Date de début de publication du BOI : 21/01/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 7 du 21 JANVIER 2009


Section 3 :

Justification des dépenses, remise en cause de la réduction d'impôt et sanctions applicables


33. Justification des dépenses . D'une manière générale, le contribuable est tenu de fournir, à la demande de l'administration, toutes précisions de nature à prouver que les conditions auxquelles la réduction d'impôt est subordonnée sont remplies (LPF, article L. 10).

Ainsi, le contribuable doit notamment pouvoir justifier de la nature et de la réalité des dépenses qu'il a mentionnées sur ses déclarations de revenus afin d'obtenir le bénéfice de la réduction d'impôt. A défaut, les avantages fiscaux accordés sont remis en cause, le cas échéant partiellement si les charges sont justifiées pour une fraction de leur montant.

A ce titre, les contribuables doivent tenir à la disposition de l'administration, qui peut en demander la production dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de contrôle, les copies des documents suivants :

- l'arrêté du ministre chargé de la culture prononçant le classement de l'objet mobilier ;

- les factures des dépenses de travaux de conservation ou de restauration de l'objet mobilier classé ;

- la décision d'autorisation de travaux délivrée par l'autorité compétente ;

- l'attestation de conformité des travaux réalisés à l'autorisation donnée ;

- le cas échéant, l'arrêté attributif de subvention ;

- le cas échéant, un document établissant que l'objet a été confié à un organisme public (musée, bibliothèque ou service d'archives) en vue de son exposition au public ;

- le cas échéant, la convention passée en vue de l'exposition au public de l'objet mobilier classé, entre son propriétaire, la personne publique ou privée occupant le domaine public à laquelle il a été confié et les services de l'Etat chargés des monuments historiques.

34. Remise en cause de la réduction d'impôt . Le IV de l'article 199 duovicies du CGI prévoit qu'en cas de non-respect d'une des conditions d'application fixées au II (voir n°  13 . et suivants ) ou de cession de l'objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'achèvement des travaux, la réduction d'impôt obtenue au titre des travaux portant sur cet objet est reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.

35. Cas de remise en cause . La réduction d'impôt pratiquée fait ainsi l'objet d'une reprise lorsque :

1°) les travaux ne sont pas autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-7 du code du patrimoine (voir n°  14 . et suivants ) ;

2°) le propriétaire ne respecte pas la condition d'exposition au public (voir n°  17 . et suivants ) ;

3°) le propriétaire cède l'objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'achèvement des travaux (voir toutefois n°  36 .). Cette cession peut prendre la forme d'une vente, de la cession d'un droit indivis, d'une transmission à titre gratuit, d'un échange ou d'un apport en société ;

4°) l'objet est inscrit à l'actif d'une entreprise individuelle au cours de la période d'exposition au public ;

5°) la propriété de l'objet est démembrée pendant la période d'exposition au public, sous réserve de l'exception prévue au n°  36 . lorsque le démembrement a lieu en faveur du seul conjoint survivant.

36. Cas où la remise en cause n'est pas effectuée . Il est admis de ne pas remettre en cause la réduction d'impôt précédemment accordée lorsque la mise en indivision ou le démembrement du droit de propriété de l'objet mobilier classé au cours de la période d'exposition au public résulte de l'un des événements suivants :

1°) changement de la situation matrimoniale du contribuable. Lorsque le mariage, le divorce ou la séparation des conjoints intervient au cours de la période d'exposition au public, il est admis que la réduction d'impôt précédemment obtenue ne soit pas remise en cause ;

2°) décès du contribuable ou de l'un des conjoints soumis à imposition commune. Le décès du contribuable ou de l'un des conjoints soumis à imposition commune au cours de la période d'exposition au public n'a pas pour conséquence la remise en cause de la réduction d'impôt pratiquée ;

3°) décès du contribuable célibataire, veuf ou divorcé. La réduction d'impôt dont a bénéficié le contribuable avant son décès n'est pas remise en cause.

Il est également admis de ne pas remettre en cause la réduction d'impôt précédemment accordée lorsque la cession de l'objet a lieu après l'échéance du délai minimum de cinq années pendant lequel l'objet doit être exposé au public, mais avant le 31 décembre de la même année. Ainsi, lorsque l'achèvement des travaux intervient le 14 novembre 2008, l'objet doit être exposé au public jusqu'au 13 novembre 2013. La vente de l'objet à partir du 14 novembre 2013 et, par suite, avant le 31 décembre de la même année ne conduit pas à la remise en cause de l'avantage fiscal.

37. Modalités de remise en cause . Lorsqu'elle est remise en cause, la réduction d'impôt dont a bénéficié le contribuable donne lieu à une imposition supplémentaire au titre de l'année au cours de laquelle est intervenu le non-respect de l'une des conditions d'application de l'avantage fiscal ou la cession de l'objet (voir n° 35 .).

Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit dans les trois ans de l'événement entraînant la déchéance de l'avantage fiscal.

Exemple : l'achèvement des travaux de restauration d'un objet mobilier classé intervient le 21 juin 2008.

En principe, cet objet doit être exposé au public à partir de cette date et au moins jusqu'au 20 juin 2013.

Son propriétaire le confie au musée de sa commune pour une période de cinq ans. Toutefois, il décide d'en reprendre possession en janvier 2012 en vue de le confier à une maison de vente aux enchères qui procède à l'élaboration d'un catalogue raisonné et à la collecte des œuvres préalablement à l'organisation ultérieure d'une vente publique.

La remise en cause de la réduction d'impôt obtenue au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 pourra intervenir jusqu'au 31 décembre 2015, dès lors que l'événement entraînant la déchéance de l'avantage fiscal s'est produit en 2012.

38. Sanctions . En cas de remise en cause, le montant de la dépense ayant servi de base au calcul de la réduction d'impôt est assimilé à une insuffisance de déclaration pour l'application des articles 1727 et 1729 du CGI.


CHAPITRE 3 :

ENTREE EN VIGUEUR


39.Aux termes du IV de l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007, la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 duovicies du CGI est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) (JO n° 301 du 28 décembre 2007)

I. − Après l'article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 duovicies ainsi rédigé :

« Art. 199 duovicies. − I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre de travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires.

« II. – La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-7 du code du patrimoine ;

« 2° L'objet est, dès l'achèvement des travaux et pendant au moins les cinq années suivant celui-ci, exposé au public.

« III. – La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 € par contribuable.

« IV. – En cas de non-respect d'une des conditions fixées au II ou de cession de l'objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'achèvement des travaux, la réduction d'impôt obtenue au titre des travaux portant sur cet objet fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.

« V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

II. – (…)

III. – (…)

IV. − Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008. (…)


Annexe 2


Décret n° 2008-1479 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article 199 duovicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt sur le revenu pour dépenses de travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques

(JO n° 304 du 31 décembre 2008 page 20621 texte n° 84)

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment son article 199 duovicies et l'annexe III à ce code ;

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 622-7 ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, notamment le I de son article 23 ;

Décrète :

Art. 1 er . La section III du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre I er de l'annexe III au code général des impôts est complétée par un article 46 AZB ainsi rédigé :

« Art. 46 AZB. − La condition d'exposition au public prévue au 2o du II de l'article 199 duovicies du code général des impôts est satisfaite :

1° Lorsque l'objet est exposé au public dans un immeuble ouvert à la visite dans les conditions prévues à l'article 41 I.

La condition d'exposition au public est réputée être réalisée même lorsque l'objet n'est pas exposé de manière continue jusqu'au terme de la période minimale de cinq années mentionnée au 2° du II de l'article 199 duovicies susmentionné, dès lors que les restrictions à l'exposition au public sont prescrites par les services de l'Etat chargés des monuments historiques ;

2° Lorsqu'il est confié, en vue de son exposition au public, à l'un des organismes suivants :

a. Un musée auquel a été attribuée l'appellation “musée de France” prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou un musée d'une collectivité territoriale ;

b. La Bibliothèque nationale de France ou une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;

c. Un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique.

La condition d'exposition au public est réputée être réalisée même lorsque l'organisme mentionné aux a à c n'expose pas l'objet qui lui est confié de manière continue, dès lors que l'objet demeure confié à cet organisme jusqu'au terme de la période minimale de cinq années ;

3° Lorsqu'il est confié, en vue de son exposition au public, à une personne publique ou privée occupant le domaine public maritime, fluvial, ferroviaire ou aéronautique, ayant conclu à cet effet une convention avec le propriétaire de l'objet et les services de l'Etat chargés des monuments historiques.

Cette convention prévoit les conditions et les modalités pratiques de l'exposition au public de l'objet, notamment en fonction de sa nature, de sa destination et des contraintes liées à sa conservation. Elle peut prévoir que la personne dépositaire de l'objet n'exposera pas ce dernier de manière continue, dès lors que l'objet demeure confié à cette personne jusqu'au terme de la période minimale de cinq années.

Art. 2 . La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française


Annexe 3


Code du patrimoine (Extraits)

TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES

Chapitre 2 : Objets mobiliers

Section 1 : Classement des objets mobiliers

Article L. 622-1. -  Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.

Les effets du classement prévus dans la présente section s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés en application de l'article L. 621-1, ainsi qu'aux immeubles par destination classés qui sont redevenus meubles.

Article L. 622-2. -  Les objets mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.

Article L. 622-3. -  Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

Article L. 622-4. -  Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative.

A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance.

Article L. 622-5. -  Lorsque la conservation ou le maintien sur le territoire national d'un objet mobilier est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques.

A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.

Article L. 622-6 . - Le déclassement d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques peut être prononcé par l'autorité administrative soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés.

Article L. 622-7 . - Les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente.

Les travaux autorisés s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d'un orgue classé est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux.

Article L. 622-8 . - Il est procédé, par l'autorité administrative, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.

En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par l'autorité administrative.

Article L. 622-9. -  Les différents services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.

Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour les collectivités territoriales.

A défaut pour une collectivité territoriale de prendre les mesures reconnues nécessaires par l'autorité administrative, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision de la même autorité.

Article L. 622-10 . - Lorsque l'autorité administrative estime que la conservation ou la sécurité d'un objet classé au titre des monuments historiques, appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public est mise en péril et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'administration, pour remédier à cet état de choses, l'autorité administrative peut ordonner d'urgence, par arrêté motivé, aux frais de l'administration, les mesures conservatoires utiles et, de même, en cas de nécessité dûment démontrée, le transfert provisoire de l'objet dans un trésor de cathédrale, s'il est affecté au culte, et, s'il ne l'est pas, dans un musée ou autre lieu public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, offrant les garanties de sécurité voulues et, autant que possible, situé dans le voisinage de son emplacement primitif.

Dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire, les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l'objet dans son emplacement primitif devront être déterminées par la commission mentionnée à l'article L. 612-2.

Article L. 622-11 . - La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire peut, à toute époque, obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées.

Article L. 622-13. -  Tous les objets mobiliers classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles.

Article L. 622-14. -  Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat sont inaliénables.

Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'accord de l'autorité administrative et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.

Article L622-16. -  Tout particulier qui aliène un objet classé au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.

Article L. 622-17. -  L'acquisition faite en violation de l'article L. 622-14 est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'autorité administrative que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.

L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

Article L. 622-18. -  L'exportation hors de France des objets classés au titre des monuments historiques est interdite, sans préjudice des dispositions relatives à l'exportation temporaire prévue à l'article L. 111-7.

Article L622-19. -  Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, régulièrement classés au titre des monuments historiques avant le 4 janvier 1914.

(…)

Section 3 : Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits .

Article L. 622-24 . - Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation de l'objet mobilier classé ou inscrit qui lui appartient ou qui lui est affecté.

Article L. 622-25 . - Le maître d'ouvrage des travaux sur l'objet mobilier classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient.

Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un objet mobilier classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions ouvrant la possibilité de cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.

Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.

Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.

Article L. 622-26 . - En cas de mutation d'un objet mobilier classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet objet mobilier au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial.

Article L. 622-27 . - Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des objets mobiliers classés ou inscrits, les études préalables et les travaux de restauration de ces objets mobiliers ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.

Article L. 622-28 . - Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans un autre est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics a lieu sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à des propriétaires privés peut avoir lieu, à la demande de ceux-ci, avec l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.

Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et la procédure d'instruction de la déclaration préalable, les conditions d'exercice du contrôle scientifique et technique ainsi que le bénéfice de l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 622-29 . - Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques d'un objet mobilier suivent l'objet en quelques mains qu'il passe.