Date de début de publication du BOI : 04/08/2008
Identifiant juridique : 3P-4-08
Références du document :  3P-4-08

B.O.I. N° 78 du 4 AOÛT 2008


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 P-4-08

N° 78 du 4 AOÛT 2008

TAXE SUR LES RETRANSMISSIONS SPORTIVES. ELARGISSEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE.

(CGI, art. 302 bis ZE)

NOR : ECE 08 30014 J

Bureau D 2



AVERTISSEMENT


L'article 59 de loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a institué à compter du 1 er juillet 2000 une contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives dite « taxe sur les retransmissions sportives ».

Cette taxe est codifiée à l'article 302 bis ZE du code général des impôts (CGI).

L'article 124 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a étendu le champ d'application de la taxe aux cessions de droits de diffusion de ces manifestations ou compétitions aux distributeurs de services de télévision ainsi qu'à toute personne qui met à la disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

La présente instruction a pour objet de commenter les nouvelles dispositions applicables aux cessions de droits destinées tant aux éditeurs qui étaient déjà visés par le dispositif précédent qu'aux distributeurs et aux autres personnes qui en assurent la diffusion, pour toutes les manifestations sportives retransmises à compter du 1 er juillet 2008.

Elle clarifie également la notion de manifestations ou compétitions sportives visées par l'article 302 bis ZE du CGI pour prendre en compte notamment divers galas ou exhibitions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Définition des manifestations ou compétitions sportives concernées
 
4
Section 2 : Cession des droits de diffusion à un éditeur ou un distributeur de services de télévision
 
5
Section 3 : Cession des droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique
 
9
Section 4 : Entrée en vigueur
 
10


INTRODUCTION


1.L'article 124 de la loi de finances pour 2008 a apporté des modifications à la contribution portant sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, dite taxe sur les retransmissions sportives, afin de tenir compte de l'évolution des modes de diffusion des spectacles sportifs.

Les modifications concernent le champ d'application de la contribution. Ainsi, pour toutes les manifestations sportives retransmises à compter du 1er juillet 2008, sont soumises à cette contribution :

- la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives à un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

- la cession de droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l'accès, à titre onéreux, à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique (vidéo à la demande).

2. Précision quant aux redevables de la taxe  :

Il est rappelé que le 6° du II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport a remplacé la référence aux articles 7, 11, 16 ou 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives par la référence aux articles L. 121-1, L. 122-2, L.122-12, L. 131-1 ou L. 331-5 du code du sport.

Ainsi cette contribution est désormais due par toute personne mentionnée aux articles L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12, L.. 131-1 ou L. 331-5 du code du sport, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte.

Ce changement de référence ne modifie pas les règles relatives au redevable décrites au bulletin officiel des impôts (BOI) 3 P-8-00 du 2 août 2000 auquel il convient de se reporter.

3.Concernant les règles relatives à l'assiette, à l'exigibilité, au taux et aux obligations déclaratives, il convient de se référer également au BOI précité.


Section 1 :

Définition des manifestations ou compétitions sportives concernées


4.Par manifestation ou compétition sportive, on doit désormais entendre tout événement sportif organisé, agréé ou autorisé par une fédération sportive ayant reçu agrément du ministre chargé des sports.

Les manifestations ou compétitions sportives concernées sont notamment :

- les évènements sportifs donnant lieu à un classement ou à la délivrance de titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;

- les évènements sportifs donnant lieu à la remise de prix ;

- les matchs dits amicaux ;

- les galas, les exhibitions, organisés à la suite ou dans le cadre de manifestations ou compétitions sportives.

Les manifestations ou compétitions sportives concernées peuvent se dérouler en France ou à l'étranger.


Section 2 :

Cession des droits de diffusion à un éditeur ou un distributeur de services de télévision


5.Aux termes de l'article 302 bis ZE du CGI dans sa rédaction issue de l'article 124 de la loi de finances pour 2008, sont désormais soumises à la contribution les cessions de droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives non seulement, comme dans le dispositif précédent, à un éditeur mais également à un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

6. Rappel  :

Un service de télévision s'entend de tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons.

7.Définition de l'éditeur de services de télévision :

Sont considérées comme éditeurs de services de télévision les entreprises publiques ou privées qui programment des émissions de télévision, quel que soit le mode de diffusion de ces émissions (voie hertzienne terrestre, voie numérique terrestre, satellite, câble, ADSL, internet, mobile, etc.).

8. Définition du distributeur de services de télévision  :

On entend par distributeur toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L 32 du code des postes et des communications électroniques. Est également considérée comme distributeur de services de télévision toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.

Sont considérés comme distributeurs de services de télévision tous les distributeurs commerciaux, quel que soit le réseau de communications électroniques sur lequel l'offre est proposée et notamment les câblo-opérateurs, les distributeurs satellitaires, les distributeurs de la télévision numérique terrestre, les fournisseurs d'accès internet, les opérateurs de téléphonie mobile, etc.


Section 3 :

Cession des droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique


9.Sont considérés comme des services qui permettent, moyennant paiement, de visionner sur demande individuelle des manifestations ou compétitions sportives au moyen d'un procédé de communication électronique, les services dits de vidéo à la demande.

Ces services consistent en la fourniture de vidéo par le biais notamment des réseaux téléphoniques ou câblés. Le programme fourni via ces réseaux peut être visionné selon les cas au moyen d'un ordinateur connecté à l'internet ou d'un téléviseur relié à un réseau téléphonique ou câblé.


Section 4 :

Entrée en vigueur


10.Ces dispositions s'appliquent pour toutes les manifestations sportives telles que définies à la section 1, retransmises à compter du 1 er juillet 2008.

BOI lié : 3 P-8-00 du 2 août 2000.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT