Date de début de publication du BOI : 14/04/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 41 DU 14 AVRIL 2009


TITRE 2 :

MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION D‘IMPOT SUR LE REVENU



Section 1 :

Calcul de la réduction d'impôt sur le revenu



  A. BASE DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU


62.La base de la réduction d'impôt sur le revenu est constituée par le montant des intérêts payés au cours d'une même année civile à raison des emprunts contractés pour la reprise d'une société.


  B. PLAFONDS ANNUELS DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU


63.Les intérêts payés au cours d'une même année civile à raison des emprunts contractés pour la reprise d'une société sont retenus dans la limite annuelle :

- de 10 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à une imposition commune, pour les intérêts payés jusqu'au 31 décembre 2007 ;

- de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un PACS et soumis à une imposition commune, pour les intérêts payés à compter du 1 er  janvier 2008.

64.Ces limites sont globales. Elles concernent donc, au titre d'une année d'imposition déterminée, les intérêts payés à raison de l'ensemble des emprunts contractés pour la reprise de sociétés qui remplissent les conditions énumérées au titre 1 de la présente instruction, quel que soit le nombre de sociétés concernées.


  C. TAUX DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU


65.La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie ci-dessus.


  D. ANNEES D'IMPUTATION DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU


66.Le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt au titre des années au cours desquelles l'emprunt qu'il a contracté pour reprendre la société produit ses effets, sous réserve que les conditions prévues pour bénéficier de cette réduction d'impôt sur le revenu soient respectées et pour autant qu'il conserve les titres de la société reprise acquis à l'aide des sommes empruntées.


  E. ORDRE D'IMPUTATION DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU


67.Conformément au 5 du I de l'article 197 du CGI, auquel l'article 199 terdecies-0 B du CGI renvoie expressément, la réduction d'impôt sur le revenu s'impute sur le montant de l'impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne s'impute pas sur les impositions à taux proportionnel.

68.Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt sur le revenu excéderait celui de l'impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut donner lieu à remboursement ou à report sur l'impôt dû au titre des années suivantes.


Section 2 :

Non-cumul de la réduction d'impôt sur le revenu avec d'autres avantages fiscaux


69.Les dispositions relatives au non-cumul de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des emprunts contractés pour la reprise d'une société sont prévues au III de l'article 199 terdecies-0 B du CGI.

70.La réduction d'impôt sur le revenu ne peut pas s'appliquer lorsque l'emprunt a été contracté pour l'acquisition d'actions ou de parts de société que le contribuable a placé :

- dans un plan d'épargne en actions (PEA) mentionné à l'article 163 quinquies D du CGI ;

- dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. Il s'agit du plan d'épargne d'entreprise (PEE), du plan d'épargne interentreprises (PEI) et du plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).

71.En outre, pour les titres de sociétés dont l'acquisition a été financée par un emprunt contracté du 28 avril 2008 et au 31 décembre 2011, le contribuable ne peut pas cumuler le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre dudit emprunt avec les avantages fiscaux suivants :

- la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription en numéraire au capital de PME dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI) ;

- la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour souscription au capital de PME dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (article 885-0 V bis du CGI) ;

- la déduction, au titre des frais réels (3°, notamment dernier alinéa, de l'article 83 du CGI), des intérêts d'emprunts contractés par certains salariés ou dirigeants rémunérés en vue d'acquérir des actions de la société dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle (pour plus de précisions sur cette déduction au titre des frais réels, cf. BOI 5 F-20-06 ) ;

- la déduction des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de parts ou actions de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) issues de la transformation d'une entreprise existante (2° quinquies de l'article 83 du CGI).


Section 3 :

Remise en cause des réductions d'impôt sur le revenu obtenues pendant le délai de conservation des titres de la société reprise



  A. PRINCIPE


72.Les réductions d'impôt sur le revenu obtenues jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l'année d'acquisition des titres de la société reprise peuvent être reprises en totalité, lorsque certaines des conditions prévues au I de l'article 199 terdecies-0 B du CGI ne sont pas respectées (V de l'article 199 terdecies-0 B du CGI).

  1.  Rupture de l'engagement de conservation des titres de la société reprise ou remboursement des apports pendant la période de conservation

73.Sauf exceptions (cf. n°  79 à 81 ), les réductions d'impôt sur le revenu précédemment obtenues font l'objet d'une reprise lorsque l'engagement de conservation des titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de leur acquisition n'est pas respecté, c'est-à-dire lorsque les titres de la société sont cédés par le contribuable, à titre onéreux ou à titre gratuit (donation), ou font l'objet d'un rachat par la société avant le terme de l'engagement de conservation.

En outre, pour les titres de sociétés dont l'acquisition a été financée par un emprunt contracté du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011, les réductions d'impôt sur le revenu sont également reprises en cas de remboursement des apports (ex : réduction de capital non motivée par des pertes par réduction de la valeur nominale des titres) avant le terme de l'engagement de conservation.

74.Les réductions d'impôt sur le revenu précédemment obtenues sont reprises au titre de l'année au cours de laquelle intervient, selon le cas, la rupture de l'engagement de conservation des titres (cessions ou rachat des titres) ou le remboursement des apports.

Toutefois, il est admis qu'en cas de cession partielle par le contribuable ou de rachat ou remboursement partiel d'apports à ce contribuable des titres de la société reprise, les réductions d'impôt sur le revenu précédemment obtenues ne soient reprises que partiellement, à hauteur du nombre de titres cédés, rachetés ou remboursés, toutes les autres conditions d'application du dispositif étant par ailleurs respectées (notamment la condition tenant à l'acquisition d'une fraction minimale du capital de la société reprise).

