Date de début de publication du BOI : 02/08/2000
Identifiant juridique : 3P-8-00 
Références du document :  3P-8-00 
Annotations :  Lié au BOI 3P-4-08

B.O.I. N° 142 du 2 AOÛT 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 P-8-00  

N° 142 du 2 AOÛT 2000

3 C.A. / 23

INSTRUCTION DU 17 JUILLET 2000

TAXE SUR LES RETRANSMISSIONS SPORTIVES.

(C.G.I., art. 302 bis ZE)

NOR : ECO F 00 30021 J

[Bureau D1]



AVERTISSEMENT


L'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a institué à compter du 1er juillet 2000 une contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives dite « taxe sur les retransmissions sportives ».

La présente instruction décrit les règles applicables à cette taxe constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA qui sont codifiées à l'article 302 bis ZE du code général des impôts.


L'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a institué à compter du 1er juillet 2000 une contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives dite « taxe sur les retransmissions sportives ».

La présente instruction décrit les règles applicables à cette taxe constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA qui sont codifiées à l'article 302 bis ZE du code général des impôts.


  I. Champ d'application


  1. Définitions

a) Au sens de la présente instruction, une manifestation ou une compétition sportive s'entend de tout événement sportif organisé, agréé ou autorisé par une fédération sportive ayant reçu agrément du ministre chargé des sports et donnant lieu à un classement ou à la délivrance de titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux.

b) En application de l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive appartient à l'organisateur de cet événement.

Il implique notamment la perception de droits auprès des services de télévision en contrepartie de la diffusion de cette manifestation ou de cette compétition : droits de retransmission télévisée de l'événement ou droits relatifs à des émissions télévisées à caractère sportif.

  2. Personnes imposables

La contribution est due par toute personne mentionnée aux articles 7, 11, 16 ou 18 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ou par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte.

Seront donc redevables de la contribution.

- les associations sportives et les groupements sportifs français à statut particulier (entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, société anonyme à objet sportif, société anonyme sportive professionnelle, société d'économie mixte sportive locale), les fédérations sportives françaises et les associations qui, chargées de la gestion d'une discipline ou des activités sportives à caractère professionnel, en dépendent (ligues professionnelles) ;

- toute autre personne physique ou morale de droit privé qui organise une manifestation ou une compétition sportive ;

- toute personne agissant directement ou indirectement pour le compte de ces personnes.

La contribution est due une seule fois par la personne qui cède les droits de diffusion à un service de télévision même si ces droits sont ensuite reversés en totalité ou en partie.

Ex : une fédération sportive française négocie et perçoit les droits de diffusion auprès d'un service de télévision, qu'elle reverse ensuite pour partie à des associations sportives affiliées. La contribution n'est due que par la fédération.

  3. Opérations imposables

Il s'agit de la cession par les personnes mentionnées au 2 de droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives à un service de télévision, quel que soit le mode de diffusion de ce service (par satellite, par câble ou par voie hertzienne terrestre) et que ce service soit établi ou non en France.

Le lieu où se déroule l'événement sportif n'a pas à être pris en compte.


  II. Assiette


La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues par le redevable au titre de la cession des droits de diffusion.


  III. Exigibilité


L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement des droits de diffusion.


  IV. Taux


Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant des droits de diffusion encaissés.


  V. Obligations déclaratives


La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA.

Lorsque le redevable de la contribution n'est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer, auprès de l'administration des impôts, un représentant établi en France désigné comme en matière de TVA qui s'engage à remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place.

Pour ce qui concerne les modalités de désignation de ce représentant et ses obligations (article 289 A du CGI), il convient de se reporter à la documentation administrative 3 A 232 à jour au 20 octobre 1999.

  1. Les personnes soumises au régime du réel normal de la TVA (ou au mini réel) doivent déclarer la contribution, accompagnée du paiement, sur l'imprimé 3310 (M) A, ligne 48 ou 3310 M A DOM, ligne 38, annexe à la déclaration de TVA CA 3 déposée au titre de la période considérée (mois ou trimestre).

Les personnes soumises au régime simplifié d'imposition de la TVA (RSI) doivent liquider et acquitter la contribution dans les mêmes conditions et selon la même périodicité que la TVA sur la base des paiements effectués l'année ou l'exercice précédent (cf. BOI 3 F-1-99 ). La régularisation des versements intervient lors du dépôt de la déclaration annuelle de TVA CA 12 ou CA 12 (E).

  2. Personnes exonérées de TVA

Les personnes qui bénéficient de l'exonération de TVA prévue par l'article 261-7-1° du code général des impôts en faveur des organismes à but non lucratif, sont redevables de la contribution dès lors qu'elles remplissent les conditions énoncées au I.

La contribution doit être déclarée sur un imprimé 3310 (M)A ou MA-DOM, annexe de la déclaration de TVA modèle 3310 (M) CA3 ou CA3-DOM. Cet imprimé est disponible dans les centres des impôts. Dans la mesure où il ne pourra pas être envoyé automatiquement, une dotation pour l'année pourra être demandée auprès du service des impôts.

Ce document doit en principe être accompagné d'une déclaration modèle 3310 (M) CA3 ou CA3-DOM dite « Néant ». Toutefois, comme il est admis que les personnes qui réalisent de manière constante et exclusive des opérations exonérées de TVA soient dispensées du dépôt d'une telle déclaration (cf. DB 3 E 1313 § 14 à jour au 2 novembre 1996), l'annexe pourra être déposée seule par les redevables concernés.

L'annexe 3310(M)A ou MA-DOM est souscrite chaque mois. Néanmoins, si le montant de la taxe annuelle exigible est inférieur à 12 000 F, elle peut être établie par trimestre. Cette déclaration est déposée auprès de la recette des impôts dont dépend le lieu où est établie la déclaration de résultats du redevable, dans les délais prévus par l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts. Elle doit être accompagnée du paiement.


  VI. Contentieux


Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.


  VII. Entrée en vigueur


La contribution s'applique aux droits de diffusion encaissés à compter du 1er juillet 2000.

Les redevables soumis au régime simplifié d'imposition de la TVA liquideront et acquitteront la contribution pour la première fois lors du dépôt de leur déclaration annuelle de TVA CA 12 ou CA 12 (E).

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H LOUBOUTIN