Date de début de publication du BOI : 15/01/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 8 DU 15 JANVIER 2010


Section 2 :

Modalités d'application de la réduction d'impôt sur le revenu


19.La réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199  quinvicies du CGI s'applique aux sommes versées sur le compte épargne codéveloppement, dans la double limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 20 000 €.


  A. CALCUL DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU



  I. Base de la réduction d'impôt


20. Sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt . Les sommes ouvrant droit à la réduction d'impôt sont identiques à celles retenues précédemment pour l'application de la déduction codifiée à l'article 163 quinvicies du CGI. Il s'agit du montant des versements au compte épargne codéveloppement effectués au cours de l'année, diminué du montant des retraits réalisés au cours de la même année qui n'ont pas eu pour objet de servir à l'un des investissements définis au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier.

Ce montant figure sur l'attestation annuelle que l'établissement a établie et que le contribuable joint à sa déclaration d'impôt sur le revenu (voir n°  47 .). Les intérêts qui rémunèrent les sommes inscrites au compte d'épargne codéveloppement ne peuvent pas ouvrir droit à l'avantage fiscal

Pour plus de précision, il convient de se reporter au BOI 5 B-8-08, n°  21 .


  II. Plafonnement de la réduction d'impôt


21.La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées sur le compte, retenue dans la double limite annuelle de 25 % du revenu net global du foyer fiscal et de 20 000 €.

a ) Premier terme du plafonnement de l'avantage fiscal : 25 % du revenu net global

22. Première limite . La réduction d'impôt sur le revenu est plafonnée à 25 % du revenu net global du foyer fiscal. Cette limite s'applique quel que soit le nombre de comptes épargne codéveloppement détenus par les différents membres du foyer fiscal.

Le revenu net global retenu pour apprécier cette limite s'entend de l'ensemble des revenus nets catégoriels, y compris les revenus imposés selon un système de quotient pour leur montant total avant division par le quotient, sous déduction des déficits globaux antérieurs reportables, de la part déductible de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine et des autres charges déductibles du revenu brut global. Les plus-values taxées à un taux proportionnel ne sont pas prises en compte.

L'abattement accordé aux personnes âgées ou invalides de situation modeste et l'abattement octroyé aux parents rattachant à leur foyer fiscal des enfants mariés ou liés par un pacte civil de solidarité ou des enfants chargés de famille ne sont pas pris en compte.

23. Exemple . Un contribuable célibataire sans enfant verse en février 2009 sur son compte épargne codéveloppement 10 000 € et ne procède à aucun retrait. Son revenu net global imposable au titre des revenus de 2009 est de 36 000 €. La base maximale de la réduction d'impôt sur le revenu à laquelle il peut prétendre est égale à 36 000 x 25 % = 9 000 €.

Au cas particulier, il portera sur sa déclaration 10 000 € mais la base de l'avantage fiscal retenue sera égale à 9 000 €, le reliquat de 1 000 € n'étant pas reportable pour le calcul de la réduction d'impôt au titre des années suivantes.

b ) Second terme du plafonnement de l'avantage fiscal : un montant forfaitaire de 20 000 €

24. Seconde limite . La réduction d'impôt sur le revenu est plafonnée à 20 000 € par an et par foyer fiscal. Contrairement à la règle posée par l'ancien dispositif de déduction (voir n° 23 du BOI 5 B-8-08 ), cette limite s'applique quel que soit le nombre de comptes épargne codéveloppement détenus par le foyer fiscal et quel que soit le nombre de personnes le composant.

Il est rappelé qu'il peut, en pratique, y avoir autant de comptes que de membres du foyer fiscal (voir n°  12 .). Toutefois, la limite de 20 000 € s'applique à l'ensemble des sommes versées sur les comptes détenus par le foyer, quel que soit le nombre de personnes le composant. Ainsi, pour un couple marié avec deux enfants, la limite de déduction sera de 20 000 € (et non pas 80 000 € comme dans l'ancien dispositif).

25. Exemple . Un contribuable célibataire sans enfant verse en février 2009 sur son compte épargne codéveloppement 22 000 € et ne procède à aucun retrait. Son revenu net global imposable au titre des revenus de 2009 est de 90 000 €. La base maximale de la réduction d'impôt sur le revenu à laquelle il peut prétendre au titre de la première limite est égale à 90 000 x 25 % = 22 500 €.

Au cas particulier, il portera sur sa déclaration la somme de 22 000 €, mais bénéficiera d'un avantage fiscal plafonné à 20 000 € au titre de la seconde limite.

