B.O.I. N° 92 DU 2 NOVEMBRE 2010
Annexe 2
Tableaux récapitulatifs des taux du crédit d'impôt
I. Logement acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire :
* respectant la réglementation thermique en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sans atteindre le niveau élevé de performance énergétique fixé par décret mentionné à l'alinéa suivant :
** atteignant un niveau élevé de performance énergétique fixé par décret (actuellement fixé au niveau du label BBC) :
II. Logement ancien, logement rendu habitable, local non affecté à usage d'habitation transformé en logement, logement acquis en l'état futur de rénovation :
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Annexe 3
Articles 9 et 10 de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments (Extraits)
Article 9
1. Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment neuf pour lequel le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :
1° Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient de référence de ce bâtiment, noté « Cepréf « , déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2007, le coefficient Cep des bâtiments autres que d'habitation de catégorie CE1 climatisés est inférieur ou égal au coefficient de référence de ce bâtiment, calculé en le considérant de catégorie CE2, diminué de 10 %.
2° Pour les bâtiments à usage d'habitation pour lesquels plus de 90 % de la surface est chauffée par une énergie autre que le bois, la consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire exprimée en kWh/m² d'énergie primaire est inférieure ou égale à un coefficient maximal Cepmax, déterminé selon les modalités précisées dans le titre II du présent arrêté ;
3° Pour les zones ou parties de zones de catégories CE1 et pour chacune des zones du bâtiment définies par son usage, la température Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone notée « Ticréf » et déterminée sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Ticréf. Si le calcul conduit à une valeur de Ticréf inférieure à 26 °C, Ticréf est alors égale à 26 °C.
4° Les caractéristiques de l'isolation thermique des parois, des baies, des équipements de chauffage, de ventilation, d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, d'éclairage et des protections solaires sont au moins égales aux caractéristiques thermiques minimales définies au titre III du présent arrêté.
2. Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en oeuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, approuvées dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté.
Article 10
1. A l'exception des bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en oeuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, le maître d'ouvrage doit pouvoir fournir toutes les données utilisées pour les calculs aux personnes habilitées au titre de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation par voie électronique selon le modèle défini dans la méthode de calcul Th-C-E.
2. Le maître d'ouvrage d'un bâtiment soumis à l'article L. 134-2 du code de la construction et de l'habitation doit pouvoir fournir une synthèse d'étude thermique selon les modalités précisées en annexe VI. Cette synthèse doit être fournie au plus tard à l'achèvement des travaux.
Annexe VI de l'arrêté Synthèse standardisée d'étude thermique
1. Pour chaque bâtiment faisant l'objet d'une justification selon les modalités de l'alinéa 1 de l'article 9, la synthèse d'étude thermique doit comporter :
- les valeurs de Cep, Cepréf et Cepmax du bâtiment en kWh d'énergie primaire par mètre carré de SHON ;
- la valeur de la SHON du bâtiment utilisée dans le calcul ;
- les valeurs en kWh d'énergie finale et kWh d'énergie primaire des consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment correspondant au chauffage hors auxiliaires, au refroidissement hors auxiliaires, à la production d'eau chaude sanitaire hors auxiliaires, à l'éclairage, aux ventilateurs, aux auxiliaires de distribution et de génération et pour chacune d'entre elles le type d'énergie utilisée, ainsi que les éventuels apports d'énergie des équipements photovoltaïques ;
- les débits moyens annuels en occupation et inoccupation pour les postes suivants :
- défaut d'étanchéité ;
- entrées d'air ;
- ouverture des fenêtres ;
- système de ventilation ;
- si le calcul a été effectué, les valeurs de Tic et Ticréf de chaque zone de type CE1 ;
- les valeurs de Ubât et de Ubâtréf, du bâtiment en W/m².K ainsi que les pertes totales en W/K du bâtiment et de la référence ;
- la décomposition du calcul de Ubât faisant apparaître, pour chaque catégorie de paroi et de linéique, le coefficient ai pris en référence pour le calcul de Ubâtref selon les articles 12 et 15, la surface ou le linéaire total et la valeur moyenne de transmission surfacique ou linéique ;
- pour chaque projet bâtiment zone et groupe, l'ensemble des données caractéristiques telles que définies dans la méthode de calcul Th-C-E ;
- la sensibilité du coefficient Cep du bâtiment à des variations type des paramètres suivants :
- Ubât diminué de 10 % ; - perméabilité à l'air diminuée de 0,5 m³/(h.m²) (sous 4 Pa au sens de la méthode de calcul Th-C-E) si la valeur initiale est supérieure à 0,5 m³/(h.m²) ;
- orientation des baies de référence ;
- apports solaires et lumineux par les baies réduits de 20 % ;
- puissance éclairage installée diminuée de 10 % ;
- puissance totale des ventilateurs diminuée de 20 % ;
- classe de variation spatiotemporelle des émetteurs de chaud améliorée de 1 K ;
- classe de variation spatiotemporelle des émetteurs de froid améliorée de 1 K.
2. Pour chaque bâtiment faisant l'objet d'une justification par solution technique selon les modalités de l'alinéa 2 de l'article 9, la synthèse d'étude thermique doit préciser toutes les données utilisées ainsi que les résultats obtenus permettant de justifier du respect de la solution technique tant du point de vue du champ d'application que des dispositions techniques et architecturales à mettre en oeuvre.
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Annexe 4
Extrait d'une synthèse d'étude thermique standardisée
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Annexe 5
Synthèse d'étude thermique en application de la « Solution technique maisons individuelles méditerranéennes non climatisées » agréée sous le n° ST 2008-001
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Annexe 6
Synthèse d'étude thermique en application de la « Solution technique maisons individuelles non climatisées » agréée sous le n° ST 2007-002
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Annexe 7
Modèle d'attestation à fournir en vue de la justification du respect de la réglementation thermique en vigueur s'agissant des logements situés dans les départements d'outre-mer
1 A la date de publication de la présente instruction, ce décret n'est pas encore publié.
2 Les articles 9 et 10 de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments sont reproduits en annexe 3 de la présente instruction.
3 Dans quelques rares cas particuliers mentionnés au titre V de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles des bâtiments, c'est un courrier d'agrément du Ministre chargé de la construction et de l'habitation accompagnant la synthèse d'étude thermique qui permet de justifier du respect de la réglementation thermique en vigueur.
4 Agréée par le ministre chargé de la construction en application de l'article 78 de l'arrêté du 24 mai 2006 précité.
5 Pour plus de précisions sur les organismes certificateurs, voir n° 21 du BOI 5 B-28-09 .
6 Décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.