B.O.I. N° 44 DU 20 AVRIL 2009
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-13-09
N° 44 DU 20 AVRIL 2009
DECHARGE DE RESPONSABILITE SOLIDAIRE. COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008 (LOI N° 2007-1822 DU 24 DECEMBRE 2007, JO DU 27 DECEMBRE 2007).
(C.G.I., art. 1691 bis)
NOR ECE L 09 20673 J
Bureau C 1
PRESENTATION
1/ Conformément aux dispositions des 1 et 2 de l'article 1685 du code général des impôts (CGI), chacun des époux est solidaire du paiement de la totalité de l'impôt sur le revenu établi au nom du couple et, lorsqu'ils vivent sous le même toit, des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d'habitation. Ce dispositif est également applicable, conformément à l'article 1685 bis du CGI, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1723 ter 00-B du CGI, les époux et les partenaires liés par un PACS sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune. 2/ L'article 9 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 modifie ce dispositif. Il abroge, à compter du 1 er janvier 2008, les articles 1685 et 1685 bis du CGI et maintient, à l'article 1691 bis du même code, le principe de la solidarité fiscale en matière d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation. Il institue corrélativement une nouvelle procédure légale de décharge de responsabilité solidaire applicable en matière d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et d'impôt de solidarité sur la fortune pour les personnes divorcées ou séparées. La présente instruction commente ce nouveau dispositif. • |
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INTRODUCTION
1. Ancien dispositif : Jusqu'au 31 décembre 2007 et conformément aux dispositions des articles 1685, 1685 bis et 1723 ter 00-B du code général des impôts (CGI) :
- chacun des époux et des partenaires liés par un PACS soumis à une imposition commune est solidairement tenu au paiement de l'impôt sur le revenu, étant observé que cette solidarité s'applique également pour le paiement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu prévus par l'article 1664 du CGI, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux et des partenaires dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune ;
- chacun des époux et des partenaires liés par un PACS soumis à une imposition commune est solidairement responsable du paiement des impositions assises au nom de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS au titre de la taxe d'habitation, lorsqu'ils vivent sous le même toit ;
- chacun des époux et des partenaires liés par un PACS est tenu solidairement au paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune.
2.Ainsi, et à défaut de paiement spontané des cotisations d'impôt mises en recouvrement au nom du foyer fiscal, l'administration est fondée à poursuivre, en tant que codébiteur solidaire, l'un ou l'autre des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial, ou l'un quelconque des partenaires liés par un PACS pour le paiement total de la dette fiscale du foyer, sans qu'il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de celle-ci.
Cette solidarité fiscale s'applique également pendant l'instance de divorce, après le divorce et en cas de rupture de la vie commune, s'il reste des sommes à payer au titre de l'imposition commune.
3.Par ailleurs, en application des articles 1685 du CGI et L. 247 du livre des procédures fiscales (LPF), chacun des époux ou des partenaires liés par un PACS peut demander à être déchargé, à titre gracieux, de son obligation légale de paiement pour le paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation. S'agissant d'une procédure gracieuse instruite sur la notion de gêne et d'indigence des contribuables, aucune demande de décharge de solidarité pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune ne peut être accordée.
4. Nouveau dispositif : L'article 9 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) abroge, à compter du 1 er janvier 2008, les articles 1685 et 1685 bis du CGI et institue corrélativement à l'article 1691 bis du CGI de nouvelles dispositions qui :
- réaffirment le principe de solidarité fiscale pour les époux et les partenaires liés par un PACS en matière d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation, étant observé que les dispositions de l'article 1723 ter 00-B du CGI relatives à la solidarité fiscale des époux et des partenaires liés par un PACS en matière d'impôt de solidarité sur la fortune sont maintenues ;
- instaurent un droit automatique à décharge de responsabilité solidaire, sous réserve de respecter certaines conditions, pour le paiement de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- prévoient le bénéfice de la remise gracieuse pour les personnes divorcées ou séparées ayant déjà bénéficié de la décharge de responsabilité solidaire prévue au II de l'article 1691 bis du CGI .
5.La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.
CHAPITRE 1 :
PRINCIPE DE SOLIDARITE FISCALE ENTRE EPOUX ET PARTENAIRES LIES PAR UN PACS
6.Le principe de solidarité fiscale est désormais posé par le I de l'article 1691 bis du CGI en matière d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation et par l'article 1723 ter 00-B du CGI en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.
Section 1 :
Personnes concernées
7.La responsabilité solidaire prévue par les articles 1691 bis du CGI et 1723 ter 00-B du CGI suppose qu'il y ait mariage ou conclusion d'un PACS.
8.Les personnes concernées par le principe de solidarité fiscale sont donc les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires liés par un PACS.
Section 2 :
Impositions concernées
9.Conformément au I de l'article 1691 bis du CGI, les époux et les partenaires liés par un PACS sont responsables solidairement du paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.
A. IMPOT SUR LE REVENU
10.Les époux et les partenaires liés par un PACS sont solidaires du paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune.
11.Ainsi, les époux qui font l'objet d'une imposition distincte à l'impôt sur le revenu en application du 4 de l'article 6 du CGI ne sont pas tenus solidairement responsables pour le paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de leurs conjoints.
12.Les époux et les partenaires liés par un PACS ne sont pas non plus tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu lorsque cet impôt porte sur les revenus dont l'un ou l'autre des conjoints ou partenaires a disposé en dehors des périodes d'imposition commune.
13. Exemple : Soit Claude et Dominique un couple marié dont le divorce est prononcé le 5 juin 2008. Claude et Dominique pourront chacun être poursuivis en solidarité pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus dont l'un et l'autre ont disposé pour la période du 1 er janvier 2008 jusqu'au 5 juin 2008. En revanche, Claude ne pourra pas être poursuivi solidairement pour le paiement de l'impôt dû au titre des revenus dont Dominique a disposé à compter du 5 juin 2008. Réciproquement, Dominique ne pourra pas être poursuivi en responsabilité solidaire pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus dont Claude a disposé du 5 juin 2008 au 31 décembre 2008.
B. TAXE D'HABITATION
14.Les époux et les partenaires liés par un PACS sont solidairement tenus au paiement de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.
15.Dès lors que la condition relative à la cohabitation est réalisée, le régime matrimonial des époux reste sans influence sur le principe de mise en jeu de la responsabilité solidaire du conjoint.
16.En application du principe de l'annualité, il convient de considérer que la condition de cohabitation doit être réalisée à la date d'établissement de la taxe, c'est-à-dire au 1 er janvier de l'année d'imposition.
17.Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que la cohabitation soit permanente. Ainsi, divers séjours effectués dans une résidence secondaire par l'un ou l'autre des conjoints ou des partenaires liés par un PACS n'entraînent pas la cessation de la vie commune dès lors qu'il n'y a pas rupture de la communauté de vie et d'intérêt entre les époux et les partenaires liés par un PACS.
18.En outre, il n'y a pas lieu de tenir compte des modifications intervenues après la date du 1 er janvier telles que séparation de corps, séparation de fait ou divorce entraînant élection du domicile séparé pour l'un des conjoints.
19.La responsabilité n'est donc pas limitée en proportion de la durée effective de la cohabitation des époux et des partenaires liés par un PACS durant l'année pour laquelle la taxe d'habitation est due.
20.Par ailleurs, la responsabilité des époux et des partenaires liés par un PACS peut être engagée pour le paiement tant de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale que de la taxe d'habitation afférente aux autres résidences au titre desquelles un des époux ou un des partenaires liés par un PACS est redevable.