B.O.I. N° 1 DU 4 JANVIER 2010
2. Modalités d'agrément.
14. Organismes délivrant l'agrément . La délivrance de l'agrément obligatoire relève de la responsabilité des réseaux d'appui à la création et au développement d'entreprise ou des maisons de l'emploi dont relève l'accompagnateur bénévole.
Dans ce cadre, le réseau ou la maison de l'emploi délivre une attestation d'agrément à l'accompagnateur, datée et signée faisant référence à l'article 200 octies du CGI et à l'arrêté du 18 juin 2009 fixant la liste des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises habilités à agréer un accompagnateur bénévole ainsi que les modalités d'agrément prévues à l'article 200 octies du CGI (voir n° 39 ).
Les réseaux nationaux d'appui peuvent déléguer à des structures locales dédiées, placées sous leur responsabilité, la faculté de délivrer l'agrément aux accompagnateurs. Dans ce cadre, la structure locale agit au nom et pour le compte du réseau national.
15. Liste des réseaux nationaux . Les réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises, habilités à agréer les contribuables au titre de l'aide bénévole que ces derniers apportent pour l'ensemble des démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise d'une entreprise, sont les suivants :
- Action'elles, cité des entreprises, 66, avenue Jean-Mermoz, 69008 Lyon ;
- Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE), 4, boulevard Poissonnière, 75009 Paris ;
- Centre national d'information et de documentation des femmes et des familles (CNIDFF), 7, rue du Jura, 75013 Paris ;
- Confédération générale des SCOP (CGSCOP), 37, rue Leclaire, 75017 Paris ;
- Conseil national des économies régionales (CNER), 219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris ;
- Coopérer pour entreprendre, 37, rue Jean-Leclaire, 75017 Paris ;
- Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise (EGEE), 15-17, avenue de Ségur, 75007 Paris ;
- Fondation de la deuxième chance, tour Bolloré, 31-32, quai de Dion-Bouton, 92811 Puteaux ;
- Force Femmes, 5, rue Drouot, 75009 Paris ;
- France Active, 37, rue Bergère, 75009 Paris ;
- France Initiative (FI), 55, rue de Francs-Bourgeois, 75181 Paris Cedex 04 ;
- Planet Finances, 13, rue Dieumegard, 93400 Saint-Ouen ;
- Réseau des boutiques de gestion (RBG), 14, rue Delambre, 75014 Paris ;
- Racines, 8, square de la Dordogne, 75017 Paris ;
- Réseau entreprendre, 50, boulevard du Général-de-Gaulle, 59100 Roubaix ;
- Réseau RETIS, 2, rue de Viarmes, 75040 Paris Cedex 01 ;
- Union des couveuses, 14, rue Delambre, 75014 Paris ;
- CCI - Entreprendre en France, 46, avenue de la Grande-Armée, 75858 Paris Cedex 17,
Ainsi que :
- les chambres de commerce et d'industrie ;
- les chambres des métiers et de l'artisanat ;
- les chambres d'agriculture.
16. Validité de l'habilitation . Cette habilitation est donnée pour la seule année 2009. Un nouvel arrêté à paraître viendra fixer une nouvelle liste de réseaux nationaux habilités pour l'année 2010.
17. Conditions de fond de l'agrément . Selon les termes de l'arrêté précité, le réseau d'appui ou la maison de l'emploi s'assure que l'accompagnateur bénévole dispose de l'expérience et des capacités pour instaurer une relation d'appui et d'apprentissage répondant aux besoins du créateur ou du repreneur d'entreprise. En particulier :
- le savoir-faire en matière de structuration d'un projet économique et de développement d'entreprise ;
- une connaissance suffisante des acteurs socio-économiques et des organismes locaux d'appui à la création ou reprise d'entreprise dont il facilite, le cas échéant, la mobilisation en complémentarité de son intervention ;
- des capacités d'écoute et de pédagogie nécessaires ;
- une disponibilité suffisante.
18. Durée de l'agrément . Aux termes de l'article 3 de l'arrêté précité, l'agrément est délivré pour la seule année 2009 (voir n° 16 .).
19. Refus d'agrément . Le refus opposé par le réseau ou la maison de l'emploi à une demande d'agrément doit être motivé et communiqué au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contresignée par les parties intéressées.
La décision de refus doit être produite dans les deux mois suivant réception de la demande d'agrément.
III. Caractéristiques de l'aide apporté e
20. Assistance et formation . L'accompagnateur doit apporter une aide bénévole pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.
Cette aide se traduit par une assistance et une formation aux tâches de gestion, de comptabilité, de technique de vente et de promotion, à celles touchant à l'environnement juridique et administratif de la vie d'une entreprise, et à la transmission de tout autre savoir ou savoir-faire utile à la création et au développement d'une entreprise en fonction des besoins spécifiques de l'accompagné aux tâches.
21. Convention retraçant les prestations fournies . Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise, d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au second l'expérience ou les compétences professionnelles acquises.
Cette convention doit avoir été signée entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 (voir toutefois n° 16 . et 18 .).
Cette convention est renouvelable, sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois années consécutives.
22. Période de la convention . La convention d'accompagnement bénévole peut couvrir la période précédant la création ou la reprise effective d'une entreprise aussi bien que la période du démarrage effectif de son activité.
