Date de début de publication du BOI : 04/01/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 1 DU 4 JANVIER 2010


Section 2 :

Modalités d'application de la réduction d'impô t



  A. MONTANT DE LA REDUCTION D'IMPOT


32. Montant forfaitaire . Le montant de la réduction d'impôt sur le revenu est fixé forfaitairement à 1 000 € par personne accompagnée.

33. Majoration pour aide apportée à une personne handicapée . Le montant forfaitaire de 1.000 € est majoré de 400 €, lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.

Au sens de l'article L. 114 précité, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

L'existence du handicap du bénéficiaire de l'aide s'apprécie à la date de la conclusion de la convention entre l'accompagnateur et le créateur ou repreneur (voir n°s  3 ., n°s  22 et s et n°s 29 et s .).

34. Nombre d'accompagnements . Le contribuable ne peut accorder son aide, en tant que tuteur, à plus de trois personnes simultanément.


  B. FAIT GENERATEUR


35.La réduction d'impôt est accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin, soit au plus tard trois années après la signature initiale de la convention (voir n°  29 .).

36. Exemple . Si une convention est signée le 15 avril 2009 et prend fin le 30 mars 2011, la réduction est accordée pour moitié au titre de l'imposition des revenus de l'année 2009 (impôt payé en 2010) et pour moitié au titre de l'imposition des revenus de l'année 2011 (impôt payé en 2012).


  C. IMPUTATION


37.Conformément au 5 du I de l'article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s'imputer sur les impositions à taux proportionnel.

Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt excèderait celui de l'impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut donner lieu à remboursement ou à report sur l'impôt dû au titre des années suivantes.


  D. JUSTIFICATIFS A FOURNIR


38. Production des documents à la demande du service . L'article 95 Z de l'annexe II au CGI prévoit que les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200  octies du CGI doivent conserver certains documents, à l'appui de leur déclaration de revenus, jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise.

Ces documents doivent être produits, sur demande du service.

39. Documents à conserver par les tuteurs agréés . Ces contribuables doivent conserver :

- l'attestation d'agrément délivrée par le réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par la maison de l'emploi, datée et signée faisant référence à l'article 200 octies du code général des impôts et au présent arrêté (voir n°  15 et s .). Cette attestation doit comporter l'état civil de la personne agréée et la durée pour laquelle l'agrément est donné ;

- la convention conclue entre le contribuable et le bénéficiaire du tutorat et ses avenants éventuels (voir n°s  22 et s ).

- le bilan élaboré au terme de la convention (voir n°  24 ).

40. Documents à conserver par les tuteurs cédants leur entreprise . Ces contribuables doivent conserver :

- l'acte établissant la cession de l'entreprise (voir n°  27 .) ;

- la convention conclue entre le contribuable et le bénéficiaire du tutorat et ses avenants éventuels (voir n° 29 et s .) ;

- le bilan élaboré au terme de la convention (voir n°  31 ).

41. Majoration de la réduction d'impôt forfaitaire . La justification de la qualité de personne handicapée nécessaire à la majoration de la réduction d'impôt forfaitaire (voir n°  3 et   33 .) peut être apportée par la production de tout document justifiant du handicap, comme les cartes d'invalidité mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles ou la carte de stationnement mentionnée à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.


  E. MODALITES DE REMISE EN CAUSE DE LA REDUCTION D'IMPOT


42.La réduction d'impôt est remise en cause en cas d'absence de présentation des justificatifs mentionnés au n°s  38 et s . à la demande du service, ou de présentation de justificatifs erronés ou incomplets.

Il est rappelé que l'habilitation des réseaux d'appui et des maisons de l'emploi ainsi que les agréments des tuteurs accompagnant un créateur d'entreprise sont valides pour la seule année 2009, sous réserve de la parution d'un arrêté modificatif (voir n°s  16 . et  18 .).

43. Participation du tuteur au capital de l'entreprise créée ou reprise . La circonstance que l'accompagnateur participe en tant qu'associé minoritaire n'est pas de nature, à elle seule, à justifier la remise en cause de l'avantage fiscal.


Section 3 :

Entrée en vigueu r


44.Les dispositions commentées ci-dessus revêtent un caractère temporaire. Elles s'appliquent à l'impôt payé en 2010 (au titre des revenus de 2009), 2011 (au titre des revenus de 2010) et 2012 (au titre des revenus de 2011).

