B.O.I. N° 1 DU 4 JANVIER 2010
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-29-09
N° 1 DU 4 JANVIER 2010
INSTRUCTION DU 28 DECEMBRE 2009
IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT ACCORDEE AU TITRE DE L'AIDE APPORTEE
A CERTAINS CREATEURS OU REPRENEURS D'ENTREPRISE.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 69 DE LA LOI DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE
(N°2008-776 DU 4 AOUT 2008)
(C.G.I., art. 200 octies)
NOR : NOR ECE L 09 20720 J
Bureau C 1
PRESENTATIO N
L'article 61 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (complété par l'article 15 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005) a institué, à l'article 200 octies du code général des impôts (CGI), une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui aident des demandeurs d'emploi, des titulaires du revenu minimum d'insertion ou d'allocations spécifiques à créer ou reprendre une entreprise. L'article 69 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 procède à la refonte globale de cette réduction d'impôt. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus large, du tutorat d'entreprise mentionné à l'article L 129-1 du Code de commerce. Le bénéfice de la réduction d'impôt est désormais conditionné à la conclusion d'une convention entre l'accompagnateur et le créateur ou le repreneur de l'entreprise. Il est par ailleurs étendu aux contribuables qui cèdent leur entreprise pour l'aide bénévole qu'ils apportent à leur repreneur. Les accompagnateurs doivent être agréés par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relèvent ces derniers. Cette dernière condition n'est toutefois pas exigée lorsque l'accompagnateur apporte son aide au repreneur de son entreprise. La réduction d'impôt est fixée forfaitairement à 1.000 € par personne accompagnée, majorée, le cas échéant, de 400 €, lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1. Historique . L'article 61 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale complété par l'article 15 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a institué, à l'article 200 octies du code général des impôts (CGI), une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui aident des demandeurs d'emploi, des titulaires du revenu minimum d'insertion ou d'allocations spécifiques à créer ou reprendre une entreprise.
Ces contribuables peuvent être désignés sous les termes d'accompagnateur, d'accompagnateur bénévole ou de tuteur.
Le bénéfice de la réduction d'impôt était notamment conditionné à la conclusion d'une convention tripartite entre l'accompagnateur, le créateur ou le repreneur de l'entreprise et une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 311-10 du code du travail.
La réduction d'impôt était fixée forfaitairement à 1.000 € et était accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention prenait fin. Elle était majorée de 400 € lorsque l'aide était apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
2. Réforme du dispositif . L'article 69 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 procède à la refonte de cette réduction d'impôt. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus large du tutorat d'entreprise mentionné à l'article L 129-1 du Code de commerce.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est désormais conditionné à la conclusion d'une convention entre l'accompagnateur et le créateur ou le repreneur de l'entreprise.
Il est étendu aux contribuables qui cèdent leur entreprise pour l'aide bénévole qu'ils apportent à leur repreneur (voir n° s 26 et s )
A l'exception de l'accompagnement par le cédant du repreneur de son entreprise, l'aide bénévole doit être apportée à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.
Les accompagnateurs doivent, en outre, être agréés par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. Cette dernière condition n'est toutefois pas exigée lorsque l'accompagnateur apporte son aide au repreneur de son entreprise.
3. Fait générateur et montant de l'avantage fiscal . La réduction d'impôt est fixée forfaitairement à 1.000 € par personne accompagnée, majorée, le cas échéant, de 400 €, lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
Elle est accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.
4. Textes d'application . Le décret n° 2009-321 du 20 mars 2009, pris pour l'application de l'article 200 octies du CGI relatif à la réduction d'impôt en faveur des contribuables apportant leur aide bénévole à des créateurs ou repreneurs d'entreprise, fixe notamment le contenu de la convention entre le tuteur et le créateur ou repreneur, les compétences requises du tuteur, ainsi que les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt.
Ces dispositions sont codifiées sous les article 95 W à 95 Z de l'annexe II au CGI (cf. annexe II).