23. Contenu de la convention . La convention conclue entre le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole mentionne selon les termes de l'article 95 W de l'annexe II au CGI :
- l'identité et l'adresse des parties ;
- la dénomination et le numéro d'immatriculation de la société créée ou reprise ;
- les compétences et le contenu des actions que l'accompagnateur s'engage à transmettre et à réaliser pour le bénéficiaire, notamment en matière de gestion, de comptabilité, de techniques de vente et de promotion, d'environnement juridique et administratif de l'entreprise, et de tout autre savoir ou savoir-faire utile, en fonction des besoins spécifiques du bénéficiaire (voir n°s 13 et 16 .) ;
- la durée de l'accompagnement, les modalités d'intervention de l'accompagnateur auprès du créateur ou du repreneur avec mention, le cas échéant, des moyens matériels, techniques, pédagogiques ou de toute autre nature mis à disposition du bénéficiaire par l'accompagnateur, les modalités de prolongation éventuelle et, le cas échéant, de résiliation anticipée de la convention ;
- les modalités de suivi et de bilan d'exécution de la convention.
Sont annexées à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire satisfait aux conditions (voir n° 9 ), et l'agrément de l'accompagnateur. Le cas échéant, sont aussi annexées à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire est une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles (voir n° 41 ).
24. Suivi de la convention . Le réseau d'appui ou la maison de l'emploi, mentionnés aux n°s 15 et s ., s'assure de la bonne adéquation des modalités d'intervention de l'accompagnateur bénévole aux objectifs poursuivis dans la convention passée entre celui-ci et le porteur de projet de création ou de reprise d'entreprise, et de la bonne exécution des actions prévues dans cette convention.
En cours d'exécution de la convention, le repreneur informe sans délai l'accompagnateur, s'il souhaite modifier son projet de reprise d'entreprise (article 95 X de l'annexe II au CGI). Au terme de celle-ci, un bilan élaboré conjointement par le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole est communiqué au réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou à la maison de l'emploi (article 95 Y de l'annexe II au CGI).
L'absence de production de ce bilan n'est toutefois pas une condition suffisante à elle seule pour justifier la remise en cause de l'avantage fiscal.
B. AIDE BENEVOLE APPORTEE PAR LE CEDANT AU REPRENEUR DE SON ENTREPRISE
25.L'aide est également subordonnée à certaines qualités des accompagnateurs et des accompagnés.
I. Conditions propres aux personnes accompagnée s
26. Repreneur d'une entreprise . La personne accompagnée doit reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont elle détient la majorité des parts ou actions.
Pour l'appréciation de la condition de détention de la majorité des parts ou actions de la société reprise, il est tenu compte des actions détenues en propre par le contribuable, personne physique et son conjoint marié ou pacsé. Les parts ou actions des enfants ou personnes à charge ne sont pas retenues.
En cas de reprise d'une entreprise sous forme d'une société dont les parts ou actions sont détenues en totalité par plusieurs associés majoritaires à raison d'un pourcentage identique, ces derniers désignent l'un d'entre eux comme étant « la personne aidée » et annexent la décision à la convention d'accompagnement.
En cas de démembrement des parts ou actions, cette condition est appréciée au niveau de l'usufruitier.
II. Qualité de l'accompagnateu r
27.L'accompagnateur doit être le cédant de l'entreprise mentionnée au n° 26 . A cette fin, il doit produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de l'entreprise.
Il apporte son aide au repreneur pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise.
III. Caractéristiques de l'aide apporté e
28. Assistance et formation . L'accompagnateur doit apporter une aide bénévole pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité (voir n° 21 ).
29. Convention retraçant les prestations fournies . Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le repreneur de l'entreprise, d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises.
Cette convention doit avoir été signée entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 (voir toutefois n° 16 . et 18 .).
Cette convention est renouvelable, sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois années consécutives.
30. Contenu de la convention . La convention conclue entre le cédant d'une entreprise et son repreneur mentionne :
- l'identité et l'adresse des parties ;
- la dénomination et le numéro d'immatriculation de la société reprise ;
- les compétences que l'accompagnateur s'engage à transmettre et le contenu des actions à engager par l'accompagnateur envers son repreneur, celles-ci pouvant notamment porter sur la gestion financière et comptable, les méthodes de vente et de promotion, la gestion de la clientèle et des fournisseurs ainsi que la connaissance des éléments spécifiques de toute nature liés à l'entreprise cédée, en fonction des besoins du repreneur ;
- l'ensemble des éléments d'information spécifiques à l'entreprise que l'accompagnateur s'engage à transmettre ;
- la durée de l'accompagnement, les modalités d'intervention de l'accompagnateur auprès du repreneur, avec mention, si nécessaire, des moyens matériels, techniques, pédagogiques ou de toute autre nature mis à disposition du bénéficiaire par l'accompagnateur, les modalités de sa prolongation éventuelle et, le cas échéant, de sa réalisation anticipée ;
- les modalités de suivi et de bilan de la convention entre les deux parties.
31. Suivi de la convention . En cours d'exécution de la convention, le repreneur informe sans délai l'accompagnateur, s'il souhaite modifier son projet de reprise d'entreprise (article 95 X de l'annexe II au CGI).
Au terme de celle-ci, un bilan est élaboré conjointement par le repreneur et l'accompagnateur (article 95 Y de l'annexe II au CGI). L'absence de production de ce bilan n'est toutefois pas une condition suffisante à elle seule pour justifier la remise en cause de l'avantage fiscal.