré.

Il peut également s'agir de la réparation ou de la modification d'un objet « technique », comme par exemple la remise en fonctionnement d'une pendule ou le remplacement du moteur d'un bateau.

En règle générale, ces travaux sont précédés d'interventions de conservation et doivent respecter les principes de réversibilité, de respect de l'authenticité et de lisibilité des interventions. Il s'agit notamment du nettoyage de l'objet, de l'enlèvement des repeints ou du dégagement des polychromies originales pour une peinture ou une sculpture, des ravaudages anciens pour une tapisserie ...

Le propriétaire, conseillé par les services déconcentrés du ministère de la culture, peut choisir de limiter l'intervention à des opérations de stricte conservation ou d'aller jusqu'à la restauration complète de l'objet.

Les termes de « modification » et de « réparation » sont généralement employés pour les interventions sur des objets « techniques »

11. Travaux subventionnés . Les travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés peuvent bénéficier d'une subvention accordée par l'Etat, le cas échéant complétée par une aide allouée par une collectivité territoriale.

Le niveau de la participation financière de l'Etat aux travaux de conservation ou de restauration d'un objet mobilier classé n'est pas limité par la loi. Dans la pratique, il peut aller jusqu'à 50 % du montant des travaux.

La maîtrise d'ouvrage est exercée par le propriétaire, qui perçoit la participation financière de l'Etat sous forme de subvention (arrêté attributif de subvention) et qui ne peut commencer les travaux avant d'avoir reçu la lettre de notification.

La circonstance que les travaux soient subventionnés ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt, toutes conditions étant par ailleurs remplies. Dans ce cas, seules les dépenses effectivement supportées par le propriétaire au titre des travaux de conservation ou de restauration de l'objet ouvrent droit à l'avantage fiscal (sur la base de la réduction d'impôt, voir n°  26 .).