B.O.I. N° 209 du 12 DECEMBRE 2002
CHAPITRE TROISIEME : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES
43.Les obligations des contribuables qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée de 60 % et les obligations des sociétés dont les titres ouvrent droit à cet avantage ont été définies par le décret n° 2002-1296 du 24 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 31 du code général des impôts, relatif aux locations de logements sociaux et aux normes d'habitabilité des logements intermédiaires et sociaux donnés en location.
Section 1 :
Logement donné en location par une personne physique
44.Pour le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée de 60 %, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :
1 ° une note annexe, établie conformément au modèle figurant à l'annexe III à la présente instruction, qui comporte les éléments suivants :
- l'identité et l'adresse du contribuable ;
- l'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie aux n°s 59 à 62 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 D-4-99 ;
- le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
- l'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de trois ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
2° une copie du bail ;
3° une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à ce locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
45.En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
46.Le contribuable qui souhaite bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au delà de la période couverte par son engagement initial, sans changement de locataire, n'est tenu à aucune obligation déclarative spécifique.
47.Lorsque le contribuable demande le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée pour plusieurs logements, il doit satisfaire à ces obligations déclaratives pour chaque logement.
Section 2 :
Logement donné en location par une société
48.L'article 3 du décret n° 2002-1296 du 24 octobre 2002 a rendu applicable aux sociétés, propriétaires, de logements qui demandent le bénéfice de la déduction forfaitaire de 60 % l'article 2 septdecies de l'annexe III au CGI, qui prévoit les obligations déclaratives des sociétés propriétaires pour le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée de 25 %. L'article 4 du même décret a rendu applicable l'article 2 octodecies de l'annexe III au CGI qui prévoit les obligations déclaratives de leurs associés (voir BOI 5 D-4-99, n°s 181 à 190 et ses annexes V et IX).
Il est toutefois précisé que l'engagement de location souscrit par la société propriétaire doit être joint à la déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée. De même, l'engagement de conservation des titres souscrit par l'associé est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée.
Section 3 :
Logement donné en location à un organisme sans but lucratif
49.Les contribuables qui donnent en location un logement à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées (voir n° 10 . ) doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée :
a. la note annexe prévue au n° 44 . complétée du nom du sous-locataire ou de l'occupant et des nom et adresse de l'organisme ;
b. une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
c. le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction forfaitaire majorée ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement.
50.Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et c du n° 49. sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au n° 44 . .
51.Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations définies aux n°s 49 . et 50 . incombent à cette société.
Annoter : BOI 5 D-4-99 et DB 5 D 2222
Le Directeur de la Législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
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Annexe I
Table de renvois au BOI 5 D-4-99
La présente table renvoie :
- à l'instruction administrative 5 D-4-99 lorsque les caractéristiques de la déduction forfaitaire majorée de 25 % applicable à la location de logements anciens dans le secteur intermédiaire sont applicables, mutatis mutandis, à la déduction forfaitaire majorée de 60 % applicable à la location de logements dans le secteur social 2 ;
- à la présente instruction dans le cas contraire.
Annexe II
Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains
Nota : Les normes minimales d'habitabilité définies par le décret reproduit ci-après sont applicables :
- à la déduction forfaitaire majorée de 25 % (« dispositif Besson - logement ancien ») ;
- à la déduction forfaitaire majorée de 60 % commentée dans la présente instruction (« dispositif Lienemann »).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-1 et R. 111-2 ;
Vu la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 2 et 6 dans leur rédaction issue de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le décret n° 68-976 du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 10 mai 2001 ;
Vu les avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 31 août 2001, du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 septembre 2001 et du conseil général de la Réunion en date du 3 octobre 2001 ;
Vu les lettres de saisine pour avis du conseil régional de Guyane, du conseil régional de Martinique et du conseil régional de la Réunion en date respectivement des 9 août et 10 août 2001 ;
Vu les lettres de saisine pour avis du conseil général de Guyane et du conseil général de Martinique en date respectivement des 9 août et 10 août 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret.
Art. 2. - Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
Art. 3. - Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.
Art. 4. - Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 5. - Le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent.
Art. 6. - Les travaux d'amélioration prévus à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1967 susvisée sont ceux qui ont pour but exclusif de mettre les locaux en conformité avec tout ou partie des dispositions des articles 1er à 4 du présent décret, sans aboutir à dépasser les caractéristiques qui y sont définies.
Les articles 1er, 5 à 14 et 17 du décret du 9 novembre 1968 susvisé sont abrogés.
Art. 7. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe III
Modèle d'engagement de location
Je soussigné (nom, prénoms) :
agissant au nom de la société (raison sociale et adresse du siège social) : (rayer si la mention est inutile)
dont je suis : (rayer si la mention est inutile)
demeurant (adresse complète du propriétaire ou du gérant) :
m'engage à louer non meublé à usage d'habitation principale, le logement désigné ci-dessous pendant trois ans. Le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder les montants fixés par l'article 2 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts. Le titulaire du bail est une personne physique autre qu'un membre de mon foyer fiscal ou un ascendant ou descendant d'un membre de mon foyer fiscal. Si l'immeuble appartient à une société, le titulaire du bail est une personne physique autre qu'un des associés, un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de l'un des associés.
Adresse du logement :
Date d'acquisition du logement :
Surface du logement 3 : en m2 Montant du loyer pratiqué : €/mois hors charges
Date de prise d'effet de la location : (Si le logement est loué au moment du dépôt de la déclaration de revenus)
(En cas de location à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées)
Nom du sous-locataire :
Nom et adresse de l'organisme locataire :
A , le / /
(signature)
1 En cas d'acquisition du logement en indivision, la cession de ses droits par un indivisaire au cours de la période d'engagement entraîne la remise en cause de l'avantage fiscal pour tous les indivisaires, l'engagement conjoint prévu au n° 9 du BOI 5 D-4-99 n'étant pas respecté.
2 Les mesures de tempérament prévues pour l'application de la déduction forfaitaire de 25 % sont applicables à la déduction forfaitaire de 60 % sous les mêmes conditions.
3 Indiquer la surface habitable du logement + la moitié, plafonnée à 8 m2, des annexes (caves, sous-sols, remises, ateliers, séchoirs et celliers extérieurs au logement, resserres, combles et greniers aménageables, balcons, loggias et vérandas, à l'exception des garages, places de stationnement couvertes ou non).