B.O.I. N° 41 DU 14 AVRIL 2009
2) Cas particulier de la personne physique qui exerce, en plus d'une fonction de direction, une autre fonction dans la société reprise
34.Si la personne physique concernée (selon le cas, le contribuable ou l'un des autres repreneurs membres de sa famille ou salariés) exerce, dans la société reprise, une fonction de direction et une autre fonction, la rémunération de l'ensemble de ces fonctions est prise en compte au numérateur du rapport.
3) Cas particulier de la personne physique qui exerce des fonctions de direction dans plusieurs sociétés
35.Lorsque la personne physique concernée (selon le cas, le contribuable ou l'un des autres repreneurs membres de sa famille ou salariés) est dirigeant de plusieurs sociétés, la condition relative au niveau de rémunération de la fonction de direction exercée dans la société reprise s'apprécie par rapport aux rémunérations perçues au titre :
- des fonctions de direction exercées par cette personne dans cette dernière société ou dans ses filiales ;
- des fonctions de direction exercées par cette personne dans des sociétés dont les activités sont, soit similaires, soit connexes et complémentaires, à celles de la société reprise.
Ainsi, lorsque la personne physique concernée exerce, dans la société reprise, une fonction de direction non rémunérée et exerce par ailleurs des fonctions de direction rémunérées dans des filiales de cette société ou dans des sociétés dont les activités sont, soit similaires, soit connexes et complémentaires, à celles de cette même société, ces dernières rémunérations sont prises en compte au numérateur pour le calcul de la proportion de 50 %.
4) Cas particulier de la personne physique qui exerce une fonction de direction dans la société reprise et qui est par ailleurs exploitant individuel ou associé professionnel d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu
36.Lorsque la personne physique concernée (selon le cas, le contribuable ou l'un des autres repreneurs membres de sa famille ou salariés) exerce une fonction de direction dans la société reprise et est par ailleurs exploitant individuel ou associé professionnel d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu, il est admis que soit prise en compte, au numérateur du rapport, la rémunération perçue au titre de la fonction de direction exercée dans la société reprise, augmentée du bénéfice fiscal réalisé dans l'entreprise individuelle (ou de la fraction qui revient à la personne physique concernée dans les résultats de la société de personnes), si les activités de ces sociétés ou entreprises sont, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
5) Cas particulier du dirigeant rémunéré par une filiale ou une autre société du groupe
37.Lorsque la rémunération de la personne physique concernée (selon le cas, le contribuable ou l'un des autres repreneurs membres de sa famille ou salariés) au titre de sa fonction de direction dans la société reprise est versée par une ou plusieurs des filiales de cette société ou par une ou plusieurs autres sociétés du groupe auquel appartient cette même société, il est admis que la rémunération de la fonction de direction soit prise en compte au numérateur du rapport.
C. CONDITIONS TENANT A LA SOCIETE REPRISE
1. Condition relative à la non-cotation de la société reprise
38.Seules les reprises de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger sont concernées par le dispositif de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des emprunts contractés pour la reprise d'une entreprise (1 er alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 B du CGI).
Cette condition de non-cotation de la société reprise ne doit être respectée que lors de l'acquisition des titres de la société reprise.
a) Pour les reprises de sociétés effectuées avant le 21 février 2005
39.Les Premier marché, Second marché et Nouveau marché étant des marchés réglementés français, les reprises de sociétés dont les titres étaient admis aux négociations sur ces marchés, effectuées avant le 21 février 2005, n'entraient pas dans le champ d'application de la réduction d'impôt sur le revenu.
40.Le segment des valeurs radiées d'Euronext Paris et le Marché Libre d'Euronext Paris n'étaient pas des marchés réglementés pour l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 B du CGI. Les reprises de sociétés dont les titres étaient inscrits à la cote de ces marchés, effectuées avant le 21 février 2005, entraient donc dans le champ d'application de la réduction d'impôt sur le revenu.
b) Pour les reprises de sociétés effectuées à compter du 21 février 2005
41.La réforme d'Euronext s'est traduite par la création, le 21 février 2005, d'un marché réglementé unique, l'Eurolist d'Euronext, intégrant les anciens marchés réglementés français (Premier marché, Second marché et Nouveau marché). Parallèlement, un marché, dénommé Alternext, organisé mais non réglementé au sens juridique de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, a été créé le 17 mai 2005. Il offre aux PME des modalités d'admission et de cotation assouplies.
42.Ainsi, les reprises de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext, effectuées à compter du 21 février 2005, n'entrent pas dans le champ d'application de la réduction d'impôt sur le revenu.
En revanche, les reprises de sociétés dont les titres sont négociés sur Alternext, qui est un marché organisé non réglementé, entrent dans le champ d'application de la réduction d'impôt sur le revenu. Il en est ainsi également des reprises de sociétés dont les titres sont négociés sur un marché organisé étranger, les sociétés devant toutefois avoir leur siège social dans un Etat de l'Espace économique européen (EEE) hors Liechtenstein (cf. n° 43 à 45 ).