Par ailleurs, l'arrêté du 18 juin 2009 fixe la liste des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises habilités à agréer un accompagnateur bénévole ainsi que les modalités d'agrément de ce dernier, par ces réseaux ou les maisons de l'emploi.
5.Cette instruction précise les nouvelles conditions d'application de la réduction d'impôt et ses modalités d'attribution.
Section 1 :
Conditions d'application de la réduction d'impô t
6. Domiciliation fiscale en France . La réduction d'impôt bénéficie exclusivement aux accompagnateurs, personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI. Il s'agit, conformément aux dispositions de l'article 4 A du code précité, des contribuables qui sont soumis en France à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leur revenus, qu'il s'agisse de revenus de source française ou étrangère.
Les personnes fiscalement domiciliées hors de France qui, en application du deuxième alinéa de l'article 4 A du même code, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de l'avantage fiscal. Il en est notamment ainsi des contribuables qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, à Saint Martin et à Saint Barthélemy (à compter de leur transformation en collectivité d'outre-mer et sous réserve des dispositions des articles LO.6214-4 et LO.6314-4 du code général des collectivités locales) et qui disposent de revenus de source française.
Enfin, il est précisé que la réduction d'impôt ne s'applique pas aux résidents monégasques assujettis en France à l'impôt sur le revenu en application de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963.
7. Conditions spécifiques . Outre cette condition générale, les conditions d'application diffèrent en fonction de la nature de l'accompagnement :
- aide bénévole apportée aux créateurs ou repreneurs en situation précaire ;
- aide bénévole apportée par le cédant aux repreneurs d'entreprise.
A. AIDE BENEVOLE APPORTEE A CERTAINS CREATEURS OU REPRENEURS
8.L'aide est subordonnée à des conditions tenant aux personnes accompagnées et aux accompagnateurs.
Ainsi les personnes accompagnées doivent justifier d'une situation précaire tandis que les accompagnateurs sont tenus de justifier d'une expérience ou de compétences professionnelles, qu'un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou une maison de l'emploi reconnaît au travers de la délivrance d'un agrément obligatoire.
I. Conditions propres aux personnes accompagnée s
9.L'aide bénévole est réservée aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, et qui remplissent l'une des conditions suivantes au jour de la conclusion de la convention :
- inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) ou au Pôle emploi ;
- titulaire du revenu minimum d'insertion (RMI) ou de l'allocation de parent isolé (API), jusqu'au 30 mai 2009, à la date de signature de la convention ;
- titulaire du revenu de solidarité active (RSA) mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à compter du 1 er juin 2009 ;
- titulaire de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H).
10. Repreneur ou créateur d'une entreprise . En outre, la personne aidée doit créer ou reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont elle détient la majorité, c'est-à-dire plus de 50 %, des parts ou actions.
Pour l'appréciation de la condition de détention de la majorité des parts ou actions de la société reprise, il est tenu compte des actions détenues en propre par le contribuable, personne physique et son conjoint marié ou pacsé. Les parts ou actions des enfants ou personnes à charge ne sont pas retenues.
En cas de reprise d'une entreprise sous forme d'une société dont les parts ou actions sont détenues en totalité par plusieurs associés majoritaires à raison d'un pourcentage identique, ces derniers désignent l'un d'entre eux comme étant « la personne aidée » et annexent la décision à la convention d'accompagnement.
En cas de démembrement des parts ou actions, cette condition est appréciée au niveau de l'usufruitier.
II. Qualité de l'accompagnateu r
11.L'accompagnateur doit justifier d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction.
Ces compétences sont reconnues par un agrément obligatoire délivré par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail
12.L'accompagnateur peut être un membre du foyer fiscal du bénéficiaire de l'aide ou l'un de ses descendants ou ascendants.
1. Expérience ou compétences professionnelles reconnues par un agrément
13.L'accompagnateur doit justifier d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction.
A cette fin, il est agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises (voir n° 14 et s . et arrêté en annexe 3 ).