75. Exemple 2  : soit un contribuable célibataire qui a acquis, en juin 2008, 100 000 titres d'une société anonyme française (A) exerçant une activité commerciale pour un montant de 500 000 € et lui conférant 50 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise (il ne détenait pas de titres de cette société avant cette acquisition). Il a contracté un emprunt pour financer à 100 % cette acquisition.

En 2008 et 2009, il a payé respectivement 15 000 € et 25 000 € d'intérêts à raison de l'emprunt qu'il a contracté pour la reprise de la société et a bénéficié des réductions d'impôt sur le revenu suivantes imputées sur son impôt sur le revenu :

- 3 750 € au titre de l'imposition de ses revenus de 2008, soit 15 000 € x 25 % ;

- 5 000 € au titre de l'imposition de ses revenus de 2009, soit 20 000 € (25 000 € plafonnés à 20 000 €) x 25 %.

En 2010, il cède 50 % des titres de la société A qu'il avait acquis en 2008.

Les réductions d'impôt sur le revenu précédemment obtenues, soit 8 750 € (3 750 € + 5 000 €) sont reprises sur la déclaration des revenus de l'année 2010, à hauteur de 4 375 € (8 750 € x 50 %), l'engagement de conservation des titres de la société reprise, qui courrait jusqu'au 31 décembre 2013, étant rompu à hauteur de 50 %.

  2.  Non-respect des autres conditions d'application de la réduction d'impôt sur le revenu, à l'exception de celles tenant à la non-cotation et à la taille de la société reprise

76.La réduction d'impôt sur le revenu fait l'objet d'une remise en cause si l'une des conditions suivantes cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition des titres de la société reprise :

- condition tenant à l'acquisition d'une fraction minimale du capital de la société reprise (cf. n°  15 à 22 ) ;

- condition tenant à l'exercice d'une fonction de direction dans la société reprise (cf. n°  23 à 37 ) ;

- condition tenant à la localisation du siège social de la société reprise et à son régime d'imposition (cf. n   43 à 50 )

- pour les titres de la société reprise dont l'acquisition a été financée par un emprunt contracté du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011, condition tenant à l'activité de la société reprise (cf. n°  58 à 61 ).

77.Les réductions d'impôt sur le revenu précédemment obtenues sont reprises au titre de l'année au cours de laquelle intervient le non-respect de l'une des conditions précitées.

78. Remarque  : la condition tenant à la non-cotation de la société reprise (cf. n°  38 à 42 ), ainsi que celle relative à la taille de la société reprise (cf. n°  51 à 57 ) ne doivent être respectées qu'à la date d'acquisition des titres de la société.


  B. EXCEPTIONS


79.Les exceptions à la reprise des réductions d'impôt sur le revenu sont prévues au V de l'article 199 terdecies-0 B du CGI.

80.Ainsi, aucune reprise des réductions d'impôt sur le revenu précédemment obtenues n'est effectuée lorsque la rupture de l'engagement de conservation, le remboursement des apports ou le non-respect des conditions tenant à l'acquisition d'une fraction minimale du capital de la société reprise et à l'exercice d'une fonction de direction dans cette même société résulte :

- du décès du contribuable ;

- de l'invalidité du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires du pacte civil de solidarité soumis à imposition commune correspondant au classement des intéressés dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui, outre qu'ils sont incapables d'exercer une profession quelconque, sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

81.De même, aucune reprise des réductions d'impôt sur le revenu n'est effectuée en cas de rupture de l'engagement de conservation ou de remboursement des apports :

- à la suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquation judiciaire ;

- à la suite d'une fusion ou d'une scission de la société reprise, si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le contribuable jusqu'au terme de l'engagement initial de conservation portant sur les titres de la société reprise (31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition des titres de la société reprise).


Section 4 :

Perte du droit à la réduction d'impôt sur le revenu


82.Le contribuable perd son droit à réduction d'impôt sur le revenu lorsque, au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition des titres de la société reprise, survient l'un des événements suivants (VI de l'article 199 terdecies-0 B du CGI) :

- la cession des titres acquis dans le cadre de la reprise de la société ou, pour les emprunts contractés du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011, le remboursement des apports afférents à ces titres. Toutefois, en cas de cession d'une partie seulement de ces titres ou d'un remboursement partiel des apports afférents à ces titres, il est admis que le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu à hauteur des intérêts payés à raison de l'emprunt contracté pour l'acquisition des titres de la société reprise qui sont toujours en sa possession, sous réserve toutefois que les autres conditions prévues pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, et notamment la condition tenant à l'acquisition d'une fraction minimale du capital de société reprise (cf. n°  15 à 22 ), soient respectées ;

- le non-respect de l'une des conditions suivantes : condition tenant à l'acquisition d'une fraction minimale du capital de la société reprise (cf. n°  15 à 22 ), condition tenant à l'exercice d'une fonction de direction dans la société reprise (cf. n°  23 à 37 ), condition tenant à la localisation du siège social de la société reprise et à son régime d'imposition (cf. n   43 à 50 ) et, pour les titres de la société reprise dont l'acquisition a été financée par un emprunt contracté du 28 avril 2008 au 31 décembre 2011, condition tenant à l'activité de la société reprise (cf. n°  58 à 61 ).

83.La réduction d'impôt sur le revenu n'est plus applicable à compter du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle intervient l'un des événements mentionnés ci-dessus.