Toutefois, compte tenu du fait générateur de cette réduction d'impôt (voir n°s  35 et  36 .) les conventions signées en 2011 donneront lieu à l'imputation de la seconde moitié de la réduction d'impôt obtenue au titre de l'année au cours de laquelle la convention, soit au plus tard 2014 (impôt payé en 2015 au titre de l'imposition des revenus de l'année 2014 ).

45. Incidence de la validité limitée des agréments . L'accompagnateur des seuls créateurs d'entreprise mentionnés au 1 de l'article 200 octies du CGI (les repreneurs ne sont pas concernés) doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier (voir n°  13 et s ). Cet agrément est délivré pour la seule année 2009 (voir n°  18 ).

Cette disposition ne s'oppose pas à ce que la convention prenne fin en 2010 ou ultérieurement (voir n°  21 et  35 ).

Annoter BOI  5 B-20-07 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


ANNEXE 1


Article 200 octies modifié par l'article 69 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et par l'article 12 de la loi n° 2008-1248 du 1 er décembre 2008

Article 200 octies . 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.

La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.

Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ;

b) Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise, d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises.

Cette convention doit avoir été signée entre le 1 er  janvier 2009 et le 31 décembre 2011.

Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs.

2. La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société.

Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise. A cette fin, ils doivent produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1.

3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément.

4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 € par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt.


ANNEXE 2


Décret n° 2009-321 du 20 mars 2009 pris pour l'application de l'article 200 octies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt en faveur des contribuables apportant leur aide bénévole à des créateurs ou à des repreneurs d'entreprise

NOR : ECEL0824994D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 octies et l'annexe II à ce code ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le V de son article 69 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 95 W est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 95 W . - La convention conclue entre le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole en application de l'article 200 octies du code général des impôts mentionne :

« 1° L'identité et l'adresse des parties ;

« 2° La dénomination et le numéro d'identification de l'entreprise créée ou reprise ;

« 3° Les compétences que l'accompagnateur s'engage à transmettre et le contenu des actions qu'il s'engage à réaliser pour le créateur ou le repreneur d'entreprise, notamment en matière de gestion, de comptabilité, de techniques de vente et de promotion, d'environnement juridique et administratif de l'entreprise, et de tout autre savoir ou savoir-faire utile, en fonction des besoins spécifiques du bénéficiaire ;

« 4° Dans le cas de reprise d'entreprise prévu au 2° de l'article 200 octies , l'ensemble des éléments d'information spécifiques à l'entreprise que l'accompagnateur s'engage à transmettre ;

« 5° La durée de l'accompagnement, les modalités d'intervention de l'accompagnateur auprès du créateur ou du repreneur d'entreprise, avec mention, le cas échéant, des moyens mis à disposition du bénéficiaire par l'accompagnateur, les modalités de prolongation éventuelle et, le cas échéant, de résiliation anticipée de la convention ;

« 6° Les modalités de suivi et de bilan de l'exécution de la convention.

« Sont annexés à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire satisfait aux conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 200 octies et, dans le cas prévu à ce même 1, l'agrément de l'accompagnateur. Le cas échéant, sont aussi annexées à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire est une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. » ;

2° Il est complété par des articles 95 X à 95 Z ainsi rédigés :

«  Art. 95 X . - Le créateur ou le repreneur d'entreprise informe sans délai l'accompagnateur de son souhait de modifier son projet de création ou de reprise d'entreprise.

«  Art. 95 Y . - Au terme de la convention, un bilan est élaboré conjointement par le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur.

« Dans le cas prévu au 1° de l'article 200 octies , ce bilan est communiqué au réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou à la maison de l'emploi qui a délivré l'agrément à l'accompagnateur.

«  Art. 95 Z . - Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies conservent, jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :

« 1° Soit l'attestation d'agrément délivrée par le réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par la maison de l'emploi mentionnés au second alinéa du a du 1 de l'article 200 octies , soit l'acte établissant la cession de l'entreprise mentionné au second alinéa du 2 du même article ;

« 2° La convention conclue avec le bénéficiaire du tutorat et ses avenants éventuels ;

« 3° Le bilan élaboré au terme de la convention. »

Article 2

La sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie de la partie réglementaire du code du travail est abrogée.

Article 3

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 2009.

Par le Premier ministre :

François Fillon

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services,

Hervé Novelli