26. Incidence des changements de situation familiale . Le mariage, le PACS, le divorce, le décès ou la séparation peuvent entraîner la création de nouveaux foyers fiscaux. Les limites de 25 % et de 20 000 € s'appliquent à chaque foyer fiscal.


  III. Taux de la réduction d'impôt


27. Taux de 40 % . La réduction d'impôt est en principe égale à 40 % des sommes définies au n° 20 ., soit une réduction d'impôt annuelle maximale de 8 000 €.


  B. MODALITES D'IMPUTATION DE LA REDUCTION D'IMPOT


28. Fait générateur . La réduction d'impôt sur le revenu s'applique au titre de l'année où les sommes sont versées sur le compte épargne codéveloppement.

Le fait générateur de la réduction d'impôt est donc le versement des sommes sur le compte durant l'année d'imposition. L'inscription au compte vaut versement. Le législateur n'a prévu aucune disposition de non-cumul avec d'autres avantages fiscaux. Les sommes versées annuellement qui excèdent les plafonds ne peuvent pas être reportées sur les années suivantes.

29. Imputation . Conformément au 5 du I de l'article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s'imputer sur les impositions à taux proportionnel.

Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt excède celui de l'impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut donner lieu à remboursement ou à report sur l'impôt dû au titre des années suivantes.


  C. JUSTIFICATIFS A FOURNIR


30.Conformément aux dispositions de l'article 46 AO ter de l'annexe III au CGI, le titulaire du compte épargne codéveloppement a l'obligation de joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt sur le revenu est demandée une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier.

En effet, avant le 31 mars de chaque année, l'établissement qui reçoit des dépôts sur un compte épargne codéveloppement doit faire parvenir au titulaire du compte un document en double exemplaire comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

- l'identité et l'adresse du titulaire du compte ;

- l'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier (voir n°  11 .) ;

- le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de l'année diminué du montant des retraits au cours de la même année, étant précisé que le montant admis à la réduction d'impôt sur le revenu doit être calculé conformément au n°  20    ;

- le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement prévu au 3 ème alinéa de l'article 199  quinvicies du code général des impôts (voir n°  35 .).


Section 3 :

Conséquences du retrait des sommes du compte


31.Conformément au 2 ème alinéa de l'article 199 quinvicies du CGI, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à réduction d'impôt sur le revenu est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement à un investissement défini au III de l'article L. 211-33 du code monétaire et financier.

En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement et sous réserve que l'avantage fiscal s'applique (voir n°  18 . et n°  37 . et s.), le 3 ème alinéa du même article 199  quinvicies du CGI prévoit, lors du retrait, le paiement préalable d'un prélèvement de 40 % majoré de l'intérêt de retard prévu au III de l'article 1727 du même code.


  A. SOMMES UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET


32.L'objectif du compte épargne codéveloppement est de permettre à des personnes physiques, ayant la nationalité d'un pays en voie de développement et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle en France, de financer des opérations concourant au développement économique de leur pays d'origine.

Lorsque les sommes versées par le titulaire du compte épargne codéveloppement ont ouvert droit à la réduction d'impôt, le retrait total ou partiel de ces sommes est soumis à la condition d'investissement prévue au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier.

33. Condition d'investissement . Conformément au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement des pays dont la liste est fixée par l'arrêté du 4 décembre 2008 (voir annexe IV), notamment :

a) la création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;

b) l'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;

c) l'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;

d) le rachat de fonds de commerce ;

e) le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou à des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays en développement dont la liste est fixée par l'arrêté précité.

Les sommes investies doivent servir au financement d'opérations concourant au développement économique du pays d'origine du titulaire du compte. Toutefois, les sommes investies par le titulaire du compte dans l'un des pays en développement figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté du 4 décembre 2008 sont admises comme remplissant la condition d'investissement.


  B. SOMMES NON UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET


34.Le 3 ème alinéa de l'article 199 quinvicies du CGI prévoit que les sommes retirées qui n'ont pas pour objet de servir à l'un des investissements définis au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier et qui ont donné lieu à l'avantage fiscal sont soumises au paiement préalable d'un prélèvement de 40 %, majoré par l'application du taux défini au III de l'article 1727 du même code, c'est-à-dire de l'intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois.

  1. Application d'un prélèvement forfaitaire de 40 %

35.Lorsque le retrait des sommes versées, que celui-ci soit total ou partiel, n'est pas réalisé pour financer un investissement tel qu'il est prévu au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, le 3 ème alinéa de l'article 199 quinvicies du CGI prévoit que ces sommes sont soumises à un prélèvement de 40 % (voir toutefois n°  36 . et s ).

Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A du CGI.

Ce prélèvement reste applicable lorsque les retraits, qui n'ont pas eu pour objet de servir aux investissements définis au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, sont effectués au-delà du terme de la durée de vie du compte soit six ans à compter du versement initial (cf. n°  10 .)

36. Assiette du prélèvement . L'établissement applique le prélèvement à la fraction des sommes retirées qui n'ont pas eu pour objet de servir aux investissements définis au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, excédant les sommes versées depuis le 1 er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait.

Exemple  : un contribuable célibataire sans enfant verse 4 000 € en juin 2009 sur son compte épargne codéveloppement et procède à un retrait de 1 000 € en octobre 2009 qui ne sert pas à un investissement prévu au III de l'article L 221-33 du code monétaire et financier. Le retrait de 1 000 € ne sera pas soumis au prélèvement de 40 %, dès lors que le montant retiré n'excède pas les versements effectués depuis le 1 er janvier. S'il souhaite bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des sommes versées sur compte épargne codéveloppement, le contribuable pourra porter sur sa déclaration de revenus souscrite en 2010 au titre des revenus 2009 la somme de 3 000 € (voir n° 20 .) dans le cadre « charges ouvrant droit à réduction d'impôt ».

37. Modalités d'application du prélèvement . Le prélèvement s'applique en principe uniquement sur les sommes versées sur un compte épargne codéveloppement qui ont effectivement bénéficié de la réduction d'impôt sur le revenu.

Pour autant, le prélèvement étant appliqué préalablement au retrait des sommes par l'établissement de crédit, ce dernier n'est pas, en pratique, en mesure de connaître la situation fiscale exacte du contribuable. Dès lors, et compte tenu de l'objet même du compte épargne codéveloppement et de l'esprit de la loi, il convient d'appliquer les dispositions suivantes :

- l'établissement applique le prélèvement à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées depuis le 1 er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait, qui ne répondent pas à la condition d'investissement ;

- le contribuable demande par réclamation contentieuse le remboursement du prélèvement appliqué aux sommes qui n'ont pas ouvert droit à la réduction d'impôt soit parce que le contribuable n'a pas demandé le bénéfice de cet avantage fiscal, soit parce que son imputation a été plafonnée. En outre, il est admis que le contribuable qui a demandé le bénéfice de la réduction d'impôt mais pour lequel cette dernière ne s'est traduite par aucune baisse d'impôt puisse bénéficier du remboursement du prélèvement.

De même, le contribuable qui retire des sommes épargnées l'année précédente qui n'ont pas encore ouvert droit à l'avantage fiscal (la déclaration n'a pas encore été souscrite) peut bénéficier du remboursement du prélèvement à la condition de renoncer à demander cet avantage.

38. Exemple . Un contribuable célibataire sans enfant verse, au cours de l'année 2009, sur son compte épargne codéveloppement, 8 000 € et ne procède à aucun retrait. Son revenu net global imposable est de 20 000 €. La base maximale de la réduction d'impôt dont le contribuable peut bénéficier au titre de l'année 2009 est égale à 20 000 x 25 %, soit 5 000 €. Il portera donc la somme de 8 000 € sur sa déclaration des revenus de l'année 2009 souscrite en 2010 et bénéficiera d'une réduction d'impôt sur le revenu maximale de 5 000 € x 40 %, soit 2 000 €.

Au cours de l'année 2010, il ne procède à aucun versement supplémentaire mais retire 6 000 € sans respecter son engagement d'investissement. L'établissement bancaire pratique un prélèvement égal à 40 % de 6 000 €, soit 2 400 €.

Le contribuable pourra demander par réclamation contentieuse le remboursement du prélèvement de 40 % appliqué sur le montant de 1 000 € (6 000 € - 5 000 €), soit 400 € (1 000 x 40 %).

39. Modalités éventuelles de remboursement . La réclamation est effectuée auprès de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG - Pôle RCM - 10, rue du centre - TSA 30012 - 93465 NOISY LE GRAND CEDEX), au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle du paiement du prélèvement de 40 % majoré de l'intérêt de retard prévu au III de l'article 1727 du CGI.

Le contribuable doit produire à l'appui de cette réclamation, outre les justificatifs liés à la demande de remboursement, une attestation de l'établissement de crédit précisant l'assiette et le montant du prélèvement de 40 % acquitté à la recette des non-résidents, ainsi que le montant des intérêts de retard pratiqués (voir  n°  42 et s ), et les références de la déclaration n° 2777 concernée par ce versement (mois et année).