B.O.I. N° 59 DU 11 JUILLET 2011

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-11-11
N° 59 DU 11 JUILLET 2011
INSTRUCTION DU 23 MAI 2011
IMPOT SUR LE REVENU. REVENUS FONCIERS. DEPENSES EFFECTUEES EN VUE DU MAINTIEN ET DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL AUTRES QUE LES INTERETS D'EMPRUNT. SUPPRESSION DE L'IMPUTATION SANS PLAFOND SUR LE REVENU GLOBAL DES DEFICITS FONCIERS ISSUS DES DEPENSES DE L'ESPECE ET MISE EN PLACE D'UNE REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE CES MEMES DEPENSES.
ARTICLE 95 DE LA TROISIEME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009
(N° 2009-1674 DU 30 DECEMBRE 2009).
(C.G.I., art. 31, 156-I-3° et 199 octovicies)
NOR : ECE L 11 20418 J
Bureau C 2
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PRESENTATION
Le 4° du III de l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) supprime, à compter du 1 er janvier 2010, la possibilité d'imputation sans limitation de montant des déficits fonciers issus des dépenses de maintien et de protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts (CGI). Ces dépenses demeurent, sous certaines conditions, déductibles des revenus fonciers dans les conditions de droit commun. Corrélativement, ce même article 95 crée une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses de l'espèce supportées du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2013. La réduction d'impôt est applicable à la condition que les dépenses concernées n'aient pas été déduites pour la détermination des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, notamment des revenus fonciers. Codifiée sous l'article 199 octovicies du CGI, cette nouvelle réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des dépenses exposées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, dans la limite annuelle de 10 000 € de dépenses. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 et pour les trois années suivantes. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) supprime, à compter du 1 er janvier 2010, la possibilité d'imputation sans limitation de montant des déficits fonciers issus des dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autre que les intérêts d'emprunt. Ces dépenses demeurent, sous certaines conditions, déductibles des revenus fonciers dans les conditions de droit commun (chapitre 1).
2.Ce même article crée une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses de l'espèce supportées du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2013. Cet avantage fiscal est applicable à la condition que les dépenses concernées n'aient pas été déduites pour la détermination des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, notamment des revenus fonciers.
Codifiée sous l'article 199 octovicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des dépenses réalisées pour le maintien et la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt, dans la limite annuelle de 10 000 € de dépenses (chapitre 2).
3.La présente instruction commente ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 et pour les trois années suivantes (chapitre 3).
CHAPITRE 1.
SUPPRESSION DU REGIME D'IMPUTATION SANS LIMITATION DE MONTANT SUR LE REVENU GLOBAL DU DEFICIT FONCIER PROVENANT DES DEPENSES EXPOSEES EN VUE DU MAINTIEN ET DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL AUTRES QUE LES INTERETS D'EMPRUNT
4. Rappel . Les propriétaires d'espaces naturels qui réalisent des dépenses liées au maintien et à la protection du patrimoine naturel sont autorisés à :
- déduire de leurs revenus fonciers les dépenses de restauration et de gros entretien réalisées en vue du maintien en bon état écologique et paysager de certains espaces naturels protégés (section 1) ;
- imputer sur leur revenu global sans limitation de montant les déficits fonciers provenant des dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, afférentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel (section 2).
5. Dispositions nouvelles . A compter du 1 er janvier 2010, l'imputation sans limitation de montant sur le revenu global des déficits fonciers provenant des dépenses afférentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt est supprimée (section 3).
Section 1 :
Rappel du régime de déduction des travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels spécifiques
6.En sus des déductions communes à l'ensemble des propriétés urbaines et rurales, le 2° du I de l'article 31 du CGI permet de retrancher du revenu brut foncier des seules propriétés rurales certaines dépenses de travaux spécifiques.
7.Ainsi, le c quinquies du 2° du I de l'article 31 précité du CGI, issu de l'article 106 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) et complété par l'article 21 de la loi relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux (n° 2006-436 du 14 avril 2006), autorise, depuis le 1 er janvier 2006, la déduction des revenus fonciers des travaux de restauration et de gros entretien réalisés en vue du maintien en bon état écologique et paysager de certains espaces naturels protégés.
Ce régime de déduction des travaux spécifiques aux propriétés rurales n'est pas modifié.
Pour plus de précisions sur les dépenses de travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels spécifiques, voir la fiche n° 12 de l'instruction administrative du 23 mars 2007 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-2-07, n° 29 et suivants.
Section 2 :
Rappel de la règle spéciale d'imputation sans limitation de montant sur le revenu global des déficits fonciers provenant de dépenses exposées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel (deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du CGI)
8.Le deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du CGI prévoit que les déficits fonciers provenant de dépenses liées au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt sont, sous certaines conditions, imputables sur le revenu global sans limitation de montant.
Cette règle d'imputation sans limitation de montant sur le revenu global s'applique à condition que les dépenses précitées aient reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement et qu'elles aient été effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
Il est rappelé que l'imputation sur le revenu global mentionnée au deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du CGI est accordée à raison des revenus fonciers tirés d'un espace naturel concerné. Il s'ensuit que la mesure ne s'applique pas lorsque les revenus considérés sont compris dans les bénéfices d'une entreprise ou d'une exploitation.
Pour plus de précisions sur la règle d'imputation sans limitation de montant sur le revenu global des déficits fonciers provenant des dépenses exposées pour le maintien et la protection du patrimoine naturel, voir l'instruction administrative du 3 décembre 2007 publiée au BOI sous la référence 5 D-4-07 .
Section 3 :
Suppression de l'imputation sans limitation de montant sur le revenu global des déficits fonciers provenant de dépenses supportées au titre du maintien et de la protection du patrimoine naturel
9.Le 4° du I de l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2009, supprimant à cet effet le deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du CGI, met fin à la possibilité de déduire du revenu global sans limitation de montant les déficits fonciers provenant des dépenses de maintien et de protection du patrimoine naturel autres que les intérêts d'emprunt (voir n° 8 .), et cela à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 et pour les trois années suivantes.
En revanche, le régime de déduction des revenus fonciers des travaux de restauration et de gros entretien réalisés en vue du maintien en bon état écologique et paysager de certains espaces naturels protégés (voir n° 7 .) demeure applicable, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
10.En conséquence, les déficits fonciers provenant des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2010 pour le maintien et la protection du patrimoine naturel sont imputables sur le revenu global de l'année 2010 dans la limite annuelle de 10 700 €. La fraction du déficit foncier supérieure à cette limite, ainsi que celle correspondant aux intérêts d'emprunt, ne sont imputables que sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
CHAPITRE 2 :
INSTITUTION D'UNE REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES DEPENSES AUTRES QUE LES INTERETS D'EMPRUNT SUPPORTEES EN VUE DU MAINTIEN ET DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
11.A compter du 1 er janvier 2010, les propriétaires d'espaces naturels qui effectuent des dépenses autres que les intérêts d'emprunt en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel ont le choix, pour ces dépenses, entre leur déduction des revenus fonciers et le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 octovicies du CGI.
Section 1 :
Champ d'application de la réduction d'impôt
A. BENEFICIAIRES
12.La réduction d'impôt bénéficie aux personnes physiques et aux associés personnes physiques de certaines sociétés, à condition que ces personnes soient domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B du CGI.
1. Personnes physiques
13.La réduction d'impôt sur le revenu s'applique aux contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI.
14.L'espace naturel doit être la propriété du contribuable demandant le bénéfice de la réduction d'impôt ou de l'un des membres de son foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du CGI.