2. Condition relative à la localisation du siège social de la société reprise
a) Pour les emprunts contractés du 5 août 2003 au 27 avril 2008
43.La société reprise doit avoir son siège social en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (d du I de l'article 199 terdecies-0 B du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 5 août 2008).
b) Pour les emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011
44.La société reprise doit avoir son siège social en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (d du I de l'article 199 terdecies-0 B du CGI, dans sa rédaction en vigueur à compter du 6 août 2008).
45.Sont donc exclues du dispositif de la réduction d'impôt sur le revenu, les reprises de sociétés ayant leur siège social :
- dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE n'ayant conclu aucune convention fiscale avec la France (Liechtenstein) ;
- dans des Etats ou territoires non parties à l'accord sur l'EEE (Suisse, îles anglo-normandes…).
3. Condition relative au régime d'imposition de la société reprise
46.En application du d du I de l'article 199 terdecies-0 B du CGI, la société reprise doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou, lorsqu'elle a son siège social hors de France :
- être soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés, lorsque l'emprunt relatif à la reprise de la société a été contracté du 5 août 2003 au 27 avril 2008 ;
- serait soumise à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France, lorsque l'emprunt relatif à la reprise est contracté du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011.
a) La société reprise a son siège social en France
47.La société reprise doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
48.Sont considérées comme remplissant cette condition, les sociétés qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.
Ainsi, les reprises de sociétés qui ne sont exonérées d'impôt sur les sociétés que de manière temporaire entrent dans le champ d'application de la réduction d'impôt sur le revenu.
De même, il est admis que les associés commanditaires des sociétés en commandite simple (SCS) qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunts qu'ils ont contractés pour la reprise de ces sociétés, sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 B du CGI.
b) La société reprise a son siège social hors de France
49.Pour les emprunts contractés du 5 août 2003 au 27 avril 2008, la société reprise doit être soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés.
Les impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés s'entendent des impôts de quotité exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés à titre définitif et sans contrepartie au profit d'Etats souverains, d'Etats membres d'Etats fédéraux ou confédérés ou autres subdivisions politiques d'un Etat (cantons) ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'Etat souverain dont ils dépendent (territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, …).
50.Pour les emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011, il convient de regarder si la société reprise serait soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, de plein droit ou sur option, si son activité était exercée en France.
4. Condition relative à la taille de la société reprise
51.La condition relative à la taille de la société reprise est prévue au e du I de l'article 199 terdecies-0 B du CGI. Elle s'apprécie différemment selon la date à laquelle l'emprunt relatif à la reprise de la société a été contracté.
a) Pour les emprunts contractés du 5 août 2003 au 27 avril 2008
52.La société reprise doit avoir réalisé un chiffre d'affaires hors taxe n'excédant pas 40 millions d'euros ou avoir un total du bilan n'excédant pas 27 millions d'euros, au cours de l'exercice précédant l'acquisition.
53.Le montant du chiffre d'affaires hors taxe à retenir s'entend, conformément à la définition du chiffre d'affaires retenu en comptabilité, du montant total des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Dans l'hypothèse où l'exercice à prendre en compte a une durée différente de douze mois, le chiffre d'affaires réalisé doit être ramené ou porté à une période de douze mois, par un ajustement prorata temporis.
54.Le total du bilan s'entend indifféremment, soit de la somme de tous les éléments figurant à l'actif du bilan pour leur valeur nette, soit de la somme de tous les postes du passif du bilan.
b) Pour les emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011
55.La société reprise doit répondre à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
56.Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises :
- qui emploient moins de 250 personnes ;
- et qui, soit réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, soit ont un total de bilan annuel n'excédant pas 43 millions d'euros.
L'effectif, le chiffre d'affaires et le total de bilan de l'entreprise sont appréciés comme indiqué dans l'annexe I au règlement communautaire précité (pour plus de précisions sur les modalités d'appréciation de ces données, cf. annexe 8).
57.Le respect de la qualité de PME, au sens du droit communautaire, s'apprécie uniquement à la date de la reprise de l'entreprise, et non chaque année comme cela est le cas pour les autres conditions (cf. n° 72 à 83 ), et immédiatement après la reprise, c'est-à-dire en tenant compte de l'acquisition du contribuable et, le cas échéant, de celles des autres membres de sa famille ou des autres salariés repreneurs.
Exemple : en décembre 2008, M. X, salarié de la société T, et quatre autres salariés de cette même société, acquièrent 100 % des droits de vote et des droits sociaux de la société T auprès d'une société française qui n'a pas la qualité de PME communautaire. La société T n'a aucune filiale, emploie 60 salariés et a un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros.
Avant l'opération de reprise, la société T n'était pas qualifiée de PME au sens de la réglementation communautaire.
En revanche, à l'issue de l'opération de reprise, c'est-à-dire après l'acquisition de M. X et des quatre autres salariés, la société T est qualifiée de PME au sens de la réglementation communautaire. En effet, il s'agit d'une entreprise autonome (détenue à 100 % par des personnes physiques et n'ayant pas de filiales) qui emploie moins de 250 salariés et a un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros.
La condition tenant à la taille de la société reprise est donc considérée comme remplie et M. X, et le cas échéant les autres salariés repreneurs de la société T, pourront bénéficier chaque année de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 B du CGI à hauteur des intérêts payés dans l'année à raison de l'emprunt contracté pour la reprise de la société, sous réserve du respect chaque année des autres conditions prévues à cet article.