B.O.I. N° 43 DU 6 AVRIL 2012
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 D-2-12
N° 43 DU 6 AVRIL 2012
INSTRUCTION DU 29 MARS 2012
IMPOT SUR LE REVENU. REVENUS FONCIERS. DEDUCTION SPECIFIQUE EN FAVEUR DES LOCATIONS
CONVENTIONNees AVEC L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT (« CONVENTIONNEMENT ANAH »).
ARTICLE 39 DE LA LOI N° 2006-872 DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR
LE LOGEMENT. ARTICLES 32 ET 42 DE LA LOI N° 2007-290 DU 5 MARS 2007 INSTITUANT LE DROIT
AU LOGEMENT OPPOSABLE ET PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHESION
SOCIALE. ARTICLE 25 DE LA LOI N° 2007-1824 DU 25 DECEMBRE 2007 DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 2007. ARTICLES 49 ET 50 DE LA LOI N° 2009-323 DU 25 MARS 2009
DE MOBILISATION POUR LE LOGEMENT ET LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION.
(C.G.I., art. 31-I-1° m)
NOR : ECE L 12 20428 J
Bureau C 2
PRESENTATION
L'article 39 de la loi portant engagement national pour le logement (n° 2006-872 du 13 juillet 2006) modifié a mis en place, pour les baux conclus à compter du 1 er octobre 2006, une déduction spécifique des revenus fonciers en faveur des propriétaires bailleurs qui donnent en location des logements à loyers maîtrisés en application d'une convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah). Codifiée au m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI), cette déduction spécifique, également appelée « conventionnement Anah » ou « Borloo ancien », est consentie à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application. Il peut s'agir d'une convention à loyer intermédiaire mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou d'une convention à loyer social ou très social mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Le bénéfice de la déduction spécifique est subordonné à l'engagement du propriétaire du logement de louer le logement nu à usage d'habitation principale du locataire pendant toute la durée de la convention, à une personne autre qu'elle-même, un membre de son foyer fiscal ou un de ses ascendants ou descendants. Pendant toute la durée de la convention, le loyer mensuel ne doit pas être supérieur à certains plafonds, qui varient selon la nature de la convention et le lieu de situation du logement concerné. Les locataires doivent par ailleurs satisfaire à certaines conditions de ressources. La déduction spécifique est calculée sur le revenu brut tiré de la location du logement conventionné. Son taux est fixé à : - 30 % pour les logements qui font l'objet d'une convention à loyer intermédiaire ; - 45 % pour les logements qui font l'objet d'une convention à loyer social ou très social. Ce taux est porté à 60 % pour les conventions conclues à compter du 28 mars 2009 pour lesquelles un bail est conclu ou renouvelé à compter de cette même date ; - 70 % pour les logements qui font l'objet d'une convention à loyer intermédiaire, à loyer social ou très social lorsqu'ils sont donnés en location, à compter du 28 mars 2009, à un organisme public ou privé, soit en vue de leur sous-location à des personnes mentionnées au II de l'article 301-1 du CCH ou aux personnes dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions. • |
||||
|
INTRODUCTION
1.L'article 39 de la loi portant engagement national pour le logement (n° 2006-872 du 13 juillet 2006) met en place une déduction spécifique des revenus fonciers en faveur des propriétaires bailleurs qui donnent en location des logements à loyers maîtrisés, en application d'une convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah).
2.Codifiée au m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI), ce dispositif, appelé « conventionnement Anah » ou encore « Borloo ancien », s'applique à compter de la date de prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée d'application. Il peut s'agir d'une convention à loyer intermédiaire mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ou d'une convention à loyer social ou très social mentionnée à l'article L. 321-8 du même code.
L'article 50 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (n° 2009-323 du 25 mars 2009) prévoit que le bénéfice de l'avantage fiscal peut continuer à s'appliquer après l'échéance de la convention, jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction du contrat de location, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions d'application de l'avantage fiscal.
3.Le bénéfice de la déduction spécifique est subordonné à l'engagement du propriétaire du logement de louer le logement nu à usage d'habitation principale du locataire pendant toute la durée de la convention, à une personne autre qu'elle-même, un membre de son foyer fiscal ou un de ses ascendants ou descendants.
Pendant toute la durée de la convention, le loyer mensuel ne doit pas être supérieur à certains plafonds qui varient selon la nature de la convention et le lieu de situation du logement concerné. Les locataires doivent par ailleurs satisfaire à certaines conditions de ressources.
4.Le dispositif « conventionnement Anah » s'applique aux baux conclus à compter du 1 er octobre 2006 avec un nouveau locataire.
L'article 42 de la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (n° 2007-290 du 5 mars 2007) étend cependant le dispositif aux locations consenties à une personne occupant déjà le logement lorsqu'il s'agit d'un renouvellement du bail. Cette disposition s'applique aux baux qui font l'objet d'un renouvellement à compter du 7 mars 2007.
5.L'article 32 de la loi instituant le droit au logement opposable précitée étend par ailleurs le dispositif aux locations qui font l'objet d'une convention à loyer social ou très social qui sont consenties à un organisme de droit public ou privé en vue du logement ou de l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Cette disposition s'applique aux baux conclus ou renouvelés à compter du 7 mars 2007.
6.L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) étend, quant à lui, le dispositif aux locations consenties à un organisme public ou privé dans les mêmes conditions lorsqu'elles font l'objet d'une convention à loyer intermédiaire. Cette disposition s'applique aux baux conclus ou renouvelés à compter du 29 décembre 2007.
7.La déduction spécifique est calculée sur le revenu brut tiré de la location du logement conventionné. Son taux est fixé à :
- 30 % pour les logements qui font l'objet d'une convention à loyer intermédiaire ;
- 45 % pour les logements qui font l'objet d'une convention à loyer social ou très social. Ce taux est porté à 60 % pour les conventions conclues à compter du 28 mars 2009 pour lesquelles un bail est conclu ou renouvelé à compter de cette même date, du fait des aménagements apportés par l'article 49 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion précitée.
L'article 50 de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion précitée porte le taux de l'avantage à 70 % pour les logements conventionnés dans le secteur intermédiaire, social ou très social qui sont donnés en location à un organisme public ou privé à la condition que cet organisme donne en sous-location le logement à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du CCH, à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition ou que l'organisme héberge ces mêmes personnes.
Le bénéfice de la déduction spécifique au taux de 70 % s'applique aux baux conclus ou renouvelés à compter du 28 mars 2009.
8.La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions. Outre un commentaire général, qui synthétise les principales caractéristiques du dispositif, elle comporte :
- neuf fiches thématiques détaillées ayant la même valeur juridique que le commentaire général ;
- neuf annexes reproduisant notamment les textes